402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 20/12 - 47/2013
ZE12.011620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne,
avocat à Lausanne,
et
U., Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
Art. 68, 69 LPGA; 25a LAMal; 7 al. 1 et 2 OPAS; 122 al. 1 OAMal
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l’organisation de soins à domicile sous la rubrique "OPAS, art. 7, al. 2, litt. c." ou
"soins de base". Dans la mesure où les factures de soins à domicile sont réglées
directement par nos soins à un prestataire de soins, le montant précité vous sera
directement facturé.
En revanche, nous renonçons à appliquer ce calcul rétroactivement pour les
factures qui ont déjà été indemnisées depuis l’octroi de l’allocation d’impotence
et jusqu’au 31 décembre 2009.
A noter que si votre état de santé, respectivement l’impotence qui en découle,
vous occasionnent d’autres frais spécifiques dont vous pouvez prouver le coût et
la nécessité, vous voudrez bien nous faire connaître en quoi ils consistent et nous
joindre les preuves de paiement. Le cas échéant, nous pourrons alors les intégrer
dans le calcul et vous communiquerons le nouveau montant de la
surindemnisation. [...]"
C.Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a formé le 4 janvier
2010 une opposition contre la décision du 30 novembre 2009. D’une part,
il a contesté le bien-fondé de la décision attaquée. D’autre part, il a
déclaré vouloir faire usage de la possibilité de justifier d’autres frais
spécifiques. À cet effet, il a demandé un délai supplémentaire.
Par courrier du 13 janvier 2010, l’intimée a invité l’assuré à
transmettre des justificatifs des autres frais spécifiques. Étant resté sans
réponse de la part de l’assuré, l’intimée a imparti à l'intéressé un délai au
5 juillet 2010, prolongé par la suite au 10 août 2010.
Par courrier du 23 juillet 2010, le mandataire de l’assuré a fait
valoir par une "énumération exhaustive" les frais suivants :
– soutien le samedi de 9h00 à 19h30 par une personne, à raison d’un
salaire horaire de 20 francs;
– soutien un week-end sur deux de 10h00 à 19h00, lors de la venue de ses
trois enfants de 7 ans et demi, 9 ans et demi et 14 ans et demi, par une
personne, à raison d’un salaire horaire de 20 francs;
– soutien durant les vacances passées avec les enfants, pendant environ
cinq à six semaines par an, respectivement 40 jours par an, de 8h00 à
20h00, à raison d’un salaire horaire de 20 francs;
– personne pour la préparation des repas des enfants le mardi et pour lui
pendant toute la semaine, pendant 8 à 9 heures par jour, environ 40 jours
par année;
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– aide de ménage (nettoyage) en semaine pour 800 fr. à 900 fr. par mois,
respectivement 12'000 fr. par année;
– frais supplémentaires en prenant de "petites vacances" pour
l’accompagnement par une personne et l’indemnisation des frais annexes
pour cette personne (hôtel, transports, nourriture).
Pour le reste, l’assuré a déclaré que pour assumer un 100 %
d’activité professionnelle, il devait dépenser un 120 ou 130 % de temps.
Jusqu'en 2008, il payait par ailleurs lui-même de sa poche 35 fr. par jour
pour pouvoir être couché le soir à une heure "décente", vu que le Centre
médico-social n’acceptait de prendre en charge cette tâche que si elle
était effectuée jusqu’à 20h00, ce qui ne paraissait pas acceptable pour
une personne avec une activité professionnelle à 100 %. Selon l’assuré, la
part de l’allocation d’impotence visant le même but que les prestations de
soins à domicile de l’assurance-maladie obligatoire seraient donc de zéro,
raison pour laquelle il n’y aurait pas de surindemnisation et une réduction
des prestations ne serait pas admissible.
Par courrier du 26 août 2010, l’intimée a demandé des
preuves au sujet des frais que l’assuré avait fait valoir. Elle a déclaré
qu’elle évaluerait le cas en fonction desdites preuves.
Après plusieurs prolongations de délai accordées par l’intimée,
le mandataire de l’assuré s’est adressé à l’intimée le 4 février 2011
comme suit :
"Depuis votre dernier courrier mon mandant a fait une analyse des
coûts engendrés par sa gêne dans le cadre de ses activités professionnelles. Il y
a procédé avec sa secrétaire qui est aussi celle du Dr D., son collègue.
Au cours de l’année 2010, cette secrétaire a travaillé et facturé 239 heures (pour
un montant total de frs. 7858.--) à mon mandant qui exerce une activité de [...] à
hauteur de 25 %. Cette même secrétaire a par contre facturé 147 heures au Dr.
D. qui lui exerce à 80 %. On constate donc, sur la base de ces chiffres,
que cette secrétaire a facturé 1.83 heures pour chaque pourcentage de temps de
travail du Dr. D., alors que ce ratio est de 9.56 pour le Dr. E.. Il en
ressort clairement que le Dr. E.________ a cinq fois plus de frais de secrétariat que
son collègue, cette différence s’expliquant par la gêne de mon mandant dans
l’exercice de ses activités professionnelles en tant qu’indépendant.
En plus de ces coûts-là, mon mandant a calculé qu’il doit assumer des coûts
totaux de frs. 55'000.-- par année pour l’exercice de ses activités privées qui
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sont, je vous rassure, des plus banales: faire ses achats, acheter les habits quand
il en a besoin, prendre quelques jours de vacances avec ses proches, sortir au
théâtre ou au cinéma, etc. Je ne compte pas, dans le chiffre total mentionné ci-
dessus, les surcoûts liés au véhicule que mon mandant a acheté, ni ceux de
l’appartement qu’il occupe, mais il me semble que le bon sens permet de
comprendre que le Dr. E.________ doit, pour ces postes-là aussi, assumer des frais
supplémentaires pour satisfaire des besoins que l’on peut qualifier
d’élémentaires.
Vous trouverez ci-joint des factures de Z.________ qui attestent de frais de
transport de mon mandant pour l’année 2010.
Manquent encore cependant les factures de janvier 2010. Vous allez sans doute
regretter l’absence d’autres moyens justificatifs. Le Dr. E.________ aurait aimé
pouvoir vous les remettre, mais il n’est malheureusement pas à même de le faire
et ceci parce que le réseau de soutien qu’il a mis sur pied pour l’exercice de ces
tâches quotidiennes ne remplit pas les critères que vous semblez prendre en
compte. Ainsi il fait appel à des étudiants, payés en espèces en mains propres,
ou à des dames employées le jour dans des institutions publics ou parapublics et
qui viennent effectuer des heures pour des tâches diverses, principalement
ménagères. Mon mandant souhaite garder confidentielles certaines références.
J’avoue ne pas comprendre pourquoi vous refuseriez de prendre en compte les
montants en tant que tels au vu des explications maintes fois fournies."
D.Par courrier du 15 juin 2011, l’intimée a soumis à l’assuré des
déterminations dans le cadre de la procédure d'opposition: elle l'informait
ainsi qu’elle avait notamment l’intention de revoir le calcul de
surindemnisation en sa défaveur (reformatio in peius) compte tenu que
l’allocation pour impotent en 2010 avait été, selon une communication de
l’OAI du 19 janvier 2011, de 1'824 fr. et non pas de 1'768 fr comme retenu
dans la décision initiale du 30 novembre 2009. Elle a imparti à l’assuré un
délai pour lui donner l'occasion de retirer son opposition, à défaut de quoi
la décision du 30 novembre 2009 serait modifiée en sa défaveur.
Dans le délai prolongé, l’assuré a déclaré le 29 juillet 2011
maintenir son opposition. Il a ajouté que le gain dont il était privé s’avérait
très substantiel puisqu’il n’avait actuellement plus qu’une capacité de
travail réduite à 50 %, avec une diminution de rendement suffisante pour
causer une perte de gain réduite qui justifierait l’octroi d’une rente AI de
trois quarts depuis janvier 2009, ceci après qu'il avait pu travailler à 100 %
durant 24 ans avec des capacités de gain et de travail complètes. Par
ailleurs, pour exercer sa profession, il devait assumer des frais
supplémentaires très importants, et en ce sens nettement plus importants
que ceux de l’assurée dans le cas traité à l’ATF 127 V 94.
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7 -
E.Par acte du 22 février 2012, correspondant en grande partie
aux déterminations du 15 juin 2011, l’intimée a rejeté l’opposition de
l’assuré dans la mesure où elle était mal fondée, réformant la décision du
30 novembre 2009 en ce sens qu’une réduction de 802 fr. 55,
correspondant à la surindemnisation, est appliquée dès le 1
er
janvier 2010
pour chaque facture de soins à domicile présentée par E.. Elle a
exposé qu’elle prenait en charge au titre de soins de base résultant des
factures de soins à domicile du Centre médico-social Y. des coûts
moyens de 4658 fr. 80 par mois, respectivement les montants suivants :
Février 20104377. 40 francs
mars 20105013. 65 francs
avril 20104771. 90 francs
mai 20104212. 00 francs
juin 20104835. 50 francs
juillet 20104402. 85 francs
août 20104733. 70 francs
septembre 20104606. 45 francs
octobre 20104975. 70 francs.
Dans un premier temps, l’intimée a rappelé qu’elle avait
retenu dans sa décision du 30 novembre 2009 une allocation pour
impotent de 1768 fr. par mois, comme l’avait indiqué l’assuré. Compte
tenu d’une confirmation de l’OAI du 19 janvier 2011, elle allait dorénavant
retenir le montant de 1824 fr., vu qu’il s’agissait du montant que l’assuré
avait effectivement perçu en 2009 et 2010.
Pour le reste, l’intimée a exposé que l’allocation pour impotent
était destinée à couvrir également d’autres frais que ceux qui sont pris en
charge par l’assurance-maladie au titre des soins de base. Cette allocation
devait permettre à des personnes dans l’impossibilité de se déplacer à la
maison ou à l’extérieur sans l’aide d’autrui de rémunérer l’aide apportée
par des tiers pour les accompagner dans les déplacements à proximité de
leur domicile et dans des voyages.
Dans le cas particulier, l’assuré lui aurait transmis des factures
pour des frais de transport de Z.________ entre février et novembre 2010.
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8 -
Ces frais étant en relation directe avec l’impotence, il y aurait lieu de les
inclure dans le calcul de surindemnisation comme suit (en fonction des
montants effectivement retenus dans les factures, consid. 2.8.2 de la
décision sur opposition) :
Février854. 50 francs
mars865. 10 francs
avril389. 90 francs
mai493. 60 francs
juin729. 60 francs
juillet295. 40 francs
août 48. 00 francs
septembre743. 00 francs
octobre396. 50 francs
novembre801. 30 francs.
Il en allait de même pour les moyens auxiliaires en lien avec
l’impotence et non couverts par l’assurance-maladie. Dans cette mesure,
l’intimée a tenu compte des frais prouvés pour des gants, pour un total de
150 fr. (consid. 2.8.3 de la décision sur opposition).
L’intimée a déclaré vouloir aussi tenir compte des
participations aux coûts de l’assuré selon l’art. 64 LAMal (franchise et
quote-part), dans la mesure où elles concernaient une prestation en lien
direct avec l’impotence. A ce sujet, elle a retenu les frais suivants entre
février et novembre 2010 (consid. 2.8.4 de la décision sur opposition):
-
Soins à domicile selon décompte du 17.4.2010437. 75 francs
-
moyen auxiliaire selon décompte du 11.5.2010 5. 00 francs
-
soins de base Spitex selon décompte du 18.6.2010128. 20 francs
-
moyens auxiliaires selon décompte du 23.7.2010 5. 15 francs
-
moyen auxiliaire selon décompte du 17.9.2010109. 65 francs.
En ce qui concerne les frais pour l’aide de tiers pour les repas
et le ménage, l’assuré n’aurait pas produit de justificatifs. A défaut de
preuves, il n’y aurait pas lieu de retenir des frais à ce sujet. Il en irait de
même pour les frais de secrétariat, pour lesquels le lien avec les actes de
la vie ordinaire ne serait, par ailleurs, pas non plus établi.
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9 -
En se fondant sur l’ATF 127 V 94, l’intimée a finalement
considéré qu’il convenait d’exclure une surindemnisation pour au moins
56% de l’allocation pour impotence, sans égard au fait que l’assuré n’ait
pas du tout prouvé de frais effectifs ou qu’il n’ait prouvé les frais que pour
une partie inférieure à ces 56%. Par contre, si les frais supplémentaires
prouvés devaient être supérieur au 56% de l’allocation pour impotence, ce
dernier forfait ne serait pas appliqué et seuls les frais effectifs prouvés
seraient pris en considération.
L’intimée a par la suite constaté que le montant des frais
prouvés ne dépassait pendant aucun mois de l’année 2010 les 56% de
l’allocation pour impotence, soit 1'021 fr. 45 (= 56% de 1'824 fr.). Dans
cette mesure, elle a reconnu 1'021 fr. 45 au titre de frais mensuels non
couverts par l’assurance-maladie. Pour la différence entre 1824 fr. et
1'021 fr. 45, donc pour 802 fr. 55, elle a retenu une surindemnisation qui
lui permettait de réduire ses prestations mensuelles de ce dernier
montant, et non pas seulement de 777 fr. 90 comme elle l'avait fait dans
sa décision du 30 novembre 2009.
F.Par acte du 26 mars 2012, l’assuré a recouru, par son
mandataire, contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour
des assurances sociales. Il a conclu à son annulation et à la constatation
que les prestations servies par l’intimée ne conduisaient pas à une
surindemnisation en sa faveur. Il a requis "que soit tenue une audience et
qu’il puisse à cette occasion faire entendre des témoins qui pourront
notamment attester des frais supplémentaires qu’il a à subir du fait de sa
situation". Par ailleurs, il s’est réservé, au regard de la réponse de
l’intimée, le droit de requérir une expertise relative à la question des frais
supplémentaires subis par un tétraplégique ayant une activité privée et
professionnelle.
L’assuré fait notamment valoir que l’intimée "s’est fourvoyée"
dans les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent et a, de ce fait,
mal jugé la question de la surindemnisation. Par ailleurs, en omettant de
prendre en compte les singularités du cas d’espèce tant en ce qui
-
10 -
concerne les preuves à apporter que l’évaluation des frais non prouvés,
l’intimée aurait abouti à un résultat insoutenable. En l’espèce, l’intimée
aurait appliqué une notion de "soins de base" erronée. Il faudrait
considérer qu’une bonne partie des soins dont il bénéficie, serait plutôt
des soins de traitement que des soins de base. Le détail des prestations,
qui n’apparaîtrait pas nécessairement clairement sur les factures
adressées à l’intimée, serait produit prochainement. L’intimée n’aurait pas
voulu procéder à la distinction entre des frais liés aux soins et les frais liés
aux traitements. Pour cette raison déjà, les prestations de l’intimée ne
pourraient être considérées comme "essentiellement de même nature"
que les prestations servies au titre de l’impotence. De plus, le recourant
estime avoir déjà apporté suffisamment d’éléments, démontrant à
suffisance de droit, qu’il a des frais supplémentaires à assumer au regard
de ce qui a été accepté par l’intimée. Au vu de sa situation et en
particulier dans le domaine des assurances sociales, le degré de preuve ne
devrait pas atteindre la certitude. Les frais supplémentaires seraient une
évidence. Pour le reste, le Tribunal fédéral n’aurait jamais eu à se
prononcer sur la question de savoir si l’ATF 127 V 94 est encore applicable
depuis l’entrée en vigueur de la LPGA. La Haute cour ne se serait pas non
plus prononcée clairement sur le point de savoir comment il faut procéder
lorsque les frais supplémentaires assumés en raison de l’impotence n’ont,
comme en l’espèce, été que partiellement prouvés.
G.Invitée à répondre, l’intimée a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision sur opposition du 22 février 2012.
Dans le délai plusieurs fois prolongé, l’assuré a requis, par
réplique du 10 août 2012, l’assignation et l’audition en qualité de témoins
de H., A. et C.________.
Par duplique du 3 septembre 2012, l’intimée s’est prononcée
au sujet de la réquisition de preuves de l’assuré. Elle a souligné que la
question à trancher n’était pas celle de savoir de quels soins ou
accompagnement aurait besoin l’assuré, mais seulement d’en chiffrer le
montant et de produire les preuves de paiements que l’assuré aurait
-
11 -
effectués. Dans cette mesure, elle a conclu au rejet des réquisitions de
preuves du 10 août 2012.
Par courrier du 15 octobre 2012, l’assuré a déclaré ne pas
avoir de pièces, ni de preuves écrites à produire pour chiffrer le montant
des soins et des aides dont il avait eu besoin dans le passé. Pour cette
raison, il réitérait ses réquisitions de preuve du 10 août 2012, seule
l'audition des témoins "pouvant apporter les éléments de preuve relatifs
aux coûts précités".
Par acte du 5 novembre 2012, l’intimée a déposé de nouvelles
observations au sujet des réquisitions de preuve tout en maintenant ses
conclusions à ce sujet.
Par mémoire du 4 décembre 2012, l’assuré a également
conclu au maintien des réquisitions qu’il avait présentées.
Les arguments des parties seront repris par la suite dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est sujette à recours et l’assuré, en tant
que personne concernée, a qualité pour recourir (art. 56 et 59 LPGA). Le
recours a été déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi
auprès du tribunal compétent, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en
matière (cf. art. 58, 60 et 61 let. b LPGA).
La Cour des assurances sociales en tant que tribunal cantonal
des assurances statue dans la composition de trois juges (art. 57 LPGA,
art. 93 let. a et 94 al. 1 et 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], art. 83c LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
12 -
2.En l’espèce, l’intimée a réduit les indemnités journalières
qu’elle versait au recourant en invoquant une surindemnisation dont
bénéficierait ce dernier dès lors qu’il touchait aussi des allocations pour
impotence grave de l’AI.
Dans un premier temps, seront exposées les dispositions selon
lesquelles les prestations en question ont été, respectivement peuvent
être, allouées (consid. 3). Ensuite, il sera examiné si et dans quelle mesure
il y a des règles de coordination applicables auxdites prestations et quelles
conséquences il faut en tirer (consid. 4 et 5).
3.1Aux termes de l’art. 42 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), les assurés impotents (art. 9 LPGA)
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse
ont droit à une allocation pour impotent.
Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne.
L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2
LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle
qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie
(art. 42 al. 3 phrase 1 LAI). Selon l’art. 42ter LAI, le degré d’impotence est
déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence
est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à
l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne,
à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant
(art. 42ter al. 1 LAI). Le montant de l’allocation pour impotent versé aux
Selon l’art. 25a LAMal, l’assurance obligatoire des soins fournit
ou dans des établissements médico-sociaux (al. 1). Les soins aigus et de
4.1Selon l’art. 64 al. 1 et 2 LPGA, le "traitement" (all.:
Heilbehandlung; ital.: cura medica) est à la charge exclusive d’une seule
assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par
la loi (principe de la priorité absolue). Si les conditions de la loi spéciale
concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans
l’ordre suivant à la charge de :
-
l’assurance militaire,
-
l’assurance-accidents,
-
l’assurance-invalidité,
-
l’assurance-maladie.
En l’occurrence, ne sont pas litigieux des frais de traitement au
sens de l’art. 64 LPGA, lorsqu’il est question de frais pour les soins de base
et d’allocation pour impotent; ces deux prestations ne sont par ailleurs pas
non plus de même nature (all.: "gleichartig" et "gleicher Art"; cf. TF
9C_886/2010 du 10 juin 2011 c. 4.4.4; voir aussi ATF 134 V 1; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 3, 6 et 13 ad art. 64 LPGA). Pour cette
raison, le principe de la priorité absolue n’est pas applicable. Il faut se
référer à d’autres règles de coordination.
Selon l’art. 66 al. 1 et 3 LPGA, les rentes et indemnités en
capital des différentes assurances sociales sont cumulées, sous réserve de
surindemnisation. Les allocations pour impotents sont, selon les
dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées
exclusivement par :
-
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents,
-
l’AVS ou l’AI.
-
18 -
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières
et rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA).
Aux termes de l’art. 69 LPGA, le concours de prestations des
différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une
surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul
de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques
qui sont accordés à l’assuré en raison de l’événement dommageable (al.
1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales
légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le
gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et
les éventuelles diminutions de revenus subies par les proches (al. 2). Les
prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation.
Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même
que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à
l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente
correspondante est prise en compte (al. 3).
4.2Il y a en outre lieu d’examiner, s’il y a des dispositions
spéciales ou supplémentaires pour les domaines concernés (AI et
assurance-maladie).
La LAI ainsi que le RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201) ne contiennent que des dispositions au
sujet du cumul de prestations en rapport avec l’AVS, l’assurance-accidents
et l’assurance militaire (cf. art. 43 et 44 LAI, art. 39k RAI).
Selon l’art. 78 LAMal, le Conseil fédéral peut régler la
coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations
de l’assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d’autres
assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés
ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d’hospitalisation.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté les art. 110 et 122 OAMal.
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19 -
L’art. 110 OAMal précise que dans la mesure où, dans un cas
d’assurance, des prestations de l’assurance-maladie sont en concours
avec des prestations de même nature d’autres assurances sociales,
notamment l’assurance-invalidité, les prestations de ces autres
assurances sociales doivent être allouées en priorité.
Comme déjà exposé au sujet de l’art. 64 LPGA, le Tribunal
fédéral a retenu que les prestations pour soins de base de l’assurance-
maladie et l’allocation pour impotent ne sont pas de même nature, même
si, en partie, elles peuvent concerner les mêmes frais (TF 9C_886/2010 du
10 juin 2011 cité c. 4.4.4).
Aux termes de l’art. 122 al. 1 OAMal, il y a surindemnisation
dans la mesure où les prestations respectives des assurances sociales
excèdent, pour une même atteinte à la santé, notamment les limites
suivantes :
a. les frais de diagnostic et de traitement supportés par
l’assuré ;
b. les frais de soins supportés par l’assuré et d’autres frais non
couverts dus à la maladie.
4.3
4.3.1Dans un arrêt de principe du 15 septembre 1999 (ATF 125 V
297), donc avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des
assurances s’est prononcé sur la coordination des prestations dans le cas
d'assurés séjournant dans un établissement médico-social et bénéficiant
d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI, ainsi que de prestations de
l'assurance-maladie en cas de séjour dans un tel établissement. Comme
ces dernières prestations étaient les mêmes que celles qui étaient
allouées pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile (art.
50 LAMal), les frais d'entretien et de logement étaient entièrement à la
-
20 -
charge de la personne séjournant dans un établissement de ce type. Dans
la mesure où un tel séjour peut être nécessité par le besoin d'aide
régulière et de surveillance de la personne impotente, l'allocation dont
celle-ci bénéficiait était donc également destinée à payer ces frais non
couverts par l'assurance obligatoire des soins. En outre, la personne
impotente devait supporter les frais des soins administrés par le personnel
de l'établissement mais qui n'entraient pas dans la catégorie des soins
visés à l'art. 7 al. 2 OPAS et faisaient donc l'objet d'un décompte séparé,
ainsi que les coûts de l'aide nécessitée par l'impotence et fournie par des
tiers. Aussi, la Haute cour a jugé que le cumul de l'allocation pour
impotent et des prestations de l'assurance des soins ne donnait pas lieu à
surindemnisation, du moment que le montant de ladite allocation était
moins élevé que l'ensemble des coûts dus à l'impotence et supportés par
les intéressés (ATF 125 V 297 consid. 5c).
4.3.2Par la suite, dans un autre arrêt de principe du 19 mars 2001
(ATF 127 V 94), rendu donc également avant l’entrée en vigueur de la
LPGA, le TFA a statué au sujet de la surindemnisation chez une assurée
impotente qui ne séjournait pas dans un établissement médico-social et
qui n’avait pas prouvé les frais qu’elle alléguait. Il a alors retenu que les
juges cantonaux avaient dépassé les limites usuelles en accordant une
déduction d’environ 88% de l’allocation pour impotent, respectivement en
niant une surindemnisation à cette hauteur. Par rapport à une allocation
pour impotent à l’époque de 804 fr. par mois, les juges cantonaux avaient
admis une somme mensuelle de 710 fr., soit un forfait de 5 fr. par jour
(150 fr. par mois), des frais mensuels non prouvés relatifs au nettoyage
chimique des vêtements de 100 fr. et aux produits hygiéniques et de soins
de 70 fr. ainsi qu’un montant de 390 fr. au titre de l’aide ménagère pour
18 heures de travail.
Le TFA a, dans un premier temps, exposé que l’allocation pour
impotent de l’AVS/AI et les prestations de soins prévues à l’art. 7 al. 2
OPAS étaient de nature foncièrement différentes: alors que la première
était une prestation en espèces calculée indépendamment du coût effectif
des services fournis par des tiers mais en fonction du degré d’impotence,
-
21 -
les secondes étaient des prestations en nature sous la forme d’un
remboursement tarifaire des frais effectifs occasionnés par les soins
administrés, selon le système du tiers payant. Aussi, l’allocation pour
impotent de l’AVS/AI et l’ensemble des prestations de soins prévues à
l’art. 7 al. 2 OPAS ne pouvaient-elles pas être qualifiées de prestations de
même nature. En revanche, dans la mesure où elles servaient à
rembourser les coûts des mesures rendues nécessaires par l’impotence,
les prestations pour soins de base énumérées à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS
étaient essentiellement de même nature que l’allocation pour impotent.
Par ailleurs, cette dernière prestation était aussi destinée à indemniser des
services de tiers qui n'étaient pas compris dans les prestations de soins,
comme l’aide nécessaire pour entretenir des contacts sociaux avec
l’entourage. Dans ces conditions, il n’était pas justifié de retrancher
automatiquement le montant intégral de l’allocation pour impotent sur les
prestations dues par l’assureur maladie au titre de la prise en charge des
soins. Seule entrait en considération une réduction en raison d’une
surindemnisation (ATF 127 V 94 c. 3d).
Le TFA a estimé dans ce cas qu'il s’agissait de procéder
exclusivement à une évaluation de frais non prouvés dus à l’impotence
grave et non couverts par l’assurance-maladie au titre de la prise en
charge des soins de base prévus à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. La déduction
opérée par les juges cantonaux serait constituée pour plus de la moitié de
frais d’aide ménagère, lesquels pourraient être facilement prouvés par
celui qui les allègue, à moins que cette aide soit assumée à titre bénévole
par un proche de la personne impotente. Dans ce cas, il ne serait pas
concevable, au titre des "autres frais non couverts dus à la maladie" au
sens de l’art. 122 OAMal, de déduire de l’allocation pour impotent des frais
que le bénéficiaire n’a pas eu à supporter (ATF 127 V 94 c. 5b et c).
Le TFA a alors rappelé que l’allocation pour impotent était
destinée à couvrir également d’autres frais que ceux qui étaient pris en
charge par l’assurance-maladie au titre des soins de base prévus à l’art. 7
al. 2 let. c OPAS. En particulier, elle devait permettre à des personnes dans
l’impossibilité de se déplacer à la maison ou à l’extérieur sans l’aide
-
22 -
d’autrui de rémunérer l’aide apportée par des tiers pour les accompagner
dans les déplacements à proximité de leur domicile ou dans des voyages.
En outre, elle était destinée à rémunérer les services des tiers assumant
une surveillance personnelle. C’est pourquoi il y aurait lieu de fixer à 15 fr.
par jour – soit 450 fr. par mois – le montant des frais non prouvés,
supportés par une personne gravement impotente et non couverts par
ailleurs, qui ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la
surindemnisation. Dans la mesure où ils représentaient 56 % de
l’allocation pour impotence grave allouée, ce montant correspondrait aux
frais usuels découlant d’un mode de vie courant (ATF 127 V 94 c. 5 e).
5.1L’intimée s’est basée sur l’ATF 127 V 94 pour ne reconnaître
comme frais dus à la maladie et pas couverts par l’assurance-maladie
qu’un montant correspondant à 56% de l’allocation pour impotence grave,
soit 1'021 fr. 45 pour 2010 (56% de l’allocation pour impotent de 1'824
fr.). Pour la différence de 802 fr. 55 (= 1824 fr. – 1'021 fr. 45), elle a admis
une surindemnisation et a donc réduit ses prestations rendue sur la base
de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS de ce montant.
Le recourant soutient que cet arrêt de principe du TFA ne
s’appliquerait plus depuis l’entrée en vigueur de la LPGA.
Cependant, le TF a retenu et exposé dans un arrêt du 10 juin
2011 déjà cité ci-dessus (TF 9C_886/2010 c. 4.4 et 4.5) que ni la LPGA, ni
la 4
ème
révision de l’AI ne remettaient en cause la jurisprudence rendue au
sujet de la surindemnisation dans l’ATF 127 V 94, qu’il fallait, au contraire,
la maintenir dans l’intérêt d’une continuité juridique (all.:
Rechtskontinuität). Certes, le TF se prononçait dans cet arrêt sur le cumul
et la surindemnisation de prestations selon les art. 7 al. 2 let. a et b OPAS,
d’une part, selon les art. 13 et 14 LAI, d’autre part. Il se référait toutefois
justement à la jurisprudence et à la pratique au sujet du cumul et de la
surindemnisation des prestations selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS et
l’allocation pour impotent selon les art. 42 ss LAI.
-
23 -
De plus, dans un arrêt encore plus récent, d’avril 2013, le TF
n’a pas remis en cause l’application de l’ATF 127 V 94 dans la situation de
droit actuelle au sujet des soins de base selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS et
de l’allocation pour impotence grave de l’AVS/AI (TF 8C_332/2012 du 18
avril 2013 c. 3.3).
La Cour de céans se basera donc sur la jurisprudence retenue
à l’ATF 127 V 94.
5.2Le recourant reproche à l’intimée d'avoir procédé à une
réduction au motif de surindemnisation bien que ses prestations et
l’allocation pour impotent ne soient pas des prestations "essentiellement
de même nature". Une bonne partie des soins, dont il bénéficie et que
l’intimée prendrait en charge, serait plutôt des soins de traitement que
des soins de base. En substance, le recourant fait donc valoir qu’il ne
s’agirait pas de prestations "de nature et de but identiques" au sens de
l’art. 69 al. 1 phrase 2 LPGA ou de l’ancienne version de l’art. 122 OAMal
(version valable jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1995 3867], donc
applicable à l'époque de l’ATF 127 V 94: "prestations de même nature et
visant un même but") et que, dès lors, l’allocation pour impotent de l’AI ne
devrait pas être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle
surindemnisation.
Contrairement à son annonce (cf. le mémoire de recours),
l’assuré n’a toutefois jamais produit le détail des prestations qu’Y.________
a fournies. Cette dernière institution a, par ailleurs, facturé ses prestations
en règle générale au tarif horaire de 50 fr. 90 en 2010, donc pour des
soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Si elle avait fourni des
prestations de traitement comme définies à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et non
pas essentiellement des soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS,
elle aurait certainement facturé ses prestations selon un tarif horaire plus
élevé pour les prestations de traitement (cf. art. 7a OPAS, respectivement,
encore pour l’année 2010, l’ancien art. 9a OPAS, RO 2007 6839).
-
24 -
Le grief qu’il ne s’agirait pas de prestations de nature et but
identiques, respectivement pas de prestations essentiellement de même
nature, s’avère donc infondé. Le TF a admis que l’allocation pour impotent
et les prestations pour soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS
étaient essentiellement de même nature et devaient donc être prises en
compte dans le calcul d’une surindemnisation (ATF 127 V 94 c. 3d ; TF
8C_332/2012 cité ; cf. aussi ci-dessus consid. 5.1 i. f.).
