402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 21/12 - 26/2013
ZE12.011621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Merz et Neu
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Guy Longchamp,
avocat à Saint-Sulpice,
et
SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANTON DE VAUD, à Lausanne,
intimé.
Art. 5 al. 3 Cst.; art. 41 al. 1bis et 3 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le [...], est
assurée auprès d’M.________ SA pour l’assurance obligatoire des soins.
Elle a séjourné dans le [...] du D.________ du 15 au 20 janvier
2007, où elle a été admise en raison d’un macro-adénome hypophysaire
symptomatique très probablement non secrétant, extirpé le 16 janvier
2007 par voie trans-sphénoïdale endoscopique. Les suites opératoires ont
été simples et dénuées de complication et l’assurée a noté une
amélioration de la vision (lettre de sortie du 30 janvier 2007 du Prof.
B., ainsi que des Drs W. et N., respectivement
spécialistes en neurochirurgie et médecin assistant).
A l’occasion d’une IRM hypophysaire du 26 février 2008, les
Drs Z. et P., spécialistes en radiologie, ont conclu à
l’impression d’une discrète progression du résidu hypophysaire du
macroadénome, dont le contact avec le chiasma et les nerfs optiques
semblait discrètement majoré. Le 27 février 2008, le Prof. M. et la
Dresse A., spécialiste en endocrinologie et médecin assistante, ont
noté la persistance d’un résidu tissulaire situé à droite au niveau de la
selle turcique et antérieur à la tige hypophysaire, sans changement de
taille depuis la précédente IRM de contrôle. Une intervention chirurgicale
au niveau de ce résidu n’était toutefois pas indiquée, celui-ci ne menaçant
aucune structure noble adjacente et son extirpation augmentant le risque
d’insuffisance anté-hypophysaire.
Lors d’un CT cérébral natif et injecté du 4 mai 2010, les Drs
O. et I.________, spécialiste en radiologie et médecin assistante, ont
constaté, par rapport à la situation prévalant au 16 novembre 2009, la
persistance du résidu tumoral mesuré à 13 mm de diamètre cranio-caudal,
12 mm de diamètre transverse et 11 mm de diamètre antéro-postérieur,
de taille légèrement augmentée par rapport à l’étude précédente.
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3 -
L'assurée a par la suite bénéficié le 25 mai 2010 d'une
consultation ambulatoire au [...] du D.. Dans leur rapport du 3 juin
2010, les Drs S. et L., spécialiste en endocrinologie,
diabétologie et médecine interne, et médecin assistante, ont notamment
posé le diagnostic de macro-adénome hypophysaire non sécrétant. Ils ont
relevé qu’en raison de l’augmentation de la taille du résidu du
macroadénome et de l’impression d’un déficit du champ visuel à l’examen
clinique, ils avaient prévu un contrôle ophtalmologique auprès du Dr
F., spécialiste en ophtalmologie, fin mai 2010. Ils avaient en outre
prévu par la suite de discuter le cas de l’assurée au prochain colloque de
neurochirurgie et endocrinologie pour se prononcer quant à l’indication
d'une éventuelle extirpation par voie transphénoïdale du résidu du
macroadénome ou d’une radiochirurgie.
Le 22 juin 2010, les Prof. M.________ et H., spécialiste
en neurochirurgie, et la Dresse L. ont relevé que le contrôle
opthalmologique du 27 mai 2010 n’avait pas mis en évidence de signe
compatible avec une compression des fibres nerveuses visuelles, raison
pour laquelle ils ne retenaient pas d’indication opératoire pour le moment,
mais proposaient un contrôle du champ visuel et un CT-scan cérébral dans
six mois.
Le Dr X., spécialiste en médecine générale et médecin
traitant de l'assurée, a demandé le 31 août 2010 à M. SA la prise
en charge d’une intervention chirurgicale et de radiothérapie prévue à la
Clinique C.________ à Zurich, en expliquant que la tumeur de sa patiente
récidivait, que le [...] refusait de la réopérer et que le Prof. B.________ avait
confirmé l’indication opératoire actuelle et le risque de cécité en cas de
temporisation. On pouvait lire sur le courrier du Dr X.________ la mention
manuscrite "Cas compliqué! à discuter!".
L'assurée a été examinée le 26 août 2010 à la Clinique
C., par le Prof. V., spécialiste en neurochirurgie. Par
courrier du 31 août 2010, ce médecin a fait savoir au Dr X.________ qu’en
raison de la situation et de la taille de la tumeur, il considérait que la
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4 -
résection de cette dernière était judicieuse ("Auf Grund der Lage und
Grösse des Tumors haben wir eindeutig die operative Tumorresektion als
sinnvoll betrachtet"). Ce médecin a décrit dans l’anamnèse de la patiente
que les contrôles ophtalmologiques actuels ne montraient pas de
réduction progressive de la vision ("Die aktuellen ophtalmologischen
Kontrollen zeigen keine progrediente Visuseinschränkung").
L’assurée a séjourné du 22 au 29 octobre 2010 auprès de la
Clinique C.________ à Zurich. Le montant des soins dispensés à cette
occasion s’est élevé, selon facture du 11 novembre 2010, à 21'653 fr. 85.
M.________ SA a pris en charge des frais à hauteur de 4'992 francs.
Le 19 octobre 2011, l’assurée, par son conseil, a adressé au
Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après: le SSP) une
demande d’émission de garantie pour traitement extra-cantonal pour
l’intervention subie le 22 octobre 2010 auprès de la Clinique C., à
Zurich.
Le 1
er
décembre 2011, le Dr X. a adressé au SSP une
demande de garantie pour traitement extra-cantonal en faveur de sa
patiente.
Par décision du 23 décembre 2011, le SSP a refusé la garantie
requise, au motif que le traitement était réalisable dans le canton de
résidence de l’assurée.
L’assurée, par son conseil, a formé réclamation contre cette
décision le 23 janvier 2012, en faisant valoir en substance que l’indication
opératoire et les raisons médicales au sens de l’art. 41 al. 3 LAMal étaient
données, dans la mesure où un délai d’attente de six mois à compter du
mois de juin 2010 n’était pas raisonnable compte tenu de l’évolution de
l’atteinte dont elle souffrait, alléguant que si l’intervention n’avait pas eu
lieu en octobre 2010 à la Clinique C., elle aurait perdu l’usage de
son œil. Elle ne s’était pas rendue à la Clinique C. par confort ou
convenance personnelle, mais pour des raisons médicales. Elle estimait
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5 -
dès lors avoir droit à la prise en charge par le canton de Vaud de la part de
rémunération au sens de l’art. 49a LAMal.
Le 7 février 2012, par son conseil, l’assurée a à nouveau
expliqué que le recours à un hôpital extra-cantonal était indispensable, le
Dr F.________ ayant confirmé, au vu de la récidive constatée en 2010 et du
refus d’intervenir par voie classique des nouveaux chirurgiens du [...], qu’il
était parfaitement compréhensible qu’elle ait trouvé une solution dite du
"gamma knife" à la Clinique C..
Par décision sur réclamation du 20 février 2012, le SSP a rejeté
la réclamation et confirmé sa décision du 23 décembre 2011 refusant la
garantie de paiement pour traitement extra-cantonal à l’assurée, en tant
qu’elle concernait les prestations prodiguées par la clinique C. lors
de son hospitalisation du 22 octobre 2010. Il a exposé que la Clinique
C.________ à Zurich ne figurait, au moment des faits, ni dans la liste du
canton de résidence (Vaud), ni dans celle du canton où la clinique a son
siège (Zurich). Le traitement en cause ne remplissait par ailleurs pas les
conditions de l’art. 41 al. 3 LAMal, l’urgence alléguée par l’assurée n’étant
pas survenue hors canton, et l’intervention en cause se pratiquant au [...]
au moment des faits, étant donc disponible dans le canton de Vaud, la
divergence d’opinions entre médecins ne tombant pas dans le cadre de
l’art. 41 al. 3 LAMal.
B.Par acte du 26 mars 2012, G., par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’ordre est
donné au canton de Vaud de contribuer à concurrence des montants
prévus par les art. 41 et 49a LAMal aux frais qu’elle a encourus lors de son
séjour hospitalier du 22 au 29 octobre 2010 au sein de la Clinique
C. à Zurich, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au SSP pour nouvel examen et nouvelle décision. En substance, elle
fait valoir que la Clinique C.________ à Zurich figure sur la liste du canton
de Zurich, si bien qu’il s’agit d’un hôpital répertorié qui doit être considéré
comme un fournisseur de prestations admis. Elle soutient ensuite que la
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notion de "raisons médicales" ne doit pas être interprétée de manière trop
exigeante, et qu’il y a lieu selon la doctrine de considérer que le fait pour
un assuré de devoir attendre longtemps avant d’être fixé sur une
intervention doit être considéré comme une raison médicale, expliquant
qu’une attente jusqu’au mois de novembre 2010 pour subir un examen
aurait conduit à l’endommagement irrémédiable de sa vision et de son
champ visuel. Vu l’attente et le manque d’empressement du [...] à agir,
elle est d’avis qu’il y a lieu de considérer que le traitement était
impossible dans son canton de résidence, si bien que le recours à l’hôpital
extra-cantonal Clinique C.________ était parfaitement justifié. A titre de
mesures d’instruction, elle requiert la production par le SSP de la liste
hospitalière 2010 sur la base de laquelle elle a nié que la Clinique
C.________ était un hôpital répertorié. Elle produit avec son recours une
liste des hôpitaux admis à l’assurance-maladie selon les art. 39 al. 1 ou
101 al. 2 LAMal (état au 9 septembre 2010), sur laquelle figure notamment
la Clinique C.________ à Zurich, avec la précision qu’elle n’est pas
subventionnée et les remarques "HP+P", savoir demi-privé et privé.
Dans sa réponse du 7 mai 2012, le SSP conclut au rejet du
recours. En bref, il explique qu’au moment des faits, la Clinique C.________
de Zurich ne figurait ni sur la liste hospitalière du canton de Vaud ni sur la
liste hospitalière A du canton de Zurich en tant qu’hôpital subventionné,
de sorte que ce seul élément déjà exclut l’application de l’art. 41 al. 3
LAMal et par conséquent la participation financière de l’Etat de Vaud. Il
ajoute que les faits produits ne permettent pas de considérer que
l’intervention chirurgicale effectuée dans cette clinique relevait de la
raison médicale, s’agissant ni d’une urgence, ni d’un cas où l’intervention
ne pouvait pas être pratiquée dans un établissement sis sur le territoire
vaudois. Pour le SSP, le financement de la part non couverte par
l’assurance de base doit être pris en charge par l’assurance
complémentaire privée ou par l’assurance complémentaire permettant de
choisir son hôpital dans toute la Suisse ou à défaut par le patient lui-
même. Avec sa réponse, l’intimé produit les recommandations de la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CSD)
concernant la procédure relative aux subsides des cantons en cas de
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traitement hospitalier hors canton selon l’art. 41 al. 3 LAMal, les listes
hospitalières A et B du canton de Zurich en 2010 et un courriel de la
Direction de la santé du canton de Zurich du 16 février 2012, à teneur
duquel la Clinique C.________ n’était pas sur la liste A des hôpitaux du
canton de Zurich avant 2012, mais sur la liste B, si bien que seuls les
patients zurichois bénéficiant d’une assurance complémentaire pouvaient
s’y faire traiter ("Das heisst, nur zusatzversicherte Zürcher Patienten (KVV)
konnten sich in der Klinik C.________ behandeln lassen").
Dans sa réplique du 5 décembre 2012, la recourante fait valoir
que le nouveau droit aurait dû être appliqué immédiatement, se fondant
sur l’ATF 136 V 27, estimant que des motifs particuliers le justifient. Pour
elle, le canton de Vaud ne saurait se retrancher derrière le caractère privé
de la clinique pour refuser toute participation au coût au sens de l’art. 41
al. 3 LAMal, la nouvelle réglementation votée près de trois ans avant
l’hospitalisation litigieuse devant être prise en compte, ce qui doit
conduire à reconnaître que le canton de Zurich a établi une seule et
nouvelle liste, dans laquelle la Clinique C.________ figure en bonne et due
forme, en tant qu’hôpital répertorié. Elle fait enfin à nouveau valoir que si
elle avait dû attendre le mois de novembre 2010 pour subir un examen de
routine au [...], sa vision et son champ visuel auraient été irréversiblement
endommagés. A titre de mesures d’instruction, elle requiert la mise en
œuvre d’une expertise pour établir que dans l’hypothèse où l’intervention
du 22 octobre 2010 avait été reportée à une date ultérieure comme
suggéré par le [...], des problèmes de santé seraient survenus, estimant
quoi qu’il en soit que le traitement était impossible dans le canton de Vaud
et l’hospitalisation extra-cantonale justifiée.
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l’intimé constate qu’il n’y
a pas lieu à application du nouveau régime LAMal, sans qu’il n’y ait lieu
d’admettre une exception au principe de non rétroactivité. Il répète que la
clinique C.________ de Zurich ne figurait, au moment des faits, ni sur la liste
hospitalière du canton de Vaud, ni sur la liste hospitalière A du canton de
Zurich en tant qu’hôpital subventionné. Par surabondance, il note à
nouveau que le cas ne relève ni de l’urgence, ni de la raison médicale. Il
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joint à son envoi les statuts de la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé.
Dans ses déterminations du 17 juin 2013, la recourante
rappelle qu’il y a lieu selon elle d’appliquer à son cas la réglementation
actuelle, adoptée le 21 décembre 2007, qui n’est finalement entrée en
vigueur qu’au 1
er
janvier 2012, la clinique C.________ devant être
considérée comme un hôpital répertorié. Dans un autre moyen, elle se
demande si la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques ne s’est pas terminée
le 20 février 2012 seulement, soit postérieurement à l’entrée en vigueur
de la réglementation actuelle, soutenant que dans le cadre de
l’interprétation de l’art. 41 al. 3 LAMal, l’élément déclencheur n’est pas
tellement l’intervention d’octobre 2010 mais bien le refus du canton de
résidence de supporter une partie des coûts en cas d’hospitalisation extra-
cantonale pour des raisons médicales. Elle rappelle par ailleurs son
argumentation relative aux raisons médicales. Dans un dernier moyen,
elle relève que son attention n’a jamais été attirée sur les conséquences
financières du traitement hospitalier auprès de la Clinique C.________ à
Zurich, estimant qu’au regard de la complexité de la situation juridique et
socio-politique des traitements hospitaliers extra-cantonaux, il serait
particulièrement choquant et contraire à la bonne foi de lui faire supporter
plus de 15'000 fr. (21'653 fr. 85 – 4'922 fr.) pour un traitement hospitalier
dont l’efficacité, le caractère approprié et l’économicité n’ont jamais été
remis en question.
Le 25 juin 2013, l’intimé a indiqué n’avoir aucune observation
complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 2 al. 1 DVLAMal (décret du 23 septembre 1997 relatif
à l'application dans le canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.071) dispose que la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]) est compétente pour statuer.
En dérogation au principe général de l'art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD, selon lequel la composition de la cour dépend de la valeur litigieuse, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue dans tous les cas
à trois juges en matière de recours contre des décisions prises par le SSP
en application de l'art. 41 al. 3 LAMal (art. 2 al. 2, première phrase,
DVLAMal). La LPA-VD est applicable pour le surplus (art. 2 al. 2, deuxième
phrase, DVLAMal).
b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions
de recevabilité.
2.Le litige porte sur la prise en charge par le canton de Vaud de
la part non prise en charge par M.________ SA du traitement de la
recourante auprès de la Clinique C.________ à Zurich du 22 au 29 octobre
3.a) Aux termes de l'art. 41 al. 3 LAMal dans sa teneur en
vigueur à compter du 1
er
janvier 2009, applicable au moment de
l’hospitalisation en cause et donc au présent cas (faute de dispositions
transitoires particulières; cf. ci-dessous consid. 3b et 4; ATF 136 V 24
consid. 4.3 p. 27; 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; TF 9C_456/2011 du 26
janvier 2012 consid. 2.2, dont il ressort en particulier que le moment de
l’hospitalisation est déterminant pour déterminer le droit applicable), si,
pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier
fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et
le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de
rémunération au sens de l'art. 49a; à l'exception des cas d'urgence, une
autorisation du canton de résidence est nécessaire.
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On qualifie d’"hospitalier" un séjour d’une durée d’au moins 24
heures à l’hôpital pour des examens, un traitement ou des soins. Un séjour
de moins de 24 heures à l’hôpital est également réputé hospitalier s’il est
lié à des examens, un traitement ou des soins et si un lit est en outre
occupé durant une nuit (cf. Message du Conseil fédéral du 15 septembre
2004 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie [financement hospitalier], in: FF 2004 5207, 5234). Tel est le cas
en l'espèce, puisque la recourante a séjourné du 22 au 29 octobre 2010 à
la Clinique C.________ à Zurich.
b) Sont notamment réputés raisons médicales au sens de l'art.
41 al. 3 LAMal le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne
peuvent pas être fournies dans un hôpital répertorié du canton de
résidence de l’assuré, s’il s’agit d’un traitement hospitalier (art. 41 al. 3bis
let. b LAMal). Un cas d'urgence est réalisé lorsque des soins médicaux
doivent être administrés sans tarder, et qu'il n'est pas possible ou pas
approprié d'imposer à l'assuré de retourner dans son canton de résidence
(TF 9C_812/2008 du 31 mars 2009 consid. 2.2; TFA K 81/05 du 13 avril
2006 consid. 5.1; K 128/01 du 14 octobre 2002 consid. 4.1, publié in:
RAMA 2002, n°KV 231, p. 475; G. Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., 2007, p. 560 s., n° 475 ss, spéc. n° 477).
A teneur de l’art. 41 al. 1bis LAMal, en cas de traitement
hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa
maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du
canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement
hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence
prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art.
49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un
hôpital répertorié du canton de résidence. Cela étant, si les Chambres
fédérales ont adopté la révision de la LAMal le 21 décembre 2007, elle est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 sous réserve des dispositions
transitoires (RO 2008 2049, 2057). La révision "prévoit en substance
l'abandon du financement des établissements et le passage à un
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financement des prestations fournies par l'hôpital, la rémunération de ces
prestations à parts égales par l'assureur et le canton de résidence de
l'assuré, la planification cantonale ou bien intercantonale de la couverture
des besoins en soins hospitaliers de tous les assurés, la planification
intercantonale de la médecine hautement spécialisée ainsi que
l'amélioration des données de base et des statistiques" (cf. Message du
Conseil fédéral du 15 septembre 2004 concernant la révision partielle de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie [financement hospitalier] FF 2004
5207, 5221).
Le régime transitoire de la révision est organisé en plusieurs
étapes (RO 2008 2049 p. 2055-2056). Une première étape devait être
finalisée au 31 décembre 2011 par l'introduction des forfaits liés aux
prestations au sens de l'art. 49 al. 1 LAMal ainsi que par l'application des
règles de financement au sens de l'art. 49a LAMal. A cette même date, la
réglementation prévue à l'art. 41 al. 1bis LAMal (libre choix de l'hôpital ou
de la maison de naissance) devait également être mise en oeuvre. Les
planifications hospitalières cantonales doivent satisfaire aux exigences
prévues à l'art. 39 LAMal dans un délai de trois ans à compter de la date
d'introduction des forfaits liés aux prestations, soit au plus tard au 31
décembre 2014. Les critères de planifications édictés par le Conseil
fédéral (cf. modification du 22 octobre 2008, RO 2008 5097) sont ancrés
depuis le 1
er
janvier 2009 aux art. 58a à 58e OAMal (ordonnance du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie; RS 832.102).
Les dispositions transitoires de la modification du 21 décembre
2007 de la LAMal (financement hospitalier) ont ainsi la teneur suivante:
"1. L'introduction des forfaits liés aux prestations au sens de
l'art. 49, al. 1, ainsi que l'application des règles de financement
au sens de l'art. 49a, y compris l'inclusion des coûts
d'investissement, doivent être terminées au plus tard le 31
décembre 2011.
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canton, et s’il y a lieu de la considérer comme un hôpital répertorié devant
être considéré comme un fournisseur de prestations admis.
A cet égard, il est constant qu’en cas de changement de règles
de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 et les références citées). Dans le courant d'une procédure
judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle
générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit
public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision
attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été
rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application
immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib
103 consid. 5 p. 110 et les références citées; ATF 136 V 24 consid. 4.3).
En l’occurrence, l’état de fait déterminant est consacré par
l’hospitalisation de la recourante en octobre 2010. A cette date, et
jusqu’au 31 décembre 2011, le nouveau régime de financement des soins
hospitaliers n’était pas encore entré en force. Il convient ainsi de
déterminer si la clinique C.________ figurait sur la liste de ce canton en tant
qu’établissement sanitaire subventionné par les pouvoirs publics.
Dans le cadre de l’instruction du cas qu’il a menée avant de
statuer sur la réclamation de la recourante, l’intimé a interpellé la
direction de la santé du canton de Zurich afin de savoir si la Clinique
C.________ de ce canton figurait déjà sur sa liste LAMal en 2010 (cf. courriel
du 16 février 2012). Par courriel du 17 février 2012, la direction de la
santé du canton de Zurich a répondu qu’avant 2012, la clinique C.________
ne figurait pas sur la liste A des hôpitaux du canton de Zurich, mais sur la
liste B. Il en découlait que seuls les patients zurichois bénéficiant d’une
assurance complémentaire pouvaient s’y faire traiter. La liste des hôpitaux
zurichois de catégories A ("Institutionen mit Zulassung zur Versorgung von
Patientinnen und Patienten in der Allgemeinen Abteilung zu Lasten der
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obligatorischen Krankenpflegeversicherung") et B ("Institutionen mit
Zulassung zur Versorgung von Patientinnen und Patienten in der
Halbprivat- und Privatabteilung zu Lasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung") valable dès le 1
er
janvier 2010 a été
produite. Il en ressort que la clinique C.________ figure dans la catégorie B,
et qu’elle n’était pas un établissement subventionné par les pouvoirs
publics en octobre 2010.
La recourante soutient toutefois que le nouveau droit aurait dû
être appliqué immédiatement, dès lors que la nouvelle réglementation de
financement hospitalier a été décidée au Parlement fédéral le 21
décembre 2007, avec pour but notamment d’étendre le libre choix des
hôpitaux pour les assurés, en tenant compte notamment de manière
équitable des cliniques privées, se référant à l’ATF 136 V 27.
Le principe de sécurité et de prévisibilité du droit fait en
principe obstacle à ce qu'une norme attache des effets juridiques à des
faits antérieurs à sa mise en vigueur (principe de non-rétroactivité).
Toutefois, une norme peut être assortie d'un effet rétroactif si les
conditions suivantes sont réalisées: il existe un intérêt public l'emportant à
la fois sur des intérêts privés opposés ainsi que sur le principe même de la
sécurité du droit. En outre, l'effet rétroactif doit reposer sur une base
légale et doit porter sur une période limitée. Enfin, il ne doit pas créer
d'inégalités choquantes, ni porter atteinte à des droits acquis (ATF 119 Ia
254 consid. 3b p. 258 et les références citées).
En l’espèce, une application rétroactive des dispositions
légales votées le 21 décembre 2007 ne se justifie pas et contreviendrait
au principe de sécurité et de prévisibilité du droit. En particulier, on voit
mal qu’existerait en l’espèce un intérêt public l’emportant à la fois sur les
intérêts privés opposés et sur le principe même de la sécurité du droit.
Comme le relève par ailleurs à bon droit l’intimé, les dispositions
transitoires de la modification du 21 décembre 2007 sont claires en tant
qu’elles précisent bien que les cantons et les assureurs se partagent les
coûts des traitements hospitaliers jusqu'à la date d'introduction des
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forfaits liés aux prestations au sens de l'art. 49 al. 1 LAMal, ainsi que
l'application des règles de financement au sens de l'art. 49a LAMal, y
compris l'inclusion des coûts d'investissement, au plus tard le 31
décembre 2011. L’effet rétroactif pourrait en outre créer des inégalités
choquantes (ATF 119 Ia 254 consid. 3b). Enfin, la recourante ne disposait
pas d'un droit acquis. En pareilles circonstances, il convient de constater
que les conditions permettant d’assortir une loi d’un effet rétroactif ne
sont pas réalisées. Dans la mesure où la clinique C.________ de Zurich ne
figurait, à l’époque des faits, ni sur la liste hospitalière du canton de Vaud,
ni sur la liste hospitalière A du canton de Zurich en tant qu’hôpital
subventionné, le canton de Vaud n’est pas tenu de financer la part du
traitement de la recourante auprès de la clinique C.________ à Zurich du 22
au 29 octobre 2010 non prise en charge par M.________ SA.
5.La recourante soutient en outre que la notion de "raisons
médicales" ne doit pas être interprétée de manière trop exigeante, et qu’il
est admis en doctrine que le fait de devoir attendre longtemps avant
d’être fixé sur une intervention doit être considéré comme une raison
médicale. Pour elle, une attente jusqu’au mois de novembre 2010 pour
obtenir un examen au [...] aurait conduit à l’endommagement
irrémédiable de sa vision et de son champ visuel. Elle estime ainsi que vu
le manque d’empressement du [...] à agir et l’attente, le traitement était
impossible dans son canton de résidence, de sorte que le recours à la
clinique C.________ de Zurich était parfaitement justifié.
La recourante ne peut être suivie dans ses explications. Il
apparaît en effet que les Drs S.________ et L.________ ont estimé opportun,
compte tenu de l’augmentation de la taille du résidu du macroadénome
notamment, de la soumettre à un contrôle ophtalmologique. Ces médecins
ont du reste évoqué la possibilité d’une extirpation par voie
transphénoïdale du résidu ou d’une radiochirurgie (rapport médical du 3
juin 2010). La recourante a ainsi subi le 27 mai 2010 un contrôle
ophtalmologique, lequel n’a pas mis en évidence de signe compatible avec
une compression des fibres nerveuses visuelles. Forts de ce constat, les
Profs. M.________ et H., ainsi que la Dresse L., n’ont pas
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16 -
retenu d’indication opératoire pour le moment, proposant un contrôle du
champ visuel et un CT-scan cérébral dans six mois.
Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la recourante aurait
contacté à nouveau les médecins du [...] afin de s’y faire examiner. Les
pièces au dossier conduisent plutôt à admettre qu’elle a consulté le Prof.
V.________ de la clinique C.________ le 26 août 2010, alors que rien ne
l’empêchait de solliciter un nouvel examen auprès du [...] avant un délai
de six mois pour le cas où elle craignait une dégradation de son état de
santé. Les spécialistes du [...] ne se sont par ailleurs pas montrés
alarmistes à la suite du contrôle intervenu à la fin du mois de mai 2010. En
particulier, il n’est fait nulle mention d’un risque de perte de la vue et de
lésions irréversibles allégués par la recourante.
Dans ce contexte, il apparaît bien plutôt que c’est par
convenance personnelle que la recourante a choisi de subir l’intervention
en cause à la clinique C.________ de Zurich, sans que la notion d’urgence
ne soit démontrée, s’agissant d’une intervention qui était planifiée (le Dr
X.________ ayant demandé sa prise en charge par M.________ SA en août
2010), pas plus que l’existence de raisons médicales. Il est en effet
manifeste que la recourante aurait pu être valablement traitée au
D., où elle pouvait bénéficier de tous les soins requis, cet
établissement disposant du personnel et des équipements nécessaires, ou
dans un autre établissement sis sur le territoire vaudois. Au demeurant, la
recourante, qui a consulté le Dr V. en août 2010, n’a pas sollicité
d’autorisation du canton de Vaud avant l’intervention de fin octobre 2010,
alors que l’art. 41 al. 3 in fine LAMal prévoit bien qu’à l’exception du cas
d’urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire. Ce
n’est finalement qu’une année plus tard, soit le 19 octobre 2011, que son
conseil a adressé à l’intimé une demande d’émission de garantie,
demande qui n’a été formellement requise par son médecin traitant, le Dr
X., qu’en date du 1
er
décembre 2011. Pour le surplus, la
recourante n'avait pas non plus adressé une notice de l'appréciation du Dr
V. d'août 2010 au D.________ pour que celui-ci puisse s'exprimer
sur l'état de santé de l'intéressée avant l'opération d'octobre 2010.
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Finalement, en l’absence d’urgence et faute de "raison
médicale", la recourante ne pouvait pas bénéficier de la participation
financière de l’Etat de Vaud pour le traitement subi du 22 au 29 octobre
2010 à la clinique C.________ de Zurich.
6.Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut de la
protection de sa bonne foi, estimant qu’il serait "particulièrement
choquant" de lui faire supporter plus de 15'000 fr. pour un traitement
hospitalier dont l’efficacité, le caractère approprié et l’économicité n’ont
jamais été remis en question.
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF
134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe découle notamment, en
vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne
foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf.
ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et la référence citée). Le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636).
En l’occurrence, l’intimé n’a jamais laissé entendre qu’il
accorderait la garantie pour traitement extra-cantonal à la recourante.
C’est bien cette dernière qui a pris la décision, par convenance
personnelle, de subir une intervention à la clinique C.________ de Zurich.
Avec l’intimé, il convient d’admettre qu’il incombait plutôt à la clinique en
cause, respectivement aux médecins de la recourante, d’attirer l’attention
de cette dernière sur les conséquences financières du traitement
hospitalier qui y a été effectué, sans que cette absence de
renseignements ne doive conduire à la participation financière du canton
de Vaud au traitement en cause.
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7.La recourante requiert enfin la mise en œuvre d’une expertise
pour établir que dans l’hypothèse où l’intervention du 22 octobre 2010
avait été reportée à une date ultérieure, des problèmes de santé seraient
survenus. Or il apparaît que le dossier constitué est suffisamment complet
pour permettre à la juridiction de céans de statuer en toute connaissance
de cause, de sorte que l'on ne voit pas, aussi à l'égard de ce qui précède,
ce qu'une telle mesure pourrait apporter à la solution du litige (sur
l'appréciation anticipée des preuves: ATF 131 I 153 consid. 3 et les
références citées). Il convient par conséquent d'écarter cette requête.
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
conduit à la confirmation de la décision entreprise.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer
de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 février 2012 par le
Service de la santé publique du canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat à Saint-Sulpice (pour G.________)
-Service de la santé publique du canton de Vaud
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :