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TRIBUNAL CANTONAL
AM 37/12 - 11/2014
ZE12.037931
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante,
et
Z. SA, à [...], intimée.
Art. 6 LPGA ; 67, 71 et 72 LAMal
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E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait à 100% en qualité d’employée agricole auprès de l’exploitation
A.X.________ à [...] depuis le 18 octobre 2010. A ce titre, elle était couverte
contre la perte de gain par Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA ou
l’intimée) dans le cadre d’un contrat collectif d’indemnités journalières en
cas de maladie.
Le 28 avril 2011, Z.________ SA a reçu une « déclaration
d’incapacité de travail maladie » signée le 6 avril 2011 par l’employeur,
lequel indiquait que son employée H.________ présentait une incapacité de
travail dès le 15 mars 2011 en raison d’une tumeur à un sein.
Dans un rapport médical du 11 mai 2011 à Z.________ SA, la
Dresse C., spécialiste en oncologie, a posé le diagnostic de
mastectomie droite pour cancer du sein existant depuis le 5 avril 2011 et
a attesté une totale incapacité de travail dès le 5 avril 2011 pour une
durée indéterminée. La patiente devait suivre une chimiothérapie tous les
15 jours durant 6 mois, laquelle entraînait une fatigue importante. Par
ailleurs, en raison de la mastectomie, la patiente présentait une limitation
des mouvements du bras droit pendant au moins trois mois. La situation
devait être réévaluée à l’issue des traitements de chimiothérapie, soit
dans les 6 mois, le pronostic restant toujours réservé dans le cadre du
cancer du sein.
Suite la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2011,
l’assurée a souscrit une couverture d’assurance d’indemnités journalières
maladie à titre individuel dès le 1
er
juin 2011.
Dans un rapport médical du 26 octobre 2011 à Z. SA,
la Dresse N., médecin associé au service de radio-oncologie du
Centre hospitalier G., a indiqué que l’assurée avait subi une
mastectomie droite pour un carcinome lobulaire invasif du sein droit. Par
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la suite, la patiente avait suivi un traitement par radiothérapie du 22 août
au 27 septembre 2011, marqué par une asthénie importante et des
douleurs au niveau de la paroi thoracique droite associées à une
dysphagie marquée. Le rapport précisait que quelques jours après la fin du
traitement, une amélioration de la dysphagie avait pu être constatée mais
que l’asthénie restait marquée. Concernant la question de la reprise du
travail et de l’impact des restrictions médicales sur la capacité de travail,
la Dresse N.________ renvoyait à la Dresse C., responsable du suivi
thérapeutique oncologique.
Dans un rapport médical du 15 décembre 2011 à Z.
SA, la Dresse C.________ a précisé que l’incapacité de travail présentée par
sa patiente était toujours en cours et que la situation devrait être
réévaluée dans les deux à trois mois, le pronostic restant, quant à lui,
réservé. Le traitement de chimiothérapie s’était terminé fin août 2011 et
celui de la radiothérapie fin septembre 2011, avec une toxicité aiguë et
importante, actuellement en récupération.
Dans un rapport du 12 avril 2012 adressé à la Dresse
L., spécialiste en médecine interne et médecin traitant de
l’assurée, faisant suite à un examen clinique de l’intéressée le même jour,
le Dr F., médecin généraliste et médecin-conseil de Z.________ SA,
a notamment fait état des éléments suivants :
« Plaintes actuelles :
Douleurs aux deux épaules irradiant sur le thorax antérieurement et
postérieurement, douleurs du coude gauche du côté interne,
cervicalgies nocturnes qui l’empêchent de dormir. Fatigue
importante.
Cette anamnèse est rendue possible grâce à Ia présence de sa fille,
Madame H.________, en raison du fait que l’assurée ne parle pas
français.
Traitement actuel :
Lanzoprazol 30 mg, 1 cpr le matin (épigastralgies), Sirdalud 4 mg, 1
cpr le soir, Prizide (hypertension artérielle), 1 cpr le matin, Irfen 600
mg, 1 cpr le matin, Tamoxifen, 1 cpr le matin, Dafalgan 1 gr en
réserve, Zaldiar, 1 à 2 cpr/j.
Antécédents personnels :
Dit avoir toujours joui d’une bonne santé.
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Antécédents familiaux :
Pas de notion de cancer du sein dans la famille.
Status :
Obésité morbide, 106 Kg pour 1m62 (BMI=42), TA 130/80 mm Hg,
du côté gauche en position assise, auscultation cardiopulmonaire
physiologique, abdomen globuleux mais bien dépressible sans
masse pathologique palpable (périmètre 129 cm). Cicatrice de
mastectomie calme, mobilisation des épaules complète dans tous
les axes passivement et activement malgré des gémissements
douloureux à chaque effort de mobilisation.
Articulation du coude gauche qui a fait l’objet d’une infiltration
épitrochléenne est sensible à la palpation sans signe inflammatoire,
mobilisation du coude complète dans tous les axes.
Examen du rachis :
En position debout pas de troubles statiques majeurs, la patiente
arrive à incliner le tronc en avant sans problème, distance doigts-sol
10 cm, Schober lombaire 10-13 cm. Mobilisation du tronc indolore
dans tous les axes, marche talons-pointes sp. Thyroïde non palpée.
Conclusion :
Malgré des plaintes subjectives importantes, l’assurée me paraît
plutôt bien améliorée des suites de son intervention, en particulier
concernant la mobilisation articulaire des épaules et de l’état
général (plutôt prise de poids).
La surcharge psychogène est importante, l’assurée étant très
gémissante lors de l’examen clinique, mais l’habillage et le
déshabillage sont effectués sans problème et sans douleur.
Il y a donc une discordance entre les plaintes présentées par
l’assurée et les trouvailles cliniques.
A mon avis une capacité de travail est exigible en tant qu’ouvrière
maraîchère qui consiste à remplir des cageots d’endives, ce qui
n’est pas une activité très sollicitante autant pour les épaules que
pour le dos. J’ai donc plutôt tendance à proposer une reprise de
travail au plus tard début mai 2012, ce que je confirme à Z.________
SA».
Par décision du 17 avril 2012, la caisse a informé l’assurée
qu’elle mettait un terme au versement des prestations d’indemnités
journalières au 30 avril 2012 au plus tard. Elle s’est référée aux
constatations de son médecin-conseil, lequel a considéré que la reprise du
travail à 100% était possible dès le 1
er
mai 2012 dans l’activité d’ouvrière
maraîchère, compte tenu de l’absence de limitation fonctionnelle.
Dans son opposition, l’assurée a indiqué qu’elle suivait à
l’heure actuelle un traitement d’hormonothérapie, lequel impliquait
différents effets secondaires à gérer au jour le jour. Elle a contesté pouvoir
reprendre une activité à plein temps dès le 1
er
mai 2012 compte tenu de
fortes douleurs aux deux bras s’étendant jusqu’à la nuque, rendant toute
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activité pénible, ralentie et terriblement douloureuse. Son activité
habituelle était dès lors inadaptée. Etant au bénéfice d’un certificat
médical, elle n’était ainsi pas en mesure de s’inscrire à l’assurance-
chômage. Elle a enfin précisé qu’elle avait rendez-vous en date du 2 juillet
2012 avec le Dr R., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, en vue d’une reconstruction mammaire.
Dans un courrier du 11 juin 2012 adressé au Dr F., la
Dresse C.________ a exposé les éléments suivants :
« Je suis Madame H.________ depuis maintenant plus d’une année à
la suite du diagnostic de son cancer du sein. Il s’agit d’un carcinome
lobulaire invasif à très haut risque de récidive avec une atteinte
ganglionnaire massive et une faible hormono-sensibilité. Elle a reçu
un traitement de chimiothérapie « dose dense » combinant 4
chimiothérapies d’anthracyclines associées au Cyclophosphamide et
4 chimiothérapies de Paclitaxel. Ce traitement a été toxique sur le
plan hématologique et induisant une grande fatigabilité. Elle a par la
suite reçu un traitement de radiothérapie adjuvante sur la paroi
thoracique (mastectomie) ainsi que sur les chaînes mammaires
internes et sus-claviculaires droites ayant provoqué des effets
secondaires locaux assez importants actuellement en voie de
régression.
Dès septembre 2011, une hormonothérapie a complété le traitement
adjuvant. C’est à partir du début du traitement d’hormonothérapie
que les problèmes douloureux se sont manifestés et accentués. En
raison des douleurs invalidantes au niveau des bras et de la nuque,
un scanner a été effectué pour écarter une origine métastatique. Il
n’existe effectivement pas de lésion radiologiquement décelable, ce
n’est pas pour autant que ces plaintes doivent être minimisées. Un
essai de traitement de Prednisone à hautes doses avait permis une
totale régression des symptômes ce qui montre qu’un phénomène
inflammatoire sous-jacent est certainement présent, même s’il n’y a
pas de traduction sérologique.
En ce qui concerne la prise pondérale, elle est très fréquente
pendant le traitement adjuvant d’un cancer du sein, très
certainement liée aux modifications hormonales induites. Qu’il
existe une surcharge psychologique liée à tout son suivi oncologique
est fort probable, mais à mon avis n’explique pas l’étendue des
plaintes de la patiente.
Contrairement à votre avis je pense que la patiente n’est
actuellement pas capable d’effectuer le travail de maraîchère avec
des ports de charge assez lourdes ».
Par avis médical du 22 juin 2012, le Dr F.________ a
entièrement confirmé son avis du 12 avril 2012, estimant que les
renseignements fournis par la Dresse C.________ n’apportaient aucun
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élément objectif tant du point de vue clinique que paraclinique justifiant la
prolongation de l’incapacité de travail.
Par décision sur opposition du 23 août 2012, la caisse a
confirmé sa décision du 17 avril 2012. Elle a indiqué que lors d’un
entretien téléphonique du 4 juillet 2012, Mme B.X.________ (ancien
employeur) avait mentionné que le travail de maraîchère occupé par
l’assurée n’était pas physique, puisqu’il consistait à éplucher les feuilles
d’endives depuis un tapis roulant et à remplir des cageots de légumes.
Elle a également précisé avoir remis à l’assurée un formulaire de demande
de prestations de l’assurance-invalidité, que l’intéressée lui a retourné
dûment complété le 28 juin 2011.
B. Par acte du 19 septembre 2012, H.________ recourt contre la
décision sur opposition du 23 août 2012 et conclut implicitement à son
annulation et au réexamen de son cas. Elle confirme les arguments qu’elle
avait déjà développés dans le cadre de son opposition. Elle précise
néanmoins qu’un travail qui consiste à éplucher des légumes et à remplir
des cageots est une activité physique, ce d’autant plus que les bras sont
en permanence mobilisés. Elle ajoute qu’elle a un rendez-vous avec le
Dr R.________ le 24 septembre 2012 pour une opération de reconstruction
mammaire. Par ailleurs, elle bénéficie de séances de physiothérapie au
Centre P.________ afin de soulager les douleurs aux deux bras.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l’intimée conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, sous suite de frais
et dépens. Elle produit un avis médical du 22 novembre 2012 du
Dr F., lequel a précisé que le traitement par hormonothérapie est
habituel chez les patientes ayant eu un cancer du sein
hormonodépendant. Il dure cinq ans, se prescrit par voie buccale sous
forme de comprimés et peut entraîner des manifestations de type
ménopausique (sudations, nausées, douleurs musculaires). Le
Dr F. a estimé que dans le cas d’espèce, lesdits symptômes sont
peut-être présents, mais n’empêchent pas une reprise de travail. Au
surplus, l’intimée est d’avis que les certificats et rapports des médecins de
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la recourante ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du
Dr F., lequel a procédé à des examens complets de l’intéressée.
Enfin, l’intimée relève que la recourante n’a fait aucune démarche auprès
de l’assurance-chômage dans le délai raisonnable octroyé, alors que cela
relève de son obligation de diminuer le dommage. Il ne revient ainsi pas à
l’assureur d’assumer une perte de gain lorsque l’assuré est médicalement
apte à travailler.
Dans ses déterminations du 22 février 2013, la recourante
explique que les douleurs sont toujours très présentes. Toutefois, elle a
demandé à la Dresse L. de ne plus établir de certificat médical,
afin qu’elle puisse s’inscrire à l’assurance-chômage, ce que celle-ci a
refusé, considérant que sa patiente n’était pas apte à travailler. Elle
indique qu’elle poursuit ses séances de physiothérapie en 2013 et que
l’opération de reconstruction mammaire a été fixée au 15 mars 2013.
Dans ses observations du 8 mars 2013, l’intimée se réfère à
ses précédentes écritures.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée; il satisfait en outre
aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) Le présent litige concerne le versement d'indemnités
journalières fondées sur les art. 67 ss LAMal. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de la part de l'intimée au-delà du 30 avril 2012.
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3.a) Toute personne domiciliée en Suisse où qui y exerce une
activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65
ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un
assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(art. 67 al. 1 LAMal). L’assurance facultative d’indemnités journalières
peut être conclue à titre collectif, notamment par des employeurs, pour
leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (art. 67 al. 3 LAMal). Lorsqu’un
assuré sort de l’assurance collective parce qu’il cesse d’appartenir au
cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié,
il a le droit de passer dans l’assurance individuelle de l’assureur. Si, dans
l’assurance individuelle, l’assuré ne s’assure pas pour des prestations plus
élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l’âge d’entrée
déterminant dans le contrat collectif est maintenu (art. 71 al. 1 LAMal).
b) En l’espèce, la recourante a été assurée contre la perte de
gain, dans un premier temps par l’assurance collective d’indemnités
journalières conclue par son employeur, et dans un deuxième temps en
raison de la poursuite du contrat à titre individuel, conformément à l’art.
71 al. 1 LAMal.
4.a) Le droit aux indemnités journalières prend naissance
lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art.
6 LPGA; art. 72 al. 2, 1
ère
phrase LAMal). Il est toutefois admis qu’une
incapacité de travail inférieure à 50% soit indemnisée lorsque les
conditions générales de l’assureur le prévoient ou lorsque cela a été
expressément convenu avec le preneur d’assurance (art. 73 al. 1 LAMal;
Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Ulrich Meyer [éditeurs],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit
[SBVR], 2
ème
édition, 2007, n
o
1123 p. 783).
La notion d’incapacité de travail est définie à l’art. 6 LPGA.
Selon cette disposition, est réputée comme telle toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
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cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’une
autre domaine d’activité.
Est considéré comme incapable de travailler l'assuré qui, à la
suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son activité habituelle
ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée, ou encore avec le risque
d'aggraver son état (ATF 129 V 51 consid. 1.1 et les références). Pour
déterminer le taux d’incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence,
établir dans quelle mesure l’assuré ne peut plus, en raison de l’atteinte à
la santé, exercer son activité antérieure, compte tenu de sa productivité
effective et de l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui ; en
revanche, la seule estimation médico-théorique de l’incapacité de travail
n’est pas déterminante. Conformément à ce qui précède, le taux
d’incapacité de travail doit être fixé en fonction de l’incapacité de l’assuré
à exercer sa profession habituelle, aussi longtemps qu’il ne peut être
raisonnablement exigé de lui qu’il mette à profit sa capacité de travail
dans une activité mieux adaptée, au vu de son obligation de diminuer le
dommage. Lorsqu’un tel changement est exigible, l’assureur maladie doit
en faire part à l’assuré et exiger de lui qu’il recherche une activité
adaptée, conformément à son obligation de diminuer le dommage. Il doit
lui laisser un délai de trois à cinq mois pour ce faire. L’indemnité
journalière reste intégralement due pendant ce délai, en cas d’incapacité
de travail totale dans la profession habituelle. Au terme du délai imparti
par l’assureur, le droit à l’indemnité journalière dépend du revenu que
peut réaliser l’assuré en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail
dans une activité adaptée. S’il peut réaliser un revenu supérieur à 50% de
celui qu’il aurait réalisé sans atteinte à la santé dans son ancienne
profession, il faut considérer qu’il ne présente plus une incapacité de
travail de 50% au moins au sens de l’art. 72 al. 2, 1
ère
phrase LAMal. Il n’a
donc plus droit à l’indemnité journalière, sous réserve de conditions
contractuelles plus favorables. Lorsqu’il impartit à l’assuré un délai pour
chercher une activité mieux adaptée à son état de santé, l’assureur
maladie doit l’aviser de son obligation de diminuer le dommage et des
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conséquences d’une violation de cette obligation sur le droit à l’indemnité
journalière (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 et les
références; K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3; ATF 114 V 281 consid.
3c, 129 V 460 consid. 4.2, 4.3 et 5.2 et 111 V 235 consid. 2a; RAMA 2005
KV 342 p. 356).
b) En l’espèce, l’art. 13 ch. 1, 1
ère
phrase, des "Conditions
générales de l’assurance collective d’une indemnité journalière selon la
LAMal", produites par l’intimée, prévoit le versement d’une indemnité
journalière en cas d’incapacité de travail à partir de 25%, étant toutefois
précisé que cette disposition "n’est pas applicable aux chômeurs" (art. 13
ch. 1, 2
ème
phrase). La portée exacte de cette restriction peut être laissée
ouverte, compte tenu de ce qui suit.
- Il convient, dans la présente cause, d'apprécier les
renseignements médicaux figurant au dossier. A cet égard, conformément
au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le
juge n’est pas lié par des règles formelles et procède librement à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
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de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I_81/2007 du 8 janvier
2008 consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références). Le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base des
documents produits par le service médical d’un assureur étant partie au
procès. Cependant, dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera ainsi
requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
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rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122
V 157, consid. 1d et les références citées).
- En l’occurrence, si l'incapacité de travail totale de la
recourante est admise tant par la Dresse C.________ que par le
Dr F.________ jusqu'au 30 avril 2012 – le traitement de chimiothérapie
s’étant terminé fin août 2011 et la radiothérapie fin septembre 2011 –,
l'appréciation de la capacité de travail de la recourante pour la période
ultérieure diverge de manière importante entre les médecins précités.
Ainsi, l’intimée nie tout droit de la recourante à des prestations de
l’assurance perte de gain individuelle sur la base des appréciations
médicales du Dr F.________ des 12 avril, 22 juin et 22 novembre 2012 et
conclut à une pleine capacité de travail dans l’activité de maraîchère dès
le 1
er
mai 2012. La recourante conteste cette appréciation en faisant état
de fortes douleurs aux deux bras s’étendant jusqu’à la nuque et rendant
toute activité pénible, ralentie et terriblement douloureuse. Elle précise au
surplus qu’elle bénéficie de séances de physiothérapie au Centre
P.________ afin de soulager les douleurs aux deux bras.
a) Il ressort du dossier que la recourante a présenté un
carcinome lobulaire invasif à très haut risque de récidive avec une atteinte
ganglionnaire massive et une faible hormono-sensibilité (lettre du 11 juin
2012 de la Dresse C.________ au Dr F.). Le traitement de
chimiothérapie « dose dense » a été toxique sur le plan hématologique et
a induit une grande fatigabilité. Le traitement de radiothérapie adjuvante
sur la paroi thoracique (mastectomie) ainsi que sur les chaînes
mammaires internes et sus-claviculaires droites a par la suite provoqué
des effets secondaires locaux assez importants. A la suite d’un examen
clinique de la recourante dont les propos ont été traduits par sa fille, le
Dr F., médecin-conseil de l’intimée, a retenu au chapitre des
plaintes des douleurs aux épaules irradiant sur le thorax antérieurement
et postérieurement, des douleurs du coude gauche du côté interne, des
cervicalgies nocturnes empêchant l’intéressée de dormir, ainsi qu’une
fatigue importante (rapport du 12 avril 2012). Il a toutefois conclu que la
recourante lui paraissait « plutôt bien améliorée des suites de son
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intervention, en particulier concernant la mobilisation articulaire des
épaules », tout en constatant « une discordance entre les plaintes
présentées par l’assurée et les trouvailles cliniques ». Par courrier du 11
juin 2012, la Dresse C.________ a contesté l’évaluation de la capacité de
travail effectuée par le Dr F.. Elle a exposé que la recourante
présentait des « douleurs invalidantes au niveau des bras et de la
nuque », lesquelles s’étaient manifestées et accentuées à partir du mois
de septembre 2011, correspondant au début du traitement
d’hormonothérapie d’une durée de cinq ans (rapport médical de la Dresse
C. du 15 décembre 2011). Un scanner avait toutefois permis
d’écarter une origine métastatique et de conclure à l’absence de
traduction sérologique. Toutefois, contrairement au Dr F., elle a
estimé que si la surcharge psychologique liée à tout son suivi oncologique
était fort probable, elle n’expliquait pas l’étendue des plaintes de la
patiente (courrier du 11 juin 2012).
b) A l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour de
céans considère que les conclusions contenues dans le rapport du 12 avril
2012 du Dr F. à la suite de l’examen clinique de la recourante
n’emportent pas la conviction, compte tenu du fait que ce praticien ne
s’est prononcé ni sur l’atteinte présentée par la recourante aux bras et à
la nuque, ni sur les effets secondaires liés à son traitement
d’hormonothérapie, ni sur la surcharge psychogène (cf. conclusion du
rapport du 12 avril 2012). Ainsi, on peut s’étonner que le Dr F.________ ait
focalisé son examen clinique sur les épaules et le dos de la recourante,
alors que cette dernière s’est toujours plainte de douleurs aux bras et à la
nuque (cf. opposition du 9 mai 2012). Il a dès lors retenu que la recourante
présentait une capacité de travail entière en qualité de maraîchère
(activité consistant à remplir des cageots d’endives) laquelle n’était pas
sollicitante « pour les épaules et le dos », sans se prononcer sur l’atteinte
aux bras et à la nuque. En outre, aucun élément relatif au traitement
d’hormonothérapie n’a été mentionné dans son rapport, alors que la
recourante suivait un tel traitement depuis septembre 2011. Les
renseignements donnés ultérieurement par le Dr F.________ (avis du 22
novembre 2012) quant aux répercussions possibles du traitement
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d’hormonothérapie suivi par la recourante se révèlent insuffisants, faute
de motivation circonstanciée. En effet, le médecin-conseil s’est limité à
indiquer que si le traitement pouvait entraîner des manifestations de type
ménopausique, il n’empêchait pas une reprise de travail. Toutefois, il n’a
pas expliqué pour quelles raisons dans le cas particulier, ces effets
secondaires n'entraînaient pas une incapacité de travail significative dans
l’activité d’ouvrière agricole, alors que la Dresse C.________ avait relevé
que les douleurs de sa patiente s’étaient manifestées et accentuées dès le
début de ce traitement. Ce manque de motivation est d'autant moins
compréhensible que, dans sa prise de position médicale du 22 novembre
2012, le Dr F.________ a admis que le traitement pouvait entraîner des
douleurs musculaires. A cet égard, on rappellera que la recourante a
mentionné qu’elle suivait des séances de physiothérapie au Centre
P.________ afin de soulager les douleurs aux deux bras (cf. recours),
séances qui se poursuivaient en 2013 (cf. réplique du 22 février 2013).
Enfin, le dossier médical de la recourante ne comporte pas d’appréciation
émanant d'un spécialiste en psychiatrie permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur une éventuelle pathologie psychiatrique
susceptible d'avoir une influence sur sa capacité de travail. La
Dresse C.________ a ainsi signalé la présence d’une surcharge
psychologique, élément également relevé par le Dr F., lequel a
finalement retenu un syndrome d'amplification des douleurs.
c) A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant à la nature des atteintes dont souffre la recourante et à leurs
conséquences sur sa capacité de travail, en ce sens que l’évaluation à
laquelle a procédé le Dr F. ne se fonde pas sur des éléments
suffisamment pertinents pour se convaincre de l’absence d’influence
d’une quelconque affection sur la capacité de travail de la recourante.
L'instruction menée par l'intimée est donc insuffisante et ne permet pas
de trancher le litige à satisfaction de droit, c’est-à-dire de déterminer si la
recourante était effectivement capable d'exercer à nouveau à 100% une
activité d’ouvrière maraîchère dès le 1
er
mai 2012. L’intimée ne s’étant
pas prononcée sur la capacité de travail de la recourante dans une activité
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16 -
adaptée, la question du respect ou non du délai (cf. consid. 4a) tel que
relevé par l’intimée au stade de la réponse n’a pas à être examinée.
- a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, l’intimée ne pouvait se limiter à demander
l'avis d'un médecin généraliste, la présente cause étant caractérisée par
une imbrication de plusieurs atteintes pouvant s'influencer
réciproquement. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l'intimée, qui rendra dès lors une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier
les points précités, en particulier par la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire avec échanges de vues des experts mandatés, contenant
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notamment un volet psychiatrique, rhumatologique et oncologique (cf. art.
44 LPGA).
8.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, la
recourante n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 août 2012 par
Z.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction au sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________ à [...]
-Z.________ SA à [...]
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :