403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 28/12 - 36/2012
ZE12.018714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant,
et
E. SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
Art. 82, 94 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ SA (ci-après: E.________ SA) a fait notifier le 4 août
2011 à H.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Morges, pour un montant de 789 fr. 90 (primes
LAMal pour les mois de février et mars 2011), avec intérêts à 5 % dès le
16 mars 2011, plus 70 fr. de frais administratifs de l’assurance. Le
débiteur a formé opposition totale.
Par une décision du 1
er
novembre 2011, E.________ SA a
prononcé la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° [...].
H.________ a formé le 9 décembre 2011 opposition à cette
décision (opposition auprès de l’assureur, au sens de l’art. 52 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]). Son argumentation était in extenso la suivante: "J’en
conteste le principe et la quotité, tout particulièrement les frais de rappel
et l’intérêt moratoire de 5%".
E.________ SA a rendu le 20 mars 2012 une décision sur
opposition dont le dispositif est ainsi libellé :
"3.1L'opposition est rejetée.
3.2Le montant total dû par Monsieur H.________ pour les arriérés de
primes s'élève à CHF 789.90 (auquel s'ajoute CHF 70.00 de frais administratifs
5% d'intérêts moratoires dès le 16 mars 2011).
3.3La mainlevée dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites de
Morges est prononcée à hauteur de CHF 789.90 (auquel s'ajoute CHF 70.00 de
frais administratifs 5% d'intérêts moratoires dès le 16 mars 2011). Les frais de
poursuite sont à la charge de l'opposant.
3.4.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 52 al. 3 LPGA)".
Dans la motivation, E.________ SA rappelle que H.________ est
assuré auprès d’elle dans l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal
(Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), mais
qu’il n’a pas payé les primes de février et de mars 2011. Elle expose les
bases sur lesquelles elle facture des frais administratifs (art. 105b OAMal
[Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, RS 832.102], art. 14
-
3 -
ch. 3 de son règlement des assurances selon la LAMal – cf. consid. 2.6) et
perçoit l’intérêt moratoire (art. 26 al. 1 LPGA, art. 105a OAMal – cf. consid.
2.7).
La décision sur opposition indique la voie de recours au
Tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré. Elle précise
que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs
invoqués ainsi que des conclusions.
B. Par un acte du 14 mai 2012, H.________ a déclaré recourir
contre la décision sur opposition du 20 mars 2012 (reçue par lui le 28
mars 2012). Il a joint à son recours une copie de son opposition du 9
décembre 2011.
E.________ SA a été invitée à produire son dossier, sans
déposer de réponse au recours. Il n’a pas été ordonné d’autres mesures
d’instruction.
C.Le juge instructeur a fixé à H.________ un délai pour effectuer
une avance de frais. Le dernier jour de ce délai, le recourant en a
demandé la prolongation; il a en outre requis l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
sur l’assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal, art. 56 al. 1 LPGA). La
contestation porte sur le paiement d’un montant inférieur à 30'000 fr. de
sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 LPA-VD).
2.En vertu de l’art. 61 let. b 1
ère
phrase LPGA, l’acte de recours
doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que
les conclusions. Cette exigence de recevabilité était indiquée dans la
décision attaquée. La motivation du présent recours est des plus
sommaires. Le recourant se borne en effet à renvoyer l'opposition
-
4 -
adressée à l’assureur, indiquant ainsi implicitement reprendre les mêmes
motifs; la contestation du principe même du paiement des primes
d’assurance-maladie et des frais annexes signifie que le recourant
demande implicitement l’annulation totale de la décision attaquée. Il n’est
pas certain que, d’un point de vue formel, l’acte de recours satisfasse aux
exigences de l’art. 61 let. b LPGA. Cette question peut toutefois demeurer
indécise car on comprend en définitive ce que demande le recourant et
quels sont ses griefs. Dès lors que la Cour peut entrer en matière, il n’y a
pas lieu d’impartir au recourant un délai supplémentaire pour compléter
son recours, sous peine d’irrecevabilité, sur la base de l’art. 61 let. b 2
ème
phrase LPGA.
3.Le recourant ne conteste pas avoir été invité à payer les
primes réclamées ni qu’E.________ SA l’assure dans le cadre obligatoire de
la LAMal; il ne conteste pas non plus le calcul des montants en cause, ni
celui des frais administratifs (ou frais de rappel). Il présente des objections
de principe à l’encaissement des primes et, refusant de les payer, il
conteste globalement les montants mis à sa charge pour les mois en
question.
Dans la décision attaquée, l’assureur expose en détail, et de
manière suffisamment complète, les bases du droit fédéral concernant
l’obligation de s’assurer ainsi que le paiement des primes, avec les frais et
intérêts s’y rapportant le cas échéant. Comme le recourant se borne à
mettre en cause le système légal, sans arguments topiques ni critique
pertinente, il peut être simplement renvoyé aux considérants de la
décision attaquée, qui contiennent une justification suffisante de ce
système, que l’assureur est tenu d’appliquer. Le recours apparaît ainsi
d’emblée manifestement mal fondé. En pareil cas, la Cour peut renoncer à
l’échange d’écritures et rendre une décision sommairement motivée (art.
82 LPA-VD). Dans ce cadre, il est possible de renvoyer aux motifs exposés
dans la décision attaquée. Il en résulte que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision
sur opposition.
-
5 -
4.La question du caractère téméraire du recours peut se poser
en l'espèce, et partant celle de l'application de l'art. 61 let. a 2
ème
phrase
LPGA, aux termes duquel les frais de procédure peuvent être mis à la
charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté. Il se justifie cependant de ne pas résoudre cette question et
d'appliquer la règle générale de l'art. 61 let. a 1
ère
phrase LPGA, qui
prévoit la gratuite de la procédure de recours. Il ne sera donc pas perçu de
frais de justice.
Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2012 par
E.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. H.,
-E. SA, Droit & Compliance,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :