403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 6/13 - 18/2014
ZE13.004968
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
E., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
R., à [...], intimée.
Art. 3, 49 al. 1 et 3, 56 al. 2 et 59 LPGA; 75 LPA-VD
juillet 2009 au 30 juin 2011 avec un droit maximum à 400 indemnités de
chômage.
L’assurée s’est affiliée dès le 1
er
juillet 2009 auprès de
R.________ (ci-après : R.________ ou l’intimée) pour l’assurance indemnités
journalières [...]. La police d’assurance LAMal prévoyait une indemnité
journalière de 86 fr. par jour en cas de maladie avec un délai d’attente de
trente jours, montant valable dès le 1
er
juillet 2009.
L’assurée a annoncé le 6 janvier 2010 à R.________ une
incapacité de travail à partir du 7 septembre 2009. Par courrier du 8
février 2010, R.________ a informé l’assurée que malgré son annonce
tardive, des prestations lui seraient versées dès le 7 septembre 2009. Au
vu des décomptes de prestations d’R.________ des 23 février 2010 et 29
mars 2010, l’assurée a perçu des indemnités journalières au titre de
l’assurance individuelle selon la LAMal pour une période d’incapacité
totale de travail du 7 septembre 2009 au 31 décembre 2009.
L’assurée a annoncé le 13 septembre 2010 à R.________ une
nouvelle incapacité totale de travail dès le 3 mai 2010. Sur la base des
décomptes de prestations d’R.________ des 12 octobre 2010, 16 novembre
2010, 7 décembre 2010, 11 janvier 2011, 14 février 2011 et 28 mars
2011, l’assurée a perçu des indemnités journalières pour la période du 3
mai 2010 au 31 mars 2011.
Dans son évaluation du 6 janvier 2011, la Dresse L.,
médecin-conseil d’R., a indiqué que l’assurée présentait un
diabète de type I très labile, ainsi que des souffrances psychiques et que
l’on ne pouvait attendre une amélioration. A la question de savoir si une
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de son problème de santé, il a été mis un terme au rapport de
travail avec effet au 30.06.2009.
• L’assurée m’informe que durant les 122 jours du 01.01 au
02.05.2010, elle était chez elle, et n’a rien fait de particulier
(travail, séjour à l’étranger, etc.). L’assurée précise que son
état de santé ne s’est pas amélioré durant cette période
raison pour laquelle elle ne s’est pas annoncée au chômage.
Elle précise que lors du dernier rdv avec sa diabétologue de
fin décembre 2009, cette dernière avait demandé à sa
secrétaire de faire un CM [certificat médical] prolongeant l’IT
de l’assurée jusqu’au prochain rdv du 03.05.2010, et de lui
remettre ce CM pour signature. L’assurée dit n’avoir jamais
reçu ce CM. Elle poursuit en déclarant que se trouvant
tellement mal à cette période elle n’a pas pris garde aux
conséquences sur la poursuite de versement de ses IJ par nos
soins en raison de l’absence de ce CM. Même le fait de ne pas
percevoir ses IJ ne l’a pas fait réagir.
• Lors du rdv du 03.05.2010 avec sa diabétologue cette
dernière a informé l’assurée avoir eu des problèmes avec sa
secrétaire, en ce sens que celle-ci en sus d’avoir oublié de
remplir le CM de l’assurée à faire signer par le médecin, avait
fait de nombreuses autres erreurs, notamment de facturation
de prestations. L’assurée me dit que cette secrétaire médicale
aurait d’ailleurs été licenciée. Selon l’assurée, la diabétologue
aurait dit à l’assurée qu’en cas de problème avec l’assurance
elle était disposée à confirmer ces explications, ainsi que le
fait que l’assurée était en incapacité de travail du 01.01 au
02.05.2010.
• L’assurée ne semble pas faire cas de cette période de 122
jours durant laquelle elle n’a perçu aucune prestation. Par
contre, prenant conscience suite à mes explications que cela
aura probablement pour incidence qu’elle doive rembourser
les prestations versées à tort du 12.01. au 30.04.2011, elle va
passer rapidement vers sa diabétologue pour demander que
celle-ci établisse un CM pour la période du 01.01 au
02.05.2010 avec les explications y relatives.
(...).
Conclusions et divers :
• L’assurée va nous envoyer dans le courant de la semaine
prochaine au plus tard un CM de la Dresse F.________ [Dresse
F.________, spécialiste en endocrinologie-diabétologie],
confirmant son IT du 01.01 au 02.05.2010 avec confirmation
de la raison pour laquelle ce CM n’a pas été fait de suite.
• L’assurée est informée que si ce CM est accepté cela lui
évitera peut-être de rembourser les prestations versées au-
delà du 11.01.2011, mais que ceci n’est pas garanti, l’IT en
question remontant à plus d’un an.
• L’assurée est informée que le versement de nos prestations
n’ira au mieux pas plus loin que le terme de son délai-cadre
de l’assurance-chômage, soit le 30.06.2011.
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5 -
• L’assurée est informée qu’elle devra rembourser les
indemnités de septembre 2009 versées en sus de celles de
l’AC.
• L’assurée est informée qu’elle peut demander un
arrangement de paiement sur douze mois au maximum en
cas de remboursement.
• Si le fait que l’assurée était en IT du 01.01 au 02.05.2010 est
établi et accepté, vérifier l’incidence sur notre calcul mettant
terme aux prestations au droit à nos prestations au
11.01.2011.
• L’assurée déclare que pour sa part il lui importe peu de ne
plus être indemnisée, et qu’elle ne fera par exemple pas
établir un CM de capacité de travail par son médecin lui
permettant de percevoir les lJ de l’AC jusqu’au 30.06.2011.
• Quid? Pertinence pour l’assurée de continuer à verser ses
primes à tout le moins à compter du 01.07.2011 étant
entendu qu’a cette date elle n’aura plus de droit à l’AC. Je l’ai
rendue attentive sur ce point».
Le 29 août 2011, R.________ a adressé à l’assurée un décompte
de prestations lequel faisait état d’un montant de 7'252 fr. à la charge de
l’assurée. Il ressort de ce décompte que des indemnités journalières ont
été versées à tort sur les périodes des mois de septembre et octobre 2009
et janvier à mars 2011. Les 16 octobre 2011 et 17 décembre 2011,
R.________ a notifié à l’assurée des rappels de paiement.
Dans l’intervalle, soit le 21 septembre 2011, l’assurée, par
l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a demandé des
explications relatives au décompte précité, qui lui ont été fournies par
courrier du 1
er
novembre 2011. R.________ a notamment indiqué ce qui
suit :
«Période du 7 septembre 2009 au 14 octobre 2009
Madame E.________ a perçu des prestations de la caisse de chômage.
Période du 12 janvier 2011 au 31 mars 2011
A compter du 12 janvier 2011, les versements d’indemnités
journalières au titre de votre assurance indemnités journalières
individuelle auraient dû cesser. Les conditions générales
d’assurance, édition 2008, stipulent que le droit aux prestations
d’indemnités journalières existe pour autant que l’assurée puisse
apporter la preuve de sa perte de gain. Le 11 janvier 2011, son droit
maximal à 400 jours d’indemnités journalières auprès de la caisse
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6 -
de chômage est arrivé à échéance. A compter de cette date,
Madame E.________ ne pouvait plus attester d’un salaire ou d’un
substitut de salaire, et le droit à des prestations d’indemnités
journalières au titre de son assurance indemnités journalières
individuelle est, par conséquent, échu».
Par courriel du 12 décembre 2011, l’assurance de protection
juridique a relancé R.________ en lui remettant notamment un certificat
médical daté du 6 décembre 2011 de la Dresse F.________ (cf. courrier de
l’intimée du 23 décembre 2011 adressé à l’assurance de protection
juridique).
Par courrier du 23 décembre 2011 à l’assurée, R.________ a
fourni des explications complémentaires s’agissant de l’échéance de la
durée de versement des prestations de l’assurance-chômage. Elle a relevé
que selon le décompte de chômage du mois d’octobre 2009, il demeurait
un solde de 330 indemnités soit 462 jours civils à partir du 7 octobre 2009.
Dès le 12 janvier 2011, l’assurée ne pouvait plus certifier d’un salaire ou
d’un substitut de salaire. R.________ a en outre ajouté que l’assurée
pouvait résilier son assurance d’indemnités journalières.
Par un second courrier du 23 décembre 2011 à l’assurance de
protection juridique de l’assurée en réponse à un courriel du 12 décembre
2011 de l’assurance précitée, R.________ a relevé que si le rapport médical
établi le 25 octobre 2010 par la Dresse F.________ précisait que l’assurée
était sa patiente depuis le 18 avril 2008, seule une incapacité de travail
dès le 3 mai 2010 était attestée. R.________ a par conséquent estimé que
le certificat médical du 6 décembre 2011 n’était pas valable.
Par décision du 22 janvier 2012, R.________ a constaté des
retards de paiement concernant l’assurance indemnités journalières
facultative selon la LAMal, malgré un rappel du 16 octobre 2011 et une
sommation du 17 décembre 2011. En l’absence de paiement intégral ou
partiel, R.________ a informé l’assurée qu’elle ne lui verserait aucune
prestation à compter du 23 janvier 2012.
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7 -
Le 27 janvier 2012, l’assurée a résilié sa police d’assurance
LAMal auprès d’R., laquelle a pris fin le 30 avril 2012.
Dans son opposition formée le 23 février 2012, l’assurée,
désormais représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a invité
R. à lui confirmer sans délai que sa décision du 22 janvier 2012
était annulée et que tout procédé de poursuite à son encontre était
suspendu, avec libération de tous frais et intérêts y afférents.
Par courrier du 6 juillet 2012 au conseil de l’assurée, R.________
a fait état des éléments suivants :
«Après vérification de cette affaire, nous vous confirmons qu’il s’agit
bien d’une erreur d’établir une décision de blocage de prestations
pour l’assurance d’indemnités journalières facultative selon la loi
fédérale sur l’assurance maladie (LAMaI). Une telle décision peut
uniquement être faite dans des cas de non-paiement de primes.
La somme qui avait été réclamée à Madame E.________ concernaient
des demandes de remboursement d’indemnités journalières versé à
tort: Par conséquence, une décision en restitution selon l’art. 2 de
l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA). Entretemps, la somme nous a été versée le 7 février 2012.
La créance qui a causé la décision est donc payée.
Entretemps, Madame E.________ a résilié le contrat de cette
assurance d’indemnités journalières en date du 27 janvier 2012. Le
contrat a été annulé au 30 avril 2012 (annexe 1 et 2).
Veuillez nous informer, si vous maintenez à l’établissement d’une
décision formelle à votre opposition. Sans votre demande explicite,
nous partons du fait, que Madame E.________ renonce à une telle
décision et considérions l’affaire comme liquidée».
Par courrier du 11 juillet 2012, la mandataire de l’assurée a
indiqué qu’elle maintenait sa demande d’obtenir une décision formelle.
Par décision sur opposition du 21 décembre 2012, R.________ a
annulé sa décision du 22 janvier 2012.
Par courrier du 11 janvier 2013 à R.________, la mandataire de
l’assurée a estimé que la décision sur opposition était incomplète en ce
sens qu’il n’avait pas été statué sur la nullité des prétentions en
restitution.
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8 -
Par courrier du 15 janvier 2013, R.________ a expliqué que la
décision litigieuse du 22 janvier 2012 qui fixait le cadre du litige se
prononçait sur la question de la suspension des prestations suite à la non
restitution de prestations qui avaient été versées à tort selon elle. Cette
suspension a été levée, car elle n’était pas prévue dans les conditions
d’assurances. L’assurée a dès lors eu gain de cause et la décision a été
annulée. S’agissant de la «nullité des prétentions en restitution, une
décision formelle doit en premier lieu être rendue. Vous pourrez vous
opposer à dite décision si elle est négative et une décision sur opposition
pourra être rendue. A ce moment, le cadre du litige sera fixé sur la
demande en restitution».
B.Par acte de son mandataire du 4 février 2013, E.________
recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition du 21 décembre 2012. La recourante
prend ainsi les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
«I. Le recours est admis;
II. La décision entreprise du 22 janvier 2012 est annulée,
respectivement réformée en ce sens qu’R.________ est tenue de
verser, dès le 23 janvier 2012, les prestations assurées dues à
E.________ et que soit reconnu que la demande de restitution de
prestations qui a été adressée à E.________ le 1
er
novembre 2011 [29
août 2011] est considérée comme nulle et non avenue;
III. E.________ n’est pas débitrice envers R.________ d’une somme de
CHF 7’292.00 (sept mille deux cent nonante-deux francs suisses)
[7'252 fr.];
IV. R.________ doit restitution à E.________ de CHF 7’292.00 [7'252
fr.], avec intérêt à 5% l’an dès le 3 février 2012.
V. R.________ doit verser à E.________ à titre d’indemnités journalières
les montants suivants :
-
CHF 10’492.00 (dix mille quatre cent nonante-deux francs suisses),
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010,
-
CHF 86.00 (huitante-six francs suisses), avec intérêt à 5% l’an dès
le 31 janvier 2011 et
-
CHF 13’674.00 (treize mille six cent septante-quatre francs
suisses), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2011».
La recourante soutient que la décision du 23 décembre 2011
est nulle et non avenue et que dès lors la décision du 22 janvier 2012 l’est
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9 -
également. Au demeurant, la décision précitée relative à la suspension de
la couverture d’assurance en raison du non paiement de ses primes est
contraire à l’art. 64a LAMal qui ne s’applique pas à l’assurance facultative
d’indemnités journalières, si bien qu’elle est infondée pour ce motif
également. Elle fait en outre grief à l’intimée de ne pas avoir, dans le
cadre de la décision sur opposition dont est recours, pris également une
décision sur les indemnités journalières impayées du 1
er
janvier 2010 au 2
mai 2010, le 31 janvier 2011 et du 1
er
avril au 6 septembre 2011. Selon la
recourante, l’intimée a dès lors refusé de prendre en charge certaines
prestations, alors que formellement une décision au sens de l’art. 49 LPGA
et une instruction au sens de l’art 43 LPGA lui incombaient. Elle conteste la
demande de remboursement de prestations du 7 au 14 septembre 2009
compte tenu du fait que l’indemnisation par l’assurance-chômage est
subsidiaire à celle de l’assurance perte de gain maladie. Elle fait en outre
valoir la prescription. Elle allègue qu’elle aurait dû percevoir des
prestations du 1
er
janvier 2010 au 2 mai 2010, soit 122 indemnités
journalières, puisqu’elle était en incapacité de travail. Pour la période du
12 janvier au 31 mars 2011, elle précise qu’elle n’a reçu que 30
indemnités journalières, si bien qu’elle réclame l’indemnité pour le
31 janvier 2011. Elle mentionne également avoir fait notifier un
commandement de payer à l’encontre de l’intimée. Elle sollicite enfin
l’audition de son médecin traitant.
Dans sa réponse du 18 mars 2013, l’intimée conclut au rejet
du recours, respectivement à sa transmission comme objet de sa
compétence s’agissant des points en relation avec le déni de justice
invoqué. Elle précise notamment que la recourante s’est acquittée du
montant de 7'252 fr. en février 2012. En outre elle expose que la décision
du 22 janvier 2012 se prononçait uniquement sur la suspension des
prestations suite à la non restitution de prestations qui ont été versées à
tort selon l’intimée. L’intimée confirme n’avoir jamais refusé de rendre une
décision, si bien qu’un déni de justice est impossible, raison pour laquelle
cet argument doit être rejeté. Au demeurant, la recourante n’a jamais
menacé de faire valoir un déni de justice devant un tribunal. L’intimée se
déclare toutefois disposée à considérer le recours comme une demande
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de décision formelle à laquelle il sera donné suite en cas de transmission
du litige comme objet de sa compétence.
Dans sa réplique du 31 mai 2013, la recourante rappelle que la
restitution d’un montant de 7'252 fr. n’a pas fait l’objet d’une décision
formelle au sens de l’art. 49 LPGA et ne mentionne pas les voies de droit
de l’art. 49 al. 3 LPGA. L’intimée ne peut dès lors conclure au renvoi de la
cause pour la traiter en tant que requête de décision formelle sans violer
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ainsi que le
principe inquisitoire, ayant commis depuis le 23 décembre 2011 à maintes
reprises un déni de justice à son encontre. La recourante allègue enfin
avoir remboursé par erreur le montant de 7'252 fr. sous la pression de
l’intimée.
Dans sa duplique du 21 août 2013, l’intimée peine à
comprendre ce que la recourante souhaite. Si l’intimée admet ne pas avoir
rendu de décision formelle concernant la restitution d’un montant de
7'252 fr., elle constate toutefois que le montant précité a été remboursé,
si bien que la décision formelle ne pourrait être qu’une décision constatant
la restitution. La recourante n’a dès lors pas rendu vraisemblable un
intérêt digne d’être protégé. L’intimée confirme toutefois qu’aucune
décision n’a été rendue sur le fond en relation avec la surindemnisation ou
l’interruption des indemnités journalières. Le recours est par conséquent
irrecevable s’agissant des griefs sortant du contexte de la décision sur
opposition.
E n d r o i t :
1.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art 2 al.1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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11 -
2.Il convient de se prononcer préalablement sur la recevabilité
du recours de l'assurée déposée auprès de la Cour de céans le 4 février
2013 contre la décision sur opposition du 21 décembre 2012 rendue par
l’intimée.
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10]). Selon l'art. 49 al. 1 et 3
LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).
Selon l'art. 52 al. 1 et 2 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans
un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours
(al. 2).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, soit celui du canton de
domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56
al. 2 LPGA).
b) En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne
sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de
-
12 -
recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques
à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la
contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36
consid. 1b et les références citées). C'est pourquoi les conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4
et les réf. citées; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en
procédure administrative, in : Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, p. 439).
3.a) E.________ recourt contre la décision sur opposition du 21
décembre 2012. Elle soutient que «d’un point de vue formel déjà, la
décision du 23 décembre 2011 est nulle et non avenue» et que dès lors, la
décision qui y fait suite soit celle du 22 janvier 2012 l’est aussi. En effet,
elle reproche à l’intimé d’avoir, dans son courrier du 23 décembre 2011,
fait référence aux dispositions de la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d’assurance; RS 221.229.1) sans mentionner les voies de droit de
l’art. 49 al. 3 LPGA.
En l'occurrence, l’intimée a, par décision du 22 janvier 2012,
suspendu le versement de prestations à compter du 23 janvier 2012,
décision faisant suite à deux rappels des 16 octobre 2011 et 17 décembre
2011 d’un montant de 7'252 fr. correspondant à des prestations touchées
à tort selon l’intimée. Par décision sur opposition du 21 décembre 2012,
l’intimée a annulé sa décision du 22 janvier 2012, considérant que le
«blocage» de prestations (indemnités journalières) n’était ni possible ni
valable en cas de non paiement d’une demande de restitution de
prestations. Ainsi, l'objet de la contestation, délimité aussi bien par la
décision du 22 janvier 2012 que par celle sur opposition du 21 décembre
2012 dont est recours, ne concerne que la suspension du versement de
prestations à compter du 23 janvier 2012. En conséquence, les
conclusions de la recourante relatives à l'octroi de prestations pour des
périodes antérieures au 23 janvier 2012 sont irrecevables.
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b) S’agissant de la question du versement de prestations dès
le 23 janvier 2012, il convient d'examiner si sur ce point, le recours déposé
le 4 février 2013 contre la décision sur opposition du 21 décembre 2012,
est recevable sous l'angle de la qualité pour recourir.
Selon l'art. 75 LPA-VD, par application de l'art. 99 LPA-VD, a
qualité pour former recours contre une décision administrative toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En vertu
de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur
opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir. La notion d'intérêt digne de protection
ancrée dans cette disposition doit être interprétée de la même façon que
celle qui résultait de l'art. 103 let. a OJ pour la procédure fédérale de
recours de droit administratif (TF K 112/06 du 30 mai 2007, consid. 4; TFA
H 207/04 du 17 mai 2005, consid. 2.1 et les références citées), et qui
résulte, depuis le 1
er
janvier 2007, de l'art. 89 al. 1 let. a LTF (loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) lequel concerne la
qualité pour agir en cas de recours en matière de droit public (par ailleurs,
la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ reste applicable sous l'empire
de la LTF, cf. à cet égard notamment: ATF 135 II 145, consid. 6.1; ATF 134
V 53, consid. 2.3.3.3). Est considéré comme un intérêt digne de protection,
tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II 145, consid. 6.1; TF H 207/04 du
17 mai 2005, consid. 2.2 et TF K 112/06 du 30 mai 2007, consid. 4.1, ATF).
L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145, consid. 6.1; TF K
112/06 du 30 mai 2007, consid. 4.1).
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14 -
Dans le cas d’espèce, l'intimée a, par décision sur opposition
du 21 décembre 2012, annulé purement et simplement sa décision du 22
janvier 2012 relative à la suspension du versement de prestations à
compter du 23 janvier 2012, au motif que le «blocage» de prestations
(indemnités journalières) n’était ni possible ni valable en cas de non
paiement d’une demande de restitution de prestations. Dans son recours,
la recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l’intimée est tenue de verser, dès le 23 janvier 2012, les prestations
assurées. Quoiqu’en dise la recourante, l’intimée a indiqué les voies de
droit tant dans sa décision du 22 janvier 2012 que celle sur opposition du
21 décembre 2012. Au demeurant, comme l’a admis l’intimée dans le
cadre de sa réponse du 18 mars 2013, la décision sur opposition précitée
a été annulée ayant «été reconnue comme nulle». Obtenant ainsi
totalement gain de cause, il sied de retenir que la recourante ne peut en
conséquence se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la
modification ou à l'annulation de la décision attaquée (un recours sur les
motifs étant également irrecevable, cf. par analogie ATF 130 V 388 et 129
V 289 consid. 2.1), de sorte que le recours doit également être déclaré
irrecevable sur ce point.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, déboutée, n’a en outre
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par E.________ contre la décision sur
opposition du 21 décembre 2012 rendue par R.________ est
irrecevable.
-
15 -
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour E., à
[...]),
-R., à [...],
-Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :