403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 3/13 - 42/2013
ZE13.003333
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M., à Villard-sur-Chamby, recourante, représentée par Me Christian
Bacon, avocat à Lausanne,
et
B. Assurance Maladie SA, à Martigny, intimée.
Art. 37 al. 4 et 53 al. 3 LPGA; 83 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Après une intervention chirurgicale en date du 15 juin 2011
(tumorectomie du sein gauche et recherche de ganglions sentinelles)
ensuite d'un cancer du sein gauche, M.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), par son médecin (la Dresse X.________ du Service de chirurgie
plastique et reconstructive de l'Hôpital de [...]), a sollicité le 26 mars 2012
la prise en charge par B.________ Assurance Maladie SA (ci-après:
B.________ ou l'intimée) d'une réduction mammaire du sein droit. Le
médecin écrivait que l'assurée présentait une asymétrie mammaire dans
la vie quotidienne avec une gêne au niveau de son soutien-gorge. La
Dresse X.________ relevait que le volume du sein droit était beaucoup plus
volumineux que le sein gauche.
La B.________ a répondu, le 20 avril 2012, que les conditions de
prise en charge pour cette intervention n'étaient pas remplies selon l'art.
25 LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994, RS
832.10).
Le 1
er
mai 2012, la Dresse X.________ a derechef écrit à
l'assurance-maladie que l'assurée souhaitait une symétrisation mammaire
et qu'il ne serait pas raisonnable de toucher le sein gauche. Elle évoquait
de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle « une intervention
sur le sein non touché par la maladie pouvait se justifier à certaines
conditions pour rétablir la symétrie mammaire et à cet égard si la
réduction du sein non atteint est une mesure moins invasive que le sein
atteint ».
Le 4 mai 2012, P., assistante sociale à la Ligue
vaudoise contre le cancer, a écrit ce qui suit à l'intimée:
"Par la présente, je souhaite faire suite à votre courrier du 20 avril
2012 adressé à Mme M. au sujet de l'intervention
chirurgicale demandée par la Dresse X.________ dans son rapport
médical du 26 mars 2012.
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3 -
C'est avec étonnement que j'ai pris connaissance de votre prise de
position du 20 avril 2012, que Madame M.________ m'a remis. En
effet, à partir du 1
er
janvier 2012, le Tribunal fédéral a remis un
jugement qui considère qu'une intervention chirurgicale sur le sein
non atteint par la maladie peut se justifier sous certaines conditions
afin de rétablir la symétrie mammaire. De ce fait, la décision de ce
jugement stipule qu'il faut redonner au sein opéré son volume et sa
forme originelle, ce qu'a effectué le Dr. R.________ lors de son
intervention du 15 juin 2011 à l'hôpital de [...]. Néanmoins, malgré
cette intervention, il perdure une asymétrie entre le sein atteint et le
sein non touché par la maladie.
Dès lors, le jugement du TF précise que si cela n'est pas possible
pour des raisons médicales et non réalisable d'un point de vue
chirurgical, l'intervention sur le sein non atteint peut s'avérer
possible et donc prise en charge par l'assurance obligatoire. Ceci
dans le but de rétablir l'intégrité physique de la patiente. La Dresse
X.________ va vous faire parvenir au plus vite un rapport médical qui
justifie cette intervention sur le sein non touché par la maladie.
Je vous serai grée de remettre à Madame M.________ une décision
concernant votre prise de position en tenant compte des derniers
éléments, dès réception du nouveau rapport de la Dresse X..
[...]"
Le 2 juillet 2012, la B. a écrit à la Dresse X.________
pour lui dire que son médecin-conseil maintenait sa position dans le sens
d'un refus de prise en charge.
Le 10 juillet 2012, N., assistante sociale de la Ligue
vaudoise contre le cancer a écrit à l'assurance-maladie pour lui remettre
des photographies de la poitrine de l'assurée afin de démontrer la
nécessité d'une intervention au vu de la différence significative de volume
entre les deux seins.
Par décision formelle du 2 août 2012, la B. a refusé la
prise en charge d'une symétrisation mammaire estimant que dans le cas
de l'assurée une telle intervention chirurgicale n'avait pas de valeur de
maladie puisque l'asymétrie du sein droit, sain, au regard du sein gauche
opéré n'était pas flagrante.
L'assurée a formé opposition, le 11 septembre 2012, contre
cette décision par l'intermédiaire de son conseil. Elle a également requis
que l'assistance gratuite d'un conseil juridique (au sens de l'art. 37 al. 4
-
4 -
LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1]) lui soit accordée.
Le 4 septembre 2012, le Dr A., spécialiste en
médecine générale, a établi un certificat médical dont la teneur est la
suivante:
"Par la présente, le médecin soussigné atteste avoir suivi
régulièrement la patiente depuis mai 2006. Jouissant habituellement
d'une bonne santé physique, Mme M. subit, en mai 2011,
des examens médicaux qui font apparaître un carcinome canalaire
invasif du quadrant supérieur externe du sein gauche. L'affection, de
stade initial T2 N0 M0, sera traitée en juin 2011 par une
tumorectomie et une exploration des ganglions sentinelles, suivi par
une radio-chimiothérapie s'étendant de juillet 2011 à janvier 2012. A
la suite de ces interventions, on constate une importante asymétrie
de taille de ses glandes mammaires, ceci en défaveur du sein traité.
Cet état de fait représente pour la patiente une importante gêne
dans sa qualité de vie. Elle s'en trouve également
psychologiquement très affectée et doit bénéficier, entre autres, de
la poursuite d'un traitement antidépresseur pour faire face aux
conséquences psychologiques des modifications morphologiques
subies. Devant cette situation médicale, il apparaît qu'un soutien
chirurgical serait nécessaire. Selon l'avis des spécialistes du CHUV,
une chirurgie correctrice sur le sein opéré est contre-indiquée. Ceci
implique donc qu'un rétablissement de l'équilibre mammaire passe
immanquablement par une plasie de réduction du sein D.
L'indication opératoire a été confirmée et soutenue par l'ensemble
des partenaires du monde de la santé ayant eu à s'occuper de la
patiente à ce jour.
Malheureusement, Mme M._____ m'informe que cette intervention
ne sera pas prise en charge par son assureur maladie pour des
motifs qui ne m'ont pas été communiqués. Ce refus me semble
difficile à défendre d'un point de vue juridique, mais je laisse le
Conseil de la patiente argumenter sur ce point.
Pour ma part et sur le plan médical, il m'apparaît évident qu'une
intervention chirurgicale corrective est nécessaire et devrait être à
la charge de l'assureur maladie puisque le déficit cosmétique
provoque un trouble psychosomatique ayant valeur de maladie. En
effet, Mme M.________ doit poursuivre un traitement antidépresseur,
en partie en raison des répercussions émotionnelles liées aux
modifications morphologiques subies. Il est de plus raisonnable de
penser que la correction chirurgicale litigieuse ait, en cas de
réalisation, de bonnes chances d'améliorer sensiblement l'état
psychologique de la patiente."
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5 -
Par décision sur opposition rendue le 7 décembre 2012, la
B.________ a rejeté l'opposition de l'assurée et a refusé l'octroi de
l'assistance juridique gratuite.
Le 20 décembre 2012, la Dresse X.________ a écrit ce qui suit
au conseil de l'assurée:
"Je vous écris concernant la patiente susnommée et le rejet de
l'opposition de l'assurance-maladie de la patiente. Je suis sidérée de
leur position compte tenu des éléments suivants:
Premièrement, il existe une asymétrie mammaire claire,
objectivable, d'une distance sternum-mamelon de 18 cm à gauche
et de 20 cm à droite chez une patiente présentant des petits seins,
ce qui représente une asymétrie considérable de position du
mamelon et de volume du sein.
Par ailleurs, si nous décidions d'opérer le sein gauche, il serait d'une
part extrêmement difficile de redescendre le mamelon, et d'autre
part il faudrait corriger l'asymétrie de volume au risque d'infection,
de liponécrose, de déformation du sein et de création de micro-
calcification difficilement interprétable à la mammographie. De plus,
il me paraît évident que cette asymétrie gêne la patiente,
premièrement physiquement dans son soutien-gorge, et également
psychologiquement, ce qui rend l'opération absolument inévitable.
Finalement, il est évident que dans le futur, l'asymétrie mammaire
va se péjorer avec un sein à droite qui va devenir de plus en plus
ptotique et un sein à gauche qui aura plutôt tendance à garder son
état actuel.
Je reprécise donc que cette intervention est inévitable pour le bien-
être physique et psychique de cette patiente et qu'elle est à mon
sens une opération tout à fait courante pouvant nettement améliorer
la qualité de vie de Mme M.."
Le 21 décembre 2012, le Dr A.___ a écrit ce qui suit à
l'assurée:
"[...] Pour rappel, mentionnons que le sein gauche ayant été opéré
et irradié, son volume et son aspect s'en trouvent altérés. De ce fait,
la glande controlatérale se trouve être grossièrement asymétrique
et présente un aspect esthétique inacceptable pour la patiente. Mon
argument était donc que le déficit cosmétique et ses répercussions
psychologiques constituaient un nouveau trouble psychosomatique
ayant valeur de maladie. A ce titre, il justifiait alors pleinement la
prise en charge d'une chirurgie correctrice de la glande droite, le
sein irradié ne pouvant médicalement en aucun cas être abordé
chirurgicalement (contre-indication médicale absolue selon certificat
des spécialistes du CHUV).
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6 -
Malgré ces arguments dont l'évidence médicale est indéniable,
l'assureur justifie en autre son refus en faisant référence à un avis
demandé, sur dossier, au Dr D., Confrère dont les
compétences en chirurgie réparatrice et en médecine
psychosomatique ne me sont pas connues. Ce dernier, sans avoir
pris la peine de me contacter, réfute mon argument au motif que le
traitement antidépresseur pris par la patiente est antérieur à la
problématique oncologique et qu'à ce titre, il ne représente donc
pas la prise en charge d'une nouvelle maladie. Il suggère d'autre
part que mon certificat aurait été établi alors que je n'avais pas vu la
patiente depuis son diagnostic oncologique de mai 2011, semblant
insinuer que ce document avait un caractère complaisant. Ces deux
éléments sont facilement réfutables comme je vais le démontrer:
S'il est vrai que le traitement antidépresseur avait été introduit
précédemment et pour d'autres raisons (NB.: Dans mon certificat
initial, je parle bien de la poursuite d'un traitement antidépresseur et
n'ai jamais laissé à croire que ce traitement eut été nouvellement
introduit), l'expérience générale de la vie montre que la survenue
d'une affection tumorale et des conséquences qui en découlent ont
généralement un impact plutôt négatif sur la thymie des patients.
Chez Mme M., patiente déjà préalablement fragilisée au plan
psychologique, le résultat des interventions médicales a clairement
eu un impact psychologique sévère qui a nécessité la poursuite du
traitement antidépresseur déjà en place. Par analogie, un patient
atteint d'une crise de goutte et qui prenait antérieurement un
médicament anti-inflammatoire pour soulager des maux de dos se
verrait-il dénié le diagnostic de crise de goutte au motif qu'il traitait
déjà une lombalgie? A ce titre, l'argument voulant que le traitement
antidépresseur antérieur ne pourrait constituer un moyen de
démontrer la nouvelle atteinte à la santé est donc non pertinent.
L'élément plus discutable encore de l'argumentaire du Dr D.________
portant sur l'absence de consultations effectuées chez moi entre mai
2011 et novembre 2012 est également aisément réfutable. En effet,
la patiente a été prise en charge par de nombreux spécialistes
durant cette période en raison de son affection oncologique. Ces
Confrères ont fournis tous les soins dont la patiente avait besoin et
elle n'a jugé nécessaire de me revoir qu'une fois la prise en charge
oncologique terminée. Cette façon de faire est très courante dans le
monde médical, comme le Dr D.________ ne peut le méconnaître. Au
surplus et pour éliminer tout doute à ce sujet, je signale avoir vu la
patiente en consultation intercurrente pour un accident survenu en
juillet 2012. Lors de cette consultation, elle m'avait aussi signalé les
difficultés émotionnelles liées à sa problématique oncologique et
aux complications assécurologiques. Il est également nécessaire de
signaler que j'ai suivi la patiente régulièrement entre 2006 et 2011,
ce qui me permet plus aisément de juger de l'évolution de son état
psychologique que ne saurait le faire un médecin conseil travaillant
sur dossier. Il ne s'agit donc pas de ma part d'un certificat émis à la
légère et sans suivi de la patiente, élément qui vient réfuter
nettement le sous-entendu de mon Collègue.
Au final, il faut admettre que la patiente:
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7 -
Le 7 janvier 2013, le Dr R.________ a établi le certificat suivant:
"En date du 15.06.2011, j'ai pratiqué sur la personne de Mme
M.________ une tumorectomie élargie du sein gauche accompagnée
d'une recherche des ganglions sentinelles axillaires, pour la
présence d'un carcinome canalaire invasif de 2,5 cm de diamètre du
quadrant supéro-externe.
Cette intervention a provoqué une perte de substance mammaire
d'environ 30% du volume initial.
Par la suite, le sein gauche a été irradié lege artis, irradiation qui
contre-indique médicalement toute chirurgie réparatrice.
A mon avis, qui est également celui de la Dresse X.,
spécialiste FMH en chirurgie reconstructive, Mme M. ne peut
bénéficier d'une chirurgie d'équilibration que sur le sein
hétérolatéral non opéré ni irradié."
B.Par acte de recours du 25 janvier 2013 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, M., représentée par Me
Christian Bacon, a conclu avec suite de dépens à la réforme de la décision
sur opposition rendue le 7 décembre 2012 dans le sens d'une prise en
charge par B. Assurance Maladie SA de l'opération de
symétrisation mammaire demandée ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
juridique gratuite dans la procédure administrative.
Par décision du 18 février 2013 du Juge instructeur de la Cour
de céans, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance
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8 -
judiciaire avec effet au 13 janvier 2013, Me Christian Bacon étant désigné
en tant qu'avocat d'office.
Le 22 février 2013, la B.________ a rendu une décision de
reconsidération fondée sur les rapports médicaux des 20 et 21 décembre
2012 ainsi que du 7 janvier 2013.
Interpellée, le 19 mars 2013, la recourante a précisé la teneur
de ses conclusions comme il suit:
"Principalement:
[...]
I.-
Admettre le recours déposé le 25 janvier 2013.
II.
Prendre acte de la décision de reconsidération du 22 février 2013 de
la Caisse acceptant la prise en charge de la symétrisation
mammaire de M..
III.
Dire que M. a droit à l'assistance d'un conseil juridique
gratuit au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA.
IV.
Fixer le montant de l'indemnité due à son mandataire pour la
procédure administrative (montant à préciser en cours d'instance).
V.
Allouer des dépens à M., dont le montant sera précisé en
cours d'instance.
Subsidiairement:
VI.-
Admettre le recours déposé le 25 janvier 2013.
VII.
Prendre acte de la décision de reconsidération du 22 février 2013 de
la Caisse acceptant la prise en charge de la symétrisation
mammaire de M..
VIII.
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9 -
Dire que M.________ a droit à l'assistance d'un conseil juridique
gratuit au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA.
IX.
Annuler la décision incidente de refus d'assistance d'un conseil
juridique gratuit au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA, la cause étant
renvoyée à la Caisse pour complément d'instruction.
X.
Allouer des dépens à M., dont le montant sera précisé en
cours d'instance."
Elle produit une lettre du 1
er
mars 2013 de la directrice de la
Ligue vaudoise contre le cancer à l'assurance, dont la teneur est la
suivante:
"Vous avez fait parvenir un courrier à Mme M., en date du 22
février 2013, concernant votre décision de reconsidération de prise
en charge d'une opération de symétrisations mammaires. Dans ce
même courrier, il est stipulé que, selon votre avis, l'assistance d'un
avocat n'était pas indiquée dans la situation de Mme M.________ car
elle bénéficiait du soutien de la Ligue vaudoise contre le cancer.
Pour mémoire, deux courriers au nom de la Ligue vaudoise contre le
cancer vous sont parvenus. Le premier de la part de Mme P.________
en date du 4 mai 2012 et la deuxième de la part de Mme N.________
en date du 10 juillet 2012. Mmes P.________ et N.________ ont toutes
deux été engagées à la Ligue vaudoise contre le cancer en qualité
d'assistante sociale. Force a été de constater que leurs courriers
n'ont pas eu l'effet escompté puisque les réponses transmises de
votre part à Mme M.________ ont été des refus de prise en charge de
l'opération de symétrisations mammaires.
Partant du constat que le soutien apporté par la Ligue vaudoise
contre le cancer à Mme M.________ n'a pas permis d'aboutir à une
décision positive de votre part et au regard de la complexité de
l'affaire amenant Mme M.________ à faire recours contre votre
décision, il a été de la compétence des assistantes sociales de la
Ligue vaudoise contre le cancer d'orienter au mieux Mme M.________
afin que ses intérêts soient défendus de manière optimale et qu'elle
puisse bénéficier de conseils éclairés. Dans ce type de procédure,
notre association ne dispose pas des connaissances et ressources
juridiques internes nécessaires pour assister les patients au-delà
d'une certaine limite. Nous avons donc orienté Mme M., en
août 2012, vers une étude d'avocats plus à même de la conseiller et
de la défendre dans la procédure qui l'opposait à votre groupe.
Nous vous demandons donc de bien vouloir reconsidérer votre
position concernant l'assistance gratuite d'un avocat dans l'affaire
qui a opposé Mme M. au B.________."
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10 -
Dans ses déterminations du 18 avril 2013, l'intimée a conclu
au rejet du recours.
Le 8 mai 2013, la recourante a indiqué maintenir les
conclusions à l'appui de ses précédentes déterminations du 19 mars 2013.
Elle produit en ce sens une nouvelle lettre du 26 avril 2013 de la directrice
de la Ligue vaudoise contre le cancer à son conseil, dont il ressort ce qui
suit:
"B.________ Assurance Maladie SA a fait parvenir un courrier à
Madame M., en date du 22 février 2013, concernant la
décision de reconsidération de prise en charge d'une opération de
symétrisations mammaires. Il est stipulé que l'assistance d'un
avocat n'était pas indiquée dans la situation de Madame M.
car elle bénéficiait du soutien de la Ligue vaudoise contre le cancer.
Nous tenons à préciser que les collaborateurs de notre Service social
ont bien entendu une formation adéquate en lien avec les
prestations que nous offrons. Ils sont spécifiquement formés pour
soutenir les patients et les proches dans leurs difficultés morales,
administratives et financières liées à la maladie. Nous mettons
l'accent sur un soutien psychologique, important dans ces moments
de grandes difficultés et de souffrance. Une formation continue est
mise sur pied pour nos collaborateurs liée aux assurances sociales.
Il est cependant bien évident que lorsque la situation est
juridiquement compliquée, comme c'est le cas pour Mme M.,
nos collaborateurs n'ont, ni dans leur formation de base, ni dans la
formation continue que nous offrons, les compétences pour régler
une telle situation aussi technique. Il s'agit là d'un domaine
spécifique que notre association ne saurait traiter et nous faisons
systématiquement appel, depuis de nombreuses années, à une
étude d'avocat pour venir en aide aux patients.
Nous ne pouvons que réagir à cette méconnaissance du travail
d'un/e assistant/e social/e et du rôle de notre association. En
espérant qu'une solution sera trouvée rapidement en faveur de Mme
M., nous restons dans l'attente d'une réponse positive et
vous prions d'agréer, Madame, nos salutations les meilleures."
E n d r o i t :
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11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (cf. art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 18 mars 1994, RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai – compte tenu
des féries de fin d'année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et des autres
conditions de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art 2 al.1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Les art. 34 ss LPGA, qui concernent la procédure
administrative devant les autorités d'assurances sociales, s'appliquent
ainsi à la procédure menée par l'intimée, lorsque cette dernière traite une
demande de prise en charge de coûts des prestations définies aux art. 25
à 31 LAMal au titre de l'assurance obligatoire des soins. Dans le cas
d'espèce, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA, qui
prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un
conseil juridique est accordée au demandeur. Il s'agit en d'autres termes
d'examiner si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 7
décembre 2012 – puis par la suite dans sa décision de reconsidération du
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12 -
22 février 2013 –, à rejeter la demande d'assistance juridique gratuite
déposée par la recourante au cours de la procédure administrative.
a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et 131 V 153
consid. 3.1; Kieser, in: ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz
über dem Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober
2000, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative
rendue dans le cadre de l'art. 4a Cst. (ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874, cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin,
conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32
consid. 2 et les références, VSI 2000 p. 164 consid. 3b {I 69/1999}])
continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF
8C_996/2012 du 28 mars 2013, consid. 4.1; TFA I 557/2004 du 29
novembre 2004, consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p.
123, et I 386/2004 du 12 octobre 2004, consid. 2.1; Rapport de la
Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26
mars 1999, in: FF 1999 p. 4242).
L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une
assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou
d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales
n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités;
TF 8C_996/2012 op. cit., 8C_717/2012 du 8 novembre 2012, consid. 2 et
8C_847/2010 du 10 mai 2011, consid. 1). A cet égard, il y a lieu de tenir
compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles
de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure
-
13 -
administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans
une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore
de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.2,
publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123).
b) En l'occurrence, comme le relève l'intimée, la recourante a
pu bénéficier du concours de Mmes P.________ et N., assistantes
sociales de l'association « la Ligue vaudoise vaudoise contre le cancer »
dont les connaissances spécifiques en la matière lui ont permis un appui
administratif suffisant. Ainsi la jurisprudence topique citée par Mmes
P. et N.________ dans leurs courriers des 4 mai 2012 et 10 juillet
2012 à l'assurance – et expressément reprise par le conseil de l'assurée
dans son opposition du 11 septembre 2012 (puis à l'appui de son recours)
– permettait d'exclure la nécessité de l'assistance d'un avocat dans le cas
particulier. Il est également le lieu de relever que la situation d'espèce ne
présentait pas de complexité particulière s'agissant des questions de droit
et de fait, de sorte que ces circonstances ne nécessitaient pas l'assistance
gratuite d'un conseil juridique au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA. Par
surabondance, on observe que bénéficiant du concours des assistantes
sociales précitées, la recourante a aussi pu jouir, à l'occasion de la
procédure administrative, du soutien efficace de son médecin traitant (la
Dresse X.) ainsi que de celui des Drs A.___ et R.________
dont les arguments médicaux ont finalement trouvé un écho favorable
auprès de l'intimée (cf. la décision de reconsidération du 22 février 2013
de la B.________ Assurance Maladie SA). Pour l'ensemble de ces motifs, il
se justifie de rejeter le recours quant au droit à l'assistance d'un conseil
juridique gratuit selon l'art. 37 al. 4 LPGA.
3.L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis
à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. En lieu et
-
14 -
place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité
ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci
n’est pas devenu sans objet (art. 83 LPA-VD, applicable par analogie selon
l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce B.________ Assurance Maladie SA a fait usage de la
faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans sa décision du 22 février 2013,
en reconsidérant sa décision sur opposition rendue le 7 décembre 2012.
Cette reconsidération fait partiellement droit aux conclusions de la
recourante en lui accordant la prise en charge, par l'assureur intimé, de
l'intervention chirurgicale de symétrisation mammaire par la réduction du
sein droit demandée. Le litige porté devant la Cour de céans se voit ainsi
sans objet s'agissant de ce dernier point. La seconde conclusion prise à
l'appui des déterminations du 19 mars 2013 de la recourante n'a dès lors
pas lieu d'être et ne peut en conséquence, qu'être rejetée.
4.La recourante, représentée par un mandataire professionnel,
obtenant partiellement gain de cause sur le fond peut en principe,
prétendre le paiement de dépens réduits qu'il convient de mettre à charge
de l'intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD, applicable par
analogie sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant lorsque la partie
a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent
être réduits ou supprimés (art. 56 al. 1 LPA-VD, sur renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
En l'espèce, l'intimée a partiellement reconsidéré sa décision
sur opposition rendue le 7 décembre 2012, ceci sur la base des nouveaux
éléments médicaux (à savoir le rapport du 20 décembre 2012 de la Dresse
X., celui du 21 décembre 2012 du Dr A.___ et le certificat
du 7 janvier 2013 du Dr R.________) finalement produits devant elle par
l'assurée, respectivement par le conseil de cette dernière. Or, ces pièces,
nettement plus circonstanciées que celles antérieurement transmises à
l'assureur – et dont on ne voit pas pour quels motifs elles n'auraient pas
pu être produites précédemment, soit à l'occasion de la procédure
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d'opposition –, si elles avaient été produites auparavant, auraient
manifestement permis d'éviter le dépôt du recours devant la Cour de
céans. Dans ces circonstances, la conclusion tendant à l'octroi de dépens
en faveur de la recourante est rejetée.
5.En définitive, le recours, devenu partiellement sans objet
ensuite de la décision de reconsidération rendue le 22 février 2013 par
l'intimée, est rejeté pour le surplus, sans que l'allocation de dépens à la
recourante ne se justifie en l'espèce.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) Le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à allouer une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Christian Bacon, conseil de la recourante, a produit une
liste des opérations établie le 3 décembre 2013. Il fait état d'un total de
19h.04 de travail (dont 02h.20 de travail d'avocat et 16h.84 de travail
d'avocat-stagiaire pour la période du 13 janvier 2013 au 2 décembre