Recours irrecevable faute de décision attaquable

CASSO ze13-000860-am213-72013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 avr. 2013Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a formé un recours le 8 January 2013 contre diverses décisions alléguées de U.________ et a demandé à contester une décision sur opposition, des mesures d’exécution et des frais. Le tribunal lui a ordonné de produire la décision contestée, mais il ne l’a pas fait. À l’examen du dossier de l’intimé, le tribunal a constaté que la seule décision attaquable identifiable était la décision du 26 September 2012, déjà confirmée par un jugement antérieur du 14 February 2013. Le recours était donc irrecevable, la cause a été rayée du rôle et aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; recevabilité d’un recours en l’absence de production d’une décision attaquable. Un recours est irrecevable lorsque le recourant, malgré l’injonction qui lui en est faite, ne désigne ni ne produit la décision attaquée et que le dossier ne révèle aucun autre acte attaquable. Si la seule décision identifiable a déjà été confirmée par un jugement antérieur, un second recours contre cette même décision est également irrecevable. Dans une telle situation, le juge unique peut rayer la cause du rôle ; aucuns frais ni dépens ne sont dus si le tribunal en décide ainsi (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 2/13 - 7/2013 ZE13.000860 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 avril 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : W., à [...], recourant, et U., au [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l’acte déposé le 8 janvier 2013 par W., intitulé «Recours contre la décision du 23 novembre 2012 ainsi que toutes les décisions émises par U. jusqu’à maintenant. Recours contre la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 ; Recours contre la poursuite n° [...] ; Recours contre les frais et dépens mis à ma charge», vu l’ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2013 pour produire la décision objet du recours, vu l’écriture du 3 février 2013 du recourant, vu la réponse d’U.________ (ci-après : U.) du 7 mars 2013 et le dossier qu’elle a produit, vu l’arrêt rendu le 14 février 2013 par la Cour de céans rejetant le recours déposé le 22 octobre 2012 par W. contre la décision rendue le 26 septembre 2012 par U.________, vu les pièces du dossier; attendu que le 15 janvier 2013, un délai a été imparti au recourant pour produire la décision litigieuse, qu’il ne l’a pas produite, qu’à l’examen de la réponse et du dossier déposé par l’intimée, il apparaît que la seule décision sujette à recours qu’elle a rendue est celle du 26 septembre 2012, que cette décision a toutefois été confirmée par arrêt du 14 février 2013,

  • 3 - que le recours du 8 janvier 2013, interjeté contre la même décision, n’est pas recevable, qu’au surplus, interpellé, le recourant n’a pas produit de décision, qu’il ne résulte pas du dossier qu’une autre décision susceptible de recours ait été rendue, qu’en conséquence, le recours déposé le 8 janvier 2013 est irrecevable, que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -W., -U., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because no new appealable decision was produced and the only identifiable decision had already been confirmed by the court on 2013-02-14.

The appellant was ordered to submit the contested decision and failed to do so. The respondent's file showed that the only decision subject to appeal was the decision of 2012-09-26, which had already been upheld. No other appealable decision appeared in the record.

The case was stricken from the docket, with no judicial costs and no party compensation.

Because the appeal was inadmissible, the judge-rapporteur acting as single judge could remove the case from the roll under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In the circumstances, no costs or dépens were charged.

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