Le fait que le Conseil fédéral a retenu dans son message du 16
février 2005 relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement
des soins (in FF 2005 1928 ch. 1.1.3.4), que "les prestations de soins de
base payées par l’assurance-maladie obligatoire peuvent être cumulées
avec les prestations (de type assistance) couvertes par l’allocation pour
impotent" ne modifie en rien cette appréciation. Car le Conseil fédéral
faisait alors allusion, en renvoyant à l’art. 74 al. 2 let. a et d LPGA, à la
distinction entre les frais de traitement et de réadaptation, d’une part, les
frais de soins dus à l’impotence, d’autre part, qui étaient donc de natures
différentes. Selon l’art. 74 al. 2 let. d LPGA, les "prestations pour
impotence et le remboursement des frais liés aux soins et autres frais dus
à l’impotence" sont toutefois justement considérés comme prestations de
même nature.
5.3Le recourant fait aussi valoir que sa situation serait
particulière, notamment dès lors qu’il travaillerait, aurait des enfants
mineurs et vivrait séparé de la mère des enfants.
Dans un premier temps, l’assuré a exposé avoir une activité
salariale à 100% (cf. courrier du 23 juillet 2010). Dans une écriture du 29
juillet 2011, il a finalement déclaré qu’il ne travaillait – probablement
depuis 2008 ou début 2009 – plus qu’avec une capacité de travail de 50%
et une capacité de gain encore plus réduite (en prétendant avoir depuis
janvier 2009 un droit à une rente AI de trois quarts, son taux d’invalidité
serait de 60% au moins; cf. art. 28 al. 2 LAI).
-
25 -
Certes, une activité salariale peut éventuellement occasionner
des frais supplémentaires. Dans la mesure où il s’agit de frais directement
lié à son travail, ceux-ci devraient cependant a priori être pris en compte
dans le cadre d’une réduction de sa capacité de gain et son éventuel droit
à une rente AI. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’actes ordinaires de la vie au
sens du considérant 3.1 ci-dessus, pour lesquels l’allocation pour impotent
est allouée. Ainsi, les frais supplémentaires de secrétariat ne peuvent être
retenus dans le présent calcul de surindemnisation.
En ce qui concerne des frais supplémentaires de 35 fr. par jour
d’aide pour se coucher après 20 heures vu son activité professionnelle, le
recourant n’a jamais présenté de justificatifs. Pourtant, ces frais, s’ils
avaient réellement existés, auraient facilement pu être prouvés comme
ceux d’une aide ménagère. Si l’aide est assumée à titre bénévole par une
personne proche du recourant, il n’y pas de frais à retenir. Faute de
preuves pour de tels frais, il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte
(cf. ATF 127 V 94 c. 5c).
Cela vaut aussi pour les autres frais d’aide ménagère,
d’accompagnement et de transports qui dépassent les frais prouvés par
les factures de Z.________. Le recourant ne les a pas prouvés par des
documents bien que cela aurait été sans autre possible et facile. Cela vaut
d’autant plus que la procédure a été entamée fin 2009, que la décision de
l’intimée à l’origine du litige date du 30 novembre 2009, qu’elle concerne
la période dès l’année 2010, qu’il y était mentionné que des frais prouvés
pourraient être pris en considération dans un nouveau calcul, que
l’intimée renvoyait explicitement à l’ATF 127 V 94 précité, que le
recourant était certes handicapé, mais avait intellectuellement toutes ses
capacités, puisqu’il travaillait comme psychiatre, et qu'enfin, il était
représenté au moins dès début janvier 2010 par un avocat. Le recourant
aurait donc eu amplement l’occasion de se procurer des preuves des frais
qu’il aurait eus par la suite, dès lors que la décision sur opposition
attaquée n’a été rendue que le 22 février 2012. Vu son devoir de
collaboration (art. 28 LPGA), on pouvait même attendre du recourant qu’il
se procure et produise les pièces nécessaires pour faire valoir ses droits.
-
26 -
Cela vaut à plus forte raison qu’il prétend des coûts totaux élevés, soit
environ 55'000 fr. par année. Ce ne sont donc pas des broutilles ou des
pourboires qu’il payerait aux personnes qui lui rendraient des services. Si
le recourant souhaite garder "confidentielles certaines références" (cf.
courrier du 4 février 2011), se pose même la question de savoir s’il n’y
aurait pas eu du travail au noir, ce que les autorités ne sauraient accepter
en permettant d’en tenir compte dans le calcul de la surindemnisation.
Dans cette mesure et vu la jurisprudence claire du TF, la Cour
de céans ne peut retenir des coûts supplémentaires de 55'000 fr. par
année. Il peut prendre uniquement en considération les coûts prouvés par
des factures ou autres documents idoines; cela vaut aussi dans la situation
d’un assuré qui travaille, a des enfants et vit séparé de la mère de ceux-ci,
car il n’y a pas de raison de renoncer dans de tels cas à des documents
prouvant les frais. Le recourant a déclaré ne pas avoir de pièces à produire
pour prouver les frais qu’il aurait eus pour les aides dont il aurait
bénéficié.
5.4Le recourant a sollicité la tenue d'une audience afin d’entendre
trois témoins qui pourraient "apporter les éléments de preuves relatifs aux
coûts" (mémoire du 15 octobre 2012). Dans un premier temps, le
recourant avait encore justifié l’audition des témoins en expliquant qu’ils
pourraient confirmer précisément les types d’aides et de soins dont il avait
besoin; la témoin A.________ s’occuperait par ailleurs régulièrement du
recourant et l’accompagnerait souvent lors des vacances (réplique du 10
août 2012).
La Cour renonce à l’audition des témoins par appréciation
anticipée des preuves (cf. ATF 131 I 153 c. 3; 125 I 127 c. 6c/cc). Si le
recourant n’a pas été en mesure de prouver en détail par des pièces tous
les frais allégués – il n’a même pas présenté de comptabilité, ni d’autre
documents hormis pour les frais reconnus par l’intimée – la Cour est
persuadée que les témoins ne pourront pas non plus établir ces frais au
moins au degré de vraisemblance prépondérante et ainsi à satisfaction de
droit. Le recourant n’a d’ailleurs pas prétendu que l’un de ces témoins
-
27 -
gérait ses finances ou serait quasiment l’unique bénéficiaire des
paiements allégués, mais non documentés. Au contraire, il a expliqué
qu’une "multitude" de personnes s’occupait de lui tout au cours de la
journée (cf. mémoire du 10 août 2012) et qu’il les payait en espèces, en
mains propres (courrier du 4 février 2011). Les témoins ne pourront donc
pas exposer et ainsi prouver, au degré de vraisemblance prépondérante,
que le recourant a effectivement eu des coûts, d’une part, non couverts
par l’intimée et, d’autre part, touchant des actes ordinaires de la vie et
non pas le domaine de l’activité professionnelle du recourant, qui
dépasseraient les 56% de l’allocation pour impotence grave. De surcroît,
comme déjà évoqué, la Cour ne saurait admettre dans le calcul en faveur
de l’assuré des paiements pour des emplois non déclarés aux assurances
sociales et autres autorités compétentes.
Pour le surplus, vu que les frais pourraient facilement être
prouvés par l’assuré grâce à des documents et que ce dernier aurait
suffisamment eu l’occasion de s’en procurer (cf. ci-dessus avant-dernier
paragraphe du consid. 5.3), on peut se demander si un assuré peut se
contenter de proposer l’audition de témoins – avec tous les risques
d’imprécision et de temps supplémentaire à investir que cela implique – à
la place de produire des documents. Selon l’art. 14 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable
par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, une audition de témoins peut être
ordonnée, si les faits "ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une
autre façon". L’audition de témoins est ainsi subsidiaire au devoir de
collaboration des parties et notamment celui de l’assuré découlant de
l’art. 28 al. 1 LPGA; elle ne devrait être ordonnée qu’exceptionnellement
(cf. Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965 à l’appui d’un
projet de loi sur la procédure administrative, in: FF 1965 II 1402 ad art. 11
à 17; ATF 130 II 169 c. 2.3.3; Weissenberger/Waldmann, in:
Waldmann/Weissenberger, VwVG, 2009, n. 17 ad art. 14 PA; Christoph
Auer, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgestz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, n. 1 et 3 ad art. 14 PA, avec renvois).
-
28 -
Dans son mémoire, le recourant a finalement annoncé qu’il se
réservait le droit de requérir une expertise relative à la question des frais
supplémentaires subis par un tétraplégique ayant une activité privée et
professionnelle. La Cour renonce également à la mise en œuvre d’une
telle expertise, vu que la question est de savoir si le recourant a
effectivement eu des frais supplémentaires et dans quelle mesure. Une
expertise ne saurait y répondre, puisqu’il en n’en ressortirait pas, si l’aide
apportée l’a été à titre bénévole et ne serait donc pas à retenir dans le
calcul de la surindemnisation (cf. ATF 127 V 94 c. 5c). Elle ne pourrait pas
non plus se prononcer sur ce qu’a effectivement déboursé le recourant
pour l’aide, vu que le tarif appliqué peut diverger, tout comme les besoins
effectifs qui dépendent notamment des activités de la personne assurée ;
le recourant n’a pas donné de précisions à ce sujet.
5.5Le recourant a livré des preuves pour certains des frais que
l’intimée a mentionnés aux considérants 2.8.2 à 2.8.4 de sa décision sur
opposition (notamment les frais de transport selon les factures de
Z.________). L’intimée a, à juste titre et de manière non contestée par le
recourant, estimé que ces frais étaient chaque mois en-dessous du
montant qui représente 56% de l’allocation pour impotence grave. Pour
cette raison, l’intimée s’est contentée de ne retenir que ce "forfait" de
56%. Le recourant déclare que le TF ne se serait jamais prononcé
clairement sur le point de savoir comment il faut procéder lorsque les frais
supplémentaires assumés en raison de l’impotence n’ont que
partiellement été prouvés. Se pose ainsi la question de savoir s’il faut
ajouter au forfait de 56% les frais prouvés.
Il convient de répondre par la négative à cette question. Le
forfait de 56% admis par le TF comporte déjà toutes sortes de frais qui ne
sont pas pris en charge par l’assurance-maladie au titre de soins de base
prévus à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS pour une personne avec une impotence
grave. Si l’assuré arrive à en prouver une partie, cela ne veut pas dire qu’il
en a eu pour un montant dépassant les 56% de l’allocation pour impotent.
S’il veut faire valoir un montant dépassant ces 56%, il doit donc prouver
tous les coûts qui justifient cela. On peut à cet égard tirer un parallèle
-
29 -
avec les forfaits en droit fiscal: soit un contribuable fait valoir le forfait
prévu par la loi pour réduire son revenu, soit il prouve, si la loi le permet,
tous les coûts s’il veut déduire un montant plus élevé. Il ne peut en tout
cas pas faire valoir le forfait et en plus des coûts prouvés (cf. TF
2A.679/2005 du 3 novembre 2006 c. 5.4; 2C_681/2008 du 12 décembre
2008 c. 3.5).
6.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et,
partant, le recours rejeté.
La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de fixer des frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui n’obtient pas gain de
cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 22 février 2012 d’U.________
Assurance-maladie SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne, avocat (pour E.),
-U. Assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :