402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/12 - 27/2013
ZE12.017685
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A., à Préverenges, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat-conseil de l'Assuas, à Lausanne,
et
E. Assurance maladie et accident, à Pully, intimée.
Art. 80 LAMal; 51 al. 1 et 53 al. 1-2 LPGA
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des systèmes de sécurité sociale en vigueur dans les Etats membres
de l'Union européenne (UE).
[...] De nationalité suisse, il ne fait aucun doute que Mme
A.__________ bénéficie de l'Accord sur la libre circulation des
personnes et donc de l'entraide internationale en matière de
prestations prévue par les R 1408/71 et 574/72.
Par conséquent, ce sont les règlements précités qui déterminent son
droit aux prestations.
A partir du 1
er
juin 2004, toute personne assurée au titre de
l'assurance obligatoire des soins bénéficie, en cas de maladie ou de
maternité durant un séjour temporaire dans un Etat de l'UE, de
toutes les prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point
de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la
durée prévue du séjour (cf. art. 22, paragraphe 1, point a) i) R
1408/71).
Le but de cette entraide internationale est que cette personne
bénéficie de toutes les prestations en nature qui sont nécessaires
pour qu'elle puisse poursuivre son séjour et ne doive pas rentrer
chez elle uniquement pour se faire soigner.
Cependant, comme précisé par l'OFSP dans sa circulaire UE 04/03
du 24 mai 2004, la personne assurée ne bénéficie pas de la
couverture lorsqu'elle se rend dans un autre Etat de l'UE pour y
recevoir des soins médicaux (cf. décision no 194 du 17 décembre
2003 de la Commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants, concernant l'application uniforme de l'article
22, paragraphe 1, point a) i) du R 1408/71).
Lorsqu'elle se rend exclusivement à cette fin, les coûts des soins ne
peuvent être pris en charge par l'assureur-maladie que pour autant
que celui-ci ait donné son accord, en délivrant préalablement le
formulaire E 112 (cf. art. 22, paragraphe 1, point c) i) R 1408/71);
circulaires UE 04/1 de l'OFSP du 6 avril 2004 et du 8 avril 2008.
Tel n'est pas le cas ici, l'opération prévue en Allemagne dès le
printemps 2009 ayant été clairement refusée par E.__________ par
décision simple du 30 juin 2009."
B.Par acte du 7 mai 2012, A., représentée par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal et conclut, principalement, à la réforme de la décision
sur opposition attaquée en ce sens qu'E. est tenue de prendre
en charge les frais de l'intervention chirurgicale effectuée le 7 juillet 2009
à Munich et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé à E.__________ pour complément d'instruction puis nouvelle
décision. Elle expose ne pas avoir accepté le refus signifié le 30 juin 2009
et précise à ce titre que l'intervention subie le 7 juillet 2009 à Munich ne
pouvait être reportée mais qu'elle était pressante compte tenu de son état
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de santé. Elle est d'avis qu'il n'existe pas de délai imputable à l'assuré
pour déclarer son désaccord avec le mode de règlement choisi par
l'assureur social. Le délai d'un an avancé à ce propos par E.__________ ne
serait dès lors pas applicable ce d'autant plus qu'en l'occurrence, il n'y a
pas eu notification d'une décision formelle sujette à opposition. Elle ajoute
que d'un strict point de vue médical, il lui était impossible d'apporter la
preuve de la réussite du traitement litigieux dans le délai d'un an à
compter de l'opération. Elle observe par ailleurs que le traitement en
question satisfait aux critères de l'adéquation, de l'efficacité et de
l'économicité pour sa prise en charge par E.. Elle invoque à cet
égard l'application du droit européen, en particulier la directive
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative
à l'application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers, spécialement son art. 11 qui lui garantirait un accès non
discriminatoire aux soins de santé prodigués en Allemagne. A la suivre,
l'application de cette disposition serait conforme au droit européen et peu
contraignante en matière de coûts dans la mesure où les prestations en
matière de santé en Suisse figurent parmi les plus chers d'Europe et
qu'E. est tenue à prester uniquement à hauteur des coûts qu'elle
aurait du prendre en charge si le traitement avait eu lieu en Suisse. Elle
constate pour terminer que l'assureur maladie est tenu à prendre en
charge les frais de l'intervention chirurgicale au motif qu'elle ne pouvait
être subie avec succès qu'en Allemagne.
Au terme de sa réponse du 25 juin 2012, E.__________ conclut
au rejet du recours et principalement, à la confirmation de la décision sur
opposition litigieuse en ce sens qu'il soit dit que la contestation du 30
mars 2011 de la recourante est tardive, respectivement qu'après vingt et
un mois la décision simple du 30 juin 2009 est entrée en force, la
recourante ayant admis la prise de position de son assureur-maladie.
Subsidiairement, elle conclut qu'il soit dit que le traitement volontaire en
Allemagne intervenu le 7 juillet 2009 ne relève pas de ses obligations, la
recourante étant déboutée de toutes autres et contraires conclusions.
L'intimée soutient en premier lieu qu'en application de la procédure
simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA, applicable en vertu de l'art. 80 LAMal,
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le courrier simple de refus du 30 juin 2009 était correct et répondait aux
obligations d'information qui lui incombe. Elle souligne qu'à réception de
cette prise de position, la recourante n'a pas demandé qu'une décision soit
rendue. A suivre l'intimée, la recourante aurait dû manifester son
désaccord concernant la prise de position précitée dans le délai d'un an.
La réaction de la recourante intervenue le 30 mars 2011 est ainsi tardive,
de sorte que le refus de prise en charge est entré en force. L'intimée
précise que dans l'éventualité où il devait être entré en matière sur le
recours formé, l'art. 53 LPGA ne pourrait être appliqué en l'espèce, faute
pour l'état de fait d'en remplir les exigences.
Dans sa réplique du 6 août 2012, la recourante confirme les
conclusions prises le 7 mai 2012. Elle précise que sa contestation du 30
mars 2011 s'explique pour deux motifs, à savoir une séparation en 2010
ainsi qu'un rétablissement très difficile et lent à la suite de l'intervention
chirurgicale subie. Elle conteste tout caractère volontaire s'agissant de
l'opération, laquelle était urgente en l'espèce. Elle produit à cet effet un
protocole opératoire consécutif à une intervention (arthroscopie du genou
droit et ablation des souris articulaires) pratiquée le 16 janvier 2009 par le
Dr N.________ du Centre Médico-Chirurgical [...] à [...].
Par duplique du 4 septembre 2012, l'intimée maintient les
conclusions à l'appui de son mémoire de réponse du 25 juin 2012. Elle
rappelle le caractère tardif de la contestation de la recourante du 30 mars
2011 et répète que le traitement entrepris à l'étranger l'a été
volontairement nonobstant le refus de son assureur-maladie.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
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ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la prise en charge, par l'intimée,
des frais liés à l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 2009 en
Allemagne. Il importe en premier lieu de déterminer d'une part, si le refus
de prise en charge communiqué le 30 juin 2009 est entré en force faute de
contestation de la part de la recourante dans les délais et, d'autre part, de
déterminer si, dans l'affirmative, il y a matière en l'espèce à appliquer la
disposition de l'art. 53 LPGA.
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3.a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2003, les prestations d'assurance sont allouées selon
la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA. En dérogation à l'art. 49,
al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.
Selon l'art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions
qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA (disposition selon laquelle
"l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'intéressé n'est pas d'accord") peuvent être traitées selon une procédure
simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al.
2). La loi ne précise pas dans quel laps de temps l'intéressé doit déclarer
son désaccord avec le mode de règlement choisi par l'administration.
Mais, d'après la jurisprudence, on contreviendrait aux principes de l'équité
et de la sécurité du droit si l'on considérait comme sans importance, du
point de vue juridique, une renonciation – expresse ou tacite – à des
prestations. On peut en effet attendre de la personne qui n'admet pas une
certaine solution, et qui entend voir statuer sur ses droits dans un acte
administratif susceptible de recours, qu'elle fasse connaître son point de
vue dans un délai d'examen et de réflexion convenable (ATF 126 V 23
consid. 4b; RAMA 1990 no K 835 p. 82 consid. 2a et les références; arrêt K
172/2004 du 13 mars 2006). Ainsi, selon la jurisprudence, l'octroi de
prestations sans décision formelle par un assureur social – dans le cadre
de la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA – peut produire les
mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un
délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa
volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif
susceptible de recours (ATF 122 V 367 consid. 3; TFA C 253/2006 du 6
novembre 2007, consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, du moment que
l'assuré avait contesté la décision informelle moins de 7 mois après, on
pouvait retenir qu'il avait valablement manifesté son désaccord dans un
délai admissible selon la jurisprudence (TFA C 12/2005 du 13 avril 2006,
consid. 1.3 et K 113/2001 du 15 mars 2002 et les références citées).
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Auparavant, dans un cas de versement de prestations qui n'avait pas fait
l'objet d'une décision formelle, la Haute cour a considéré qu'il avait acquis
force de chose décidée au moment où la caisse en avait demandé la
restitution, soit près de cinq mois entre le moment du paiement des
prestations et la demande de remboursement de la caisse (ATF 126 V 23
consid. 4c). Dans un arrêt plus récent du 12 mars 2008, le Tribunal fédéral
a par ailleurs précisé que celui qui entend contester le refus (total ou
partiel) de prestations communiqué à tort par l'assurance-accidents selon
une procédure simplifiée, sans décision formelle, doit en principe le
déclarer dans le délai d'une année. L'assureur doit alors rendre une
décision formelle, contre laquelle la procédure d'opposition est ouverte. A
défaut de réaction dans le délai utile, le refus entre en force comme si la
procédure simplifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à
juste titre (ATF 134 V 145 consid. 5).
b) En l'occurrence, par courrier simple du 30 juin 2009,
l'assureur-maladie a indiqué à son assurée, son refus quant à la prise en
charge des frais liés à son intervention chirurgicale prévue en Allemagne.
L'assurée a toutefois subi l'opération en question le 7 juillet suivant. Ce
n'est que dans un second temps, à savoir le 30 mars 2011, qu'elle en a
informé l'intimée ainsi que du fait qu'elle en demandait la prise en charge.
Il s'est par conséquent écoulé un délai de plus de vingt et un mois entre le
refus total de prestations communiqué par l'assurance-accidents selon une
procédure simplifiée et la manifestation de son désaccord par la
recourante contre ce mode de règlement. La réaction de l'assurée est
largement tardive à l'aune des délais d'examen et de réflexion convenable
en la matière définis par la jurisprudence (cf. consid. 3a supra).
Considérant que le courrier simple de refus adressé le 30 juin 2009 par
l'intimée l'a été en conformité avec les dispositions topiques, à savoir l'art.
51 al. 1 LPGA sur renvoi de l'art. 80 LAMal lequel prévoit en particulier son
application aux prestations importantes, ceci en dérogation à l'art. 49 al. 1
LPGA, vu l'absence de contestation de la part de la recourante à son
encontre dans le délai utile, il s'ensuit que cette décision de refus de prise
en charge est entrée en force dans l'intervalle. Dès lors que la recourante
n'a pas manifesté son désaccord dans le délai utile, il ne lui est pas permis
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de se plaindre ensuite du fait de l'absence de notification d'une décision
formelle sujette à opposition. Si tel était effectivement sa volonté, on saisit
mal pour quels motifs la recourante n'a pas exigé une telle décision à
réception du courrier simple de refus du 30 juin 2009 (cf. art. 51 al. 2
LPGA).
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que malgré la décision
de refus du 30 juin 2009 entrée en force signifiée à la recourante, cette
dernière a entrepris de suivre un traitement médical le 7 juillet suivant en
Allemagne.
A ce stade, il reste à déterminer si comme elle le soutient, la
recourante ne pouvait de toute manière pas contester le refus du 30 juin
2009, puisqu'elle attendait d'obtenir la preuve du succès de l'intervention
chirurgicale pratiquée le 7 juillet 2009 par une IRM attestant de son
efficacité mais qui ne pouvait être réalisée que douze mois après
l'opération, soit au-delà du délai de réflexion convenable. Il s'agit en
d'autres termes de déterminer si la recourante est fondée à se prévaloir
d'un motif de révision, voire de reconsidération, de la décision de refus du
30 juin 2009, conformément à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA.
4.a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant.
aa) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’un jugement cantonal (art. 61 let. i
LPGA). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
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nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. également Ferrari, in
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n° 16 ss, 20 ss ad art. 123).
bb) S'agissant des délais applicables en matière de révision,
l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. Sont dès lors déterminants les délais
applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité
soumise à la procédure administrative (art. 67 al. 1 et 2 PA [loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021]). Cette
réglementation constitue non seulement un principe général (RAMA 1994
n° U 191 p. 146 consid. 3a), mais elle s'applique en vertu du renvoi
contenu à l'art. 55 al. 1 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 23 ad art. 53). Aux termes de l'art. 67 al. 1
PA, dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, la demande de
révision doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les
nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard
dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours.
cc) En l'espèce, le rapport IRM du 29 juillet 2010 du Dr
R.________ produit par pli chargé du 24 novembre 2011, est invoqué en
tant que preuve de la découverte d'un fait nouveau par la recourante
d'abord à l'appui de son opposition du 26 janvier 2012, puis dans son acte
de recours du 7 mai 2012. Dans ces conditions, on constate que le rapport
IRM en question a été porté à la connaissance de l'intimée
postérieurement au délai de nonante jours dont la recourante disposait
pour invoquer l'existence d'un motif de révision. En présentant sa
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demande de révision procédurale uniquement en date du 26 janvier 2012,
soit environ quelques seize mois après avoir eu connaissance du rapport
IRM établi par le Dr R.________, la recourante n'a pas agi en se conformant
au délai prévu à l'art. 67 al. 1 PA (cf. consid. 4 a/bb supra). Partant, le grief
de demande de révision formulé dans l'opposition du 26 janvier 2012 l'a
été tardivement de sorte qu'il convient déjà pour ce motif, de rejeter le
grief de la révision procédurale avancé par la recourante.
Par surabondance, il sied de relever que l'IRM du 29 juillet
2010 ne saurait constituer un "fait ou un moyen de preuve nouveau
important" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Les parties au présent litige
avaient effectivement connaissance de l'opération projetée en Allemagne,
laquelle fait précisément l'objet du refus de prise en charge du 30 juin
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aa) Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision
pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les
faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383
consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation
erronée résultant de l’appréciation des faits; un changement de pratique
ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 119 V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée,
il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou
l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à
une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et
qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact de l'appréciation doit
bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de
preuves de fait essentiels (TF 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2
et 3.2). S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies
(cf. TF 9C_709/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.1 et les références
citées).
bb) Dans le cas présent, l'intimée n'est pas entrée en matière
sur la demande de reconsidération. Même si tel était le cas, les conditions
de celle-ci ne seraient pas réunies dès lors que comme rappelé ci-dessus,
l'intimée a refusé de prendre en charge l'intervention pratiquée en
Allemagne et que l'amélioration consécutive de l'état de santé de la
recourante n'est pas un élément susceptible de modifier cette décision.
5.a) Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
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b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens vu l'issue du
litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2012 par
E.__________ Assurance maladie et accident est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat-conseil de l'Assuas (pour
A.),
-E. Assurance maladie et accident,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :