404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 47/12 - 9/2013
ZE12.047667
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V., à Montreux, recourant,
et
P. ASSURANCE, à Lucerne, intimée.
Art. 38 al. 2bis, 41, 52 al. 2 et 60 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, est
assuré auprès de P.________ assurance (ci-après : P.________ assurance ou
l’intimée) notamment pour l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10). Le
litige opposant les parties a trait à des arriérés de primes LAMal d'un
montant total de 819 fr. 30 (pour un solde de prime d'octobre 2011 ainsi
que les primes de novembre 2011 à janvier 2012), que l'assuré n'aurait
pas payé ou pas payé dans les délais.
B.Après une sommation envoyée en février 2012, P.________
assurance a fait notifier à l’assuré, le 20 avril 2012, un commandement de
payer (n° [...]). L'assuré a formé opposition totale le même jour. Par
décision du 11 mai 2012, P.________ assurance a levé cette opposition
(décision de mainlevée). L’assuré a formé une nouvelle opposition le 12
mai 2012.
C.Le 20 août 2012, P.________ assurance a rendu une décision sur
opposition, rejetant l’opposition de l’assuré du 12 mai 2012. Elle a tenté
de notifier cette décision par lettre recommandée envoyée le même jour.
Selon le suivi chronologique de la Poste suisse, un avis de retrait a été
déposé le 21 août 2012 chez l’assuré et l’envoi a été renvoyé par la Poste
à P.________ assurance, avec la mention "non réclamé", le 29 août 2012.
D.Le 21 novembre 2012, l’assuré a formé une "demande de
restitution de délai et recours contre décision sur opposition / demande de
répétition de l'indu poursuite [...]" auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il fait valoir que P.________
assurance avait commis de nombreuses erreurs d’imputation sur ses
paiements de primes et ainsi entamé une série de poursuites injustifiées à
son encontre. Compte tenu du fait qu’il avait été absent du 22 août
au 8 septembre 2012, il lui avait été impossible de prendre connaissance
de la décision de P.________ assurance et ainsi de former recours. Il renvoie
-
3 -
à une carte d’embarquement du 22 août 2012 pour Paris ainsi qu'à un
relevé de voyageur fréquent démontrant sa présence aux Etats-Unis
jusqu'au 8 septembre 2012. Il n’avait pris connaissance de la décision sur
opposition qu’à réception d’un avis de saisie et après discussion avec
l’Office des poursuites le 20 novembre 2012. Il conclut notamment ce qui
suit : "Le tribunal doit suspendre l'exécution de la saisie et procéder à la
restitution du délai de recours en application de l'article 41 du RS 830.1
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales".
Le 27 novembre 2012, le recourant a transmis au Tribunal un
complément dans lequel il se prononce sur les prétentions de P.________
assurance.
E.Dans sa réponse du 9 janvier 2013, P.________ assurance
conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et la décision sur
opposition du 20 août 2012 confirmée. P.________ assurance ne se
prononce que sur la recevabilité du recours et demande que lui soit
accordé un délai supplémentaire pour développer sa réponse au fond,
dans le cas où le recours doit être déclaré recevable. Elle fait valoir que le
délai légal pour former un recours contre la décision sur opposition du 20
août 2012 n’a pas été respecté par le recours interjeté le 21 novembre
-
6 -
consid. 1 ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, Procédure administrative
vaudoise, Bâle 2012, n° 1.2 ad art. 44 LPA-VD). Cette règle est consacrée
depuis le 1
er
janvier 2007 à l’art. 38 al. 2bis LPGA. Aux termes de cette
disposition, une communication qui n’est remise que contre signature du
destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours
après la première tentative infructueuse de distribution.
Selon cette règle, la décision serait donc réputée notifiée le
mardi 28 août 2012. Le recours du 21 novembre 2012 ne respecterait
alors pas le délai de 30 jours, arrivé à échéance le 27 septembre 2012.
d) Dans un premier temps, le recourant fait toutefois valoir
qu’il ne devait pas s’attendre à recevoir une communication de la part de
l’intimée, dans la mesure où plus de 100 jours s’étaient écoulés depuis le
dépôt de son opposition en mai 2012.
aa) Aux termes de l’art. 52 al. 2 première phrase LPGA, les
décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. La
loi ne prévoit pas de délai fixe et la jurisprudence n’a pas non plus retenu
de durée précise pour une procédure d’opposition. Le caractère approprié
du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances ; une évaluation globale s'impose généralement. Entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet
égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I
312 consid. 5 ; 125 V 188 consid. 2a).
En l’occurrence, il n’est pas critiquable qu’une décision sur
opposition soit rendue le 20 août 2012 suite à une opposition datant du 12
mai 2012, ce d'autant que cette période inclut les féries allant du 15 juillet
au 15 août (cf. art. 38 al. 4 LPGA). Si on déduit ces féries, moins de trois
-
7 -
mois se sont écoulés entre l’opposition et la décision litigieuse, ce qui ne
peut être qualifié d'inapproprié.
bb) De plus, même si on avait pu reprocher un léger retard à
l'intimée au regard de l’art. 52 al. 2 première phrase LPGA, cela ne signifie
encore pas que le recourant ne devait plus s’attendre à la notification
d’une décision. Un retard contraire à cette dernière disposition permet
avant tout d’introduire, selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours pour déni de
justice à l’encontre de l’autorité. La jurisprudence a toutefois admis qu'un
délai d'un an était encore conforme au principe de la bonne fois pour la
fiction de notification. Il convient donc d'appliquer la fiction de notification,
comme décrite au consid. 2c ci-dessus, lorsque le dernier acte de
procédure de l’autorité ne date pas de plus d’un an (TF 6B_511/2010 du
13 août 2010 consid. 3 ; 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2, in : StE
2006 B 93.6 n° 27 ; AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2
e
ed., Bâle 2011, n° 26 ad art. 44 LTF ; cf. aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, Berne 2011, p. 352 s. ch.
2.2.8.4).
e) En second lieu, le recourant fait valoir qu’il était parti le 22
août 2012 aux Etats-Unis pour ne rentrer que le 8 septembre 2012.
Cette objection ne change rien à la fiction de la notification.
Dans la mesure où le recourant aurait dû s’attendre à la notification d’un
envoi de la part de l’intimée, il lui incombait de prendre des mesures
appropriées. Il aurait soit dû informer précédemment l’intimée de son
absence, soit désigner une personne qui pouvait se charger de son
courrier pendant son absence. Contrairement à ce que laisse entendre le
recourant, le fait qu'il ait été absent durant l'été ne joue aucun rôle et ne
le dispensait pas de prendre ces mesures. En outre, son vol pour les Etat-
Unis ne partait de Genève qu’au milieu de l’après-midi du 22 août 2012 et
l’avis de retrait avait été déposé le 21 août 2012 vers 10h00 du matin
dans sa boîte aux lettres. Il aurait donc pu relever le contenu de sa boîte
aux lettres avant son départ. S’il n’avait ensuite plus le temps d’aller
-
8 -
chercher lui-même l’envoi recommandé, il aurait à tout le moins dû en
charger une autre personne.
Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 20 août
2012 est réputée notifiée le 28 août 2012.
f) Dans sa réplique du 16 janvier 2013, le recourant fait pour la
première fois valoir qu’il avait été victime d’un accident le 2 septembre
2012, lors de son séjour aux Etats-Unis, et qu’il n’avait pu prendre
connaissance de la décision sur opposition et recourir qu’après avoir
repris, dès le 12 novembre 2012 (selon la feuille-accident LAA qu’il a
produite), son activité professionnelle à temps partiel.
aa) Il convient de se demander si cet accident pouvait justifier
une demande de restitution de délai selon l’art. 41 LPGA. Selon cette
disposition, la demande de restitution doit être déposée et motivée dans
les 30 jours à compter de l’instant où l’empêchement a cessé. L’accident,
l’hospitalisation et l’arrêt de travail n’ont été invoqués que le 16 janvier
2013, soit plus de 30 jours après le 12 novembre 2012.
bb) En outre, la jurisprudence en matière de restitution de
délai est restrictive. Les vacances ne peuvent être considérées comme un
motif de restitution si la partie devait, comme en l’espèce (cf. consid.
2d/bb ci-dessus), s’attendre à recevoir une notification. Une maladie ou un
accident peuvent, selon les circonstances, notamment le moment où ils
surviennent, et leur gravité, représenter un motif légitime de restitution.
Ils ne sont toutefois considérés comme un juste motif que si la partie ne
pouvait agir seule ou désigner à temps un tiers – mais pas nécessairement
un avocat – en tant que mandataire. C’est à la personne qui demande la
restitution de délai de démontrer, au moyens des preuves idoines, que sa
maladie ou son accident l’empêchait d’agir lui-même ou de désigner un
tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b ; 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.429/2004
du 3 août 2004 consid. 2 ; 2A.458/2003 du 26 mai 2003 consid. 3 ;
AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 16 ad art. 50 LTF ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in :
CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 7 ss ad art. 50 LTF ;
-
9 -
MAITRE/THALMANN, in : WALDMANN et al., Praxiskommentar VwVG, Zurich
2009, n° 19 ss ad art. 24 PA ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, op. cit., n° 2.4
ad art. 22 LPA-VD).
cc) Le recourant a apparemment été hospitalisé à son retour
des Etats-Unis, du 8 septembre au 12 septembre 2012. Il est par la suite
resté en arrêt total de travail pendant environ deux mois et aurait eu,
selon lui, la recommandation de ne pas quitter son domicile pendant cette
période. Le recourant ne prétend cependant pas qu’il n’était pas capable
de mandater un tiers ou de prendre renseignement auprès de l’intimée sur
la suite de la procédure qu'il avait initiée. Un tel empêchement ne ressort
par ailleurs pas des éléments que le recourant invoque. En effet, l’atteinte
à la colonne vertébrale, ainsi que la prise d’antidouleurs narcotiques
puissants ne démontrent pas en eux-mêmes que le recourant était
empêché d'agir. La feuille-accident LAA, quant à elle, ne fait qu'attester
d'une incapacité de travail de 100 %, ce qui ne signifie pas qu’il était
impossible au recourant de prendre les mesures appropriées (cf. TF
2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3). Lorsque le recourant est rentré
chez lui le 12 septembre 2012, après un séjour hospitalier de 4 jours en
Suisse, le délai de recours courrait encore jusqu’au 27 septembre 2012. Le
recourant a trop attendu en allant se renseigner seulement une semaine
après avoir recommencé à travailler. Etant donné qu’il avait reçu un avis
de retrait avant son départ, qu’il n’avait pas assuré le retrait de courriers
recommandés pendant son absence de deux semaines et qu’il savait
qu’une procédure d’opposition était en cours auprès de l’intimée, il
n'aurait pas dû attendre aussi longtemps.
Dès lors, l'on ne peut admettre que le recourant a été
empêché sans sa faute d’agir dans les délais (à tout le moins bien avant le
dépôt du recours le 21 novembre 2012). Une restitution de délai selon
l’art. 41 LPGA ne peut donc être accordée.
3.Vu ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être
rejetée. Dans cette mesure, le recours du 21 novembre 2012, dirigé contre
la décision sur opposition de P.________ assurance du 20 août 2012,
-
10 -
s’avère irrecevable suite au non-respect du délai de recours selon l’art. 60
al. 1 LPGA.