403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/12 - 12/2013
ZE12.010695
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________ (pour feu feu A.P.), à Vevey, recourante, représentée
par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
O., ASSURANCE, à Le Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 23 CC; 3 al. 1 et 2 LAMal; 1 al. 2 let. b OAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.feu A.P.________ (né en 1930, décédé le 1er avril 2011) et son
épouse R.________ (née en 1932) sont tous deux ressortissants espagnols.
Ils ont passé plusieurs années en Suisse durant leur vie professionnelle et
ont eu 4 enfants (nés en 1952, 1959, 1960 et 1967), dont le dernier est né
en Suisse, ainsi qu'un autre fils, décédé pendant l'enfance. Lorsqu’ils ont
pris leur retraite, les époux P.________ sont retournés dans leur pays
d’origine, tandis que leurs enfants, entre-temps devenus tous majeurs,
sont restés en Suisse.
B.Selon une attestation de résidence établie par la commune de
Vevey (Vaud) le 27 janvier 2011, les époux P.________ se sont domiciliés en
résidence principale dans cette commune depuis le 22 janvier 2011, en
provenance d’Espagne.
Le 20 janvier 2011, feu A.P.________ a signé auprès de
O., assurance (ci-après : O., assurance ou l’intimée) une
proposition pour une assurance-maladie selon la LAMal, avec franchise à
option de 500 francs. O., assurance lui a adressé une police
d’assurance le 10 février 2011.
Selon un rapport médical de l’Hôpital Z. du 1er mars
2011, feu A.P.________ a séjourné du 30 janvier au 1er mars 2011 dans cet
établissement. Ce document expose notamment ce qui suit :
"MOTIF D'ADMISSION
-
Investigations oncologiques
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Adénocarcinome moyennement différencié d'une masse axillaire droite
probablement d'origine pulmonaire
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Etat confusionnel aigu hyperactif, probablement d'origine
médicamenteuse
-
Hypophosphatémie
-
Anémie normocytaire nromochrome arégénérative probablement
d'origine secondaire au contexte oncologique
(...)
-
3 -
DISCUSSION, EVOLUTION ET TRAITEMENT
Il s'agit d'un patient de 80 ans, domicilié en Espagne, qui se plaint de
fortes douleurs de l'hémithorax droit et de l'épaule droite au niveau d'une
grosseur axillaire droite. La radiographie du thorax effectuée en Espagne
aurait montré une masse pulmonaire. Diverses investigations concernant
cette grosseur axillaire droite ont été effectuées en Espagne. Cependant,
la famille n'étant pas satisfaite du suivi clinique en Espagne, ramène le
patient en Suisse et nous le présente.
(...)
(...) Nous hospitalisons le patient pour poursuivre les investigations et
discuter d'une prise en charge. A noter que plusieurs examens
radiologiques et biopsies ont été effectués en Espagne. (...)
(...)
Dans ce contexte, nous prenons avis auprès des oncologues. Au vu de
cette masse tumorale infiltrant les os et le muscle, un traitement
chirurgical ne paraît pas adapté. En raison de l'état général du patient, un
traitement par radiothérapie ou chimiothérapie n'est pas envisageable
actuellement. Dans ce contexte, nous proposons de poursuivre par des
soins palliatifs purs, ce que semblent accepter la famille et le partient."
feu A.P.________ a été transféré à la Fondation C.________ pour
des soins palliatifs dès le 1er mars 2011.
Le 1er avril 2011, feu A.P.________ est décédé à la Fondation
C..
Dans une lettre du 3 mai 2011, la Fondation C. a
indiqué à la Dresse D.________ que feu A.P.________ y avait séjourné du 1
er
-
Soins palliatifs (Z51.5)
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Adéncarcinome moyennement différencié d'origine probablement
pulmonaire (...)
DIAGNOSTIC SECONDAIRE
-
Anémie normocytaire normochrome d'origine probablement tumorale
-
Probable démence
-
Status après état confusionnel aigu d'origine probablement
médicamenteuse en février 2011
-
Cardiopathie ischémique avec status après pontage aorto-coronarien en
2000
-
Hypothyroïdie secondaire à un traitement d'amiodaroen de 2002 à
2004".
-
4 -
C.Le 18 avril 2011, l’intimée a reçu une facture de l’Hôpital
Z.________ de 483 fr. 95 pour des consultations de feu A.P.________ qui ont
eu lieu le 28 et 29 janvier 2011. Puis, elle a reçu, le 28 avril 2011, une
facture de la Fondation C.________ de 8'742 fr. pour un séjour du 1er mars
au 31 mars 2011 et, le 6 mai 2011, une facture de l’Hôpital Z.________ de
14'060.30 fr. pour un séjour du 30 janvier au 1er mars 2011.
D.Après avoir demandé des renseignements médicaux, l’intimée
a notamment informé l’Hôpital Z.________ et la Fondation C.________ qu’elle
annulait rétroactivement l’assurance obligatoire des soins de feu
A.P.________ et qu’elle ne prenait pas en charge les frais de séjour et de
traitement dans ces institutions.
A la demande de R., l’intimée lui a adressé, le 7
octobre 2011, une décision formelle pour l’annulation rétroactive de
l’assurance. L’intimée faisait valoir que feu A.P. n’avait pas
constitué de domicile en Suisse et qu'il séjournait en Suisse dans le seul
but de suivre un traitement médical.
E.Par décision du 22 février 2012, l'intimée a rejeté l’opposition
de R.________ en ce sens qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge
les soins médicaux dont feu A.P.________ avait bénéficié en Suisse.
F.Le 19 mars 2012, le mandataire de R.________ (ci-après : la
recourante) a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à l’annulation de la
décision sur opposition et à la condamnation de l’intimée « à prendre en
charge les soins médicaux prévus par l’assurance maladie de base
effectués par feu A.P.________ depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au jour de
son décès, soit jusqu’au 1er avril 2011 ». Il a exposé en bref que feu
A.P.________ s'était domicilié en Suisse dans le seul but de se rapprocher
de sa famille, que la Suisse était le seul centre de ses relations
personnelles car l'intéressé n'avait aucune attache en Espagne, si bien
que l'intimée ne peut pas retenir qu'il était venu en Suisse pour y recevoir
des soins.
-
5 -
G.Le 22 mars 2012, le Juge instructeur a demandé à l’intimée de
produire son dossier d’ici au 16 avril 2012. Après la production de ce
dossier, le Juge instructeur a enjoint la recourante, par ordonnance du 12
avril 2012, à produire un certificat d’héritiers attestant sa position
d’héritière. Dans le délai prolongé, la recourante a produit, par courrier du
2 juillet 2012, le certificat d’héritiers de la Justice de Paix du district de
Riviera – Pays-d’Enhaut du 19 juin 2012. Il ressort de ce certificat que la
recourante et ses quatre enfants sont les héritiers de feu A.P..
H. Par mémoire du 28 août 2012, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a exposé en bref que l'assuré avait été hospitalisé à l'Hôpital
Z., puis à la Fondation C.________ non pour y séjourner mais pour y
suivre un traitement médical. Elle a souligné qu'arrivé le 22 janvier 2011
en Suisse, feu A.P.________ avait consulté des médecins les 28 et 29
janvier 2011 pour être hospitalisé dès le 30 janvier 2011, si bien que seul
le besoin de traitement pouvait expliquer le voyage en Suisse. Elle s'est
aussi référée au rapport de sortie établi le 1
er
mars 2011 par l'Hôpital
Z..
L'assureur a également produit les réponses données par le Dr
Q. aux questions posées dans une lettre du 20 mai 2011, à savoir
notamment :
"1) Quel est le diagnostic ?
Adénoca. moy. diff. d'une masse axillaire D prob d'origine pulm.
-
6 -
P.________ n'avaient plus d'attaches en Espagne et avaient décidé de vivre
leurs vieux jours auprès de leurs enfants et petit-enfants en Suisse, qu'ils
avaient effectués des démarches le 24 janvier 2011 auprès du Service de
la population du canton de Vaud, que la recourante était du reste titulaire
d'un permis de séjour et voulait rester en Suisse, enfin que tel aurait aussi
été le cas de son mari s'il n'était pas décédé. Les époux P.________ avaient
séjourné chez leur fille dans un premier temps afin de trouver un
appartement indépendant, compte tenu de la pénurie notoire de
logements sur l'arc lémanique. Au sujet du rapport du Dr Q., la
recourante a précisé que feu A.P. avait souffert de divers
symptômes avant son arrivée en Suisse, mais ne savait pas qu'il était
atteint d'un adénocarcinome pulmonaire métastatique, car il était en
excellente santé avant l'arrivée en Suisse, où il n'avait consulté un
médecin que dix jours après son arrivée. feu A.P.________ avait émis depuis
longtemps le souhait d'être enterré en Espagne et n'aurait pas effectué
toutes les démarches pour s'établir en Suisse s'il avait su qu'il était atteint
d'un adénocarcinome.
Invitée à se déterminer, l’intimée a renoncé à déposer une
duplique.
I.Le Tribunal a fixé une audience au 10 janvier 2013 et cité à
comparaître les deux témoins proposés ainsi que la recourante
personnellement.
Le mandataire de la recourante a demandé par courrier du 9
novembre 2012 de dispenser la recourante à comparaître
personnellement, vu son âge avancé et son état de santé.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge instructeur a
refusé de dispenser la recourante à comparaître. Il a demandé la
production par la recourante de tous documents médicaux établis dès
l’année 2007 au sujet de feu A.P.________, du contrat de location pour son
appartement à Vevey et de la résiliation du contrat de location à l’ancien
lieu de résidence en Espagne. Il a été informé qu’une fois en possession
-
7 -
de ces documents, le Tribunal se réservait de rendre une nouvelle décision
sur l’obligation de comparaître de la recourante.
Par courrier du 3 janvier 2013, le mandataire de la recourante
a déclaré qu’il n’y avait pas de résiliation de contrat de location à l’ancien
lieu de résidence en Espagne du fait qu’elle était propriétaire du bien
immobilier dans lequel elle habitait avec son mari. Ce bien immobilier
serait devenu une résidence secondaire dans laquelle les membres de la
famille se rendent pour les vacances. Le mandataire a encore présenté les
documents suivants :
-
Un courrier du 24 janvier 2011 adressé au Service de la population du
canton de Vaud, indiquant que les époux P.________ avaient élu domicile
chez leur fille B.P.________, qui louait un appartement de 69 m2, en
attendant de trouver un appartement approprié.
-
Un contrat de bail à loyer d'habitation (logement principal) signé le 12
mai 2011 par laquelle le bailleur louait un appartement d'une pièce et
demie à R., alors domiciliée chez sa fille B.P., depuis le 1er
juin 2011 à Vevey.
-
Un rapport de sortie (« informe de alta »), rédigé en espagnol et sans
traduction, de l’hôpital de Ourense ("Servizo Galego de Saude, Complexo
Hospitalario de Ourense") du 21 janvier 2011, selon lequel feu A.P.________
y avait été hospitalisé du 31 décembre 2010 au 20 janvier 2011. A son
entrée aux urgences, il avait notamment présenté des douleurs dans
l’hémithorax gauche («hemitórax izquierdo»); selon le diagnostic, il
présentait un adénocarcinome aux bronches («adenocarcinoma
broncogenico»). L’hôpital le laissait sortir en accord commun avec sa
famille et vu son déplacement en Suisse.
-
Un rapport de la Fondation C.________ du 3 mai 2011, selon lequel feu
A.P.________ était admis pour des soins palliatif; une prise en charge
chirurgicale était impossible et l’état général du patient ne permettait pas
de traitement de radio- ou chimiothérapie.
-
8 -
-
Un certificat médical de la Dresse D.________ du 19 décembre 2012 selon
lequel l’état de santé de la recourante ne lui permettait pas de se
présenter au tribunal.
Ces documents ont été transmis à l’intimée.
J.Lors de l’audience d’instruction du 10 janvier 2013, à laquelle
la recourante n’a pas assisté, le Juge instructeur a entendu deux témoins
en présence des représentants des parties.
C.P., fils de la recourante, a déclaré ce qui suit :
"Nos parents ont eu cinq enfants, dont un est décédé à l'âge de 12 ou 13
ans. Tous les enfants vivent en Suisse, trois dans le canton de Vaud et un
dans le canton du Valais. Je suis arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans. Un
frère est né en Suisse et les deux autres sont venus comme enfants. Nous
avons toujours vécu après en Suisse. J'ai des enfants, deux fils (l'un de 41
ans et l'autre de 37 ans) et même des petits-enfants (15, 12, 4 et 2 ans).
Ma sœur B.P. n'a pas d'enfant, l'autre sœur [...] a deux enfants (de
30 et 22 ans), qui ne sont pas encore mariés et n'ont pas encore
d'enfants. [...] a deux enfants, deux filles (21/22 et 15/16 ans), qui ne sont
pas mariées et n'ont pas d'enfants. Tout le monde vit en Suisse. Ma
maman vit actuellement à Vevey, tout près de chez ma sœur B.P.________
(à 200/300 mètres). Mes parents ont une maison en Espagne, qui est
fermée et vide. De temps en temps, mon frère ou ma sœur cadette s'y
rendent, mais moi pas. Ma mère s'y rend parfois avec mon frère. Avec
l'argent que mes parents touchaient de l'AVS, ceux-ci ne pouvaient pas
vivre en Suisse car leur revenu était insuffisant. Ils étaient rentrés en
Espagne pour mener une vie plus aisée là-bas; leur retour avait une
motivation économique à mon avis. Ma maman a toujours parlé de revenir
en Suisse, car elle était malheureuse en Espagne, la manière de vivre était
différente. Mon papa était un homme très fermé, il ne parlait pas
beaucoup et ne montrait pas ses sentiments, contrairement à ma maman
qui était malheureuse. D'ailleurs, ils venaient en visite à Noël en Suisse
(une ou deux fois par année, selon les années). Il y a eu plusieurs étapes.
Pour le retour en Suisse, il fallait tenir compte du côté économique. Les
enfants devaient les assister financièrement et il y a eu des discussions.
Mes parents n'avaient pas assez de moyens et n'avaient pas droit à
l'assistance sociale suisse. Il y a 3 ou 4 ans, certains ont dit qu'ils
pouvaient apporter la différence pour leur permettre de revenir.
Actuellement les enfants versent 500 CHF par mois à la mère, qui ne peut
pas subvenir à ses besoins et ne peut pas prétendre à une aide sociale
suisse. Je verse 300 CHF par mois et ma sœur Maria verse 200 CHF. [...]
est sortie de l'aide sociale il y a quelques mois et doit rembourser suite à
un divorce. Mon frère aussi a divorcé, ce qui coûte cher. Ma sœur et moi
-
9 -
sommes seuls capables de verser quelque chose à notre mère. Pour notre
père et notre mère, nous aurions dû verser 1'000 CHF par mois. Mes
parents ne sont pas venus plus tôt car j'ai eu un cancer il y a 3 ans environ
et ai suivi des traitements, tout en travaillant. J'ai été choqué lorsqu'on
m'a annoncé la présence d'un cancer et était alors sonné. J'ai suivi un
traitement psychologique. Ensuite, j'ai mieux vécu les suites de ma
maladie. Je me suis accroché et ai passé environ un mois en
convalescence. Cela a retardé le retour de mes parents, qui sont venus
début janvier 2011, mais je n'ai pas bien les dates en mémoire. C'est moi
qui suis descendu les chercher avec mon fils. Nous avons laissé tous les
meubles sur place, car mes parents venaient habiter chez ma sœur. Nous
cherchions déjà un appartement (agences, nous faisions tout). Nous
comptions laisser les meubles des parents en Espagne et en acheter de
nouveaux en Suisse. Cela revenait meilleur marché. Mes parents avaient
des valises à leur retour.
Il n'y a aucun P.________ en Espagne, tous les P.________ sont en Suisse.
Quant à des amis, il n'y en a pas en Espagne, après avoir vécu toute une
vie en Suisse.
A la question de savoir si mon père était déjà soigné en Espagne, je sais
que mon père était à l'hôpital, soit-disant pour une tendinite. Cela faisait
un moment que l'on parlait de cette tendinite. Je suis alors allé le trouver à
l'hôpital le samedi et lui ai demandé ce qui se passait. Mon papa m'a dit
qu'il avait une douleur d'un côté du thorax. On y voyait une boule
d'environ 5 centimètres de diamètre. Je lui ai demandé de quoi il
s'agissait. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Je n'ai pu voir que lundi un
médecin. Celui-ci m'a dit que mon père n'avait rien, que la boule était de
la graisse après avoir analysé un prélèvement. Ensuite, je suis rentré avec
ma mère à la maison et nous avions commandé les billets d'avion deux
mois à l'avance pour le retour le samedi suivant. Ces billets étaient aller –
retour pour moi et mon fils, mais aller simple pour mes parents. J'avais
commandé ces billets deux à trois mois à l'avance pour avoir un bon prix
chez Easy Jet. Je n'ai plus les billets. Mon fils a fait la commande des billets
par internet. La situation le permettait, à notre avis, mais l'hôpital devait
délivrer une autorisation de sortie qui s'est faite attendre.
Je n'ai pas eu connaissance de l'avis médical espagnol établi par le service
K.________ de Saude le 21 janvier 2011 parlant de "adenocarcinoma
broncogenico con infiltracion de pared toracica". Ce document m'a été
remis dans une enveloppe. Je devrais montrer cela à la réception pour
permettre à mon père de quitter l'hôpital.
Ensuite, nous sommes arrivé en Suisse et allé directement chez ma sœur.
Pour le reste, il faut demander à ma sœur. C'est elle qui s'est occupée de
mes parents. Moi je suis retourné au travail et j'allais voir mes parents en
tant que visiteur.
A la remarque citée par l'assurance selon laquelle mon père était revenu
en Suisse pour mourir, je ne l'admets pas. Il y a un côté émotionnel. Ma
sœur avait dit à l'hôpital qu'on n'était pas content des soins en Espagne.
Je pense même qu'elle était allée plus loin. Mais ce n'était pas la raison
pour laquelle nous avions ramené nos parents. Ma sœur s'est emportée,
car elle a compris lorsqu'on lui a parlé de soins palliatifs en Suisse que
c'était la fin. Je n'aurais pas apporté mon père ici pour mourir et ensuite
devoir payer 12'000 CHF pour rapatrier sa dépouille en Espagne. Ce prix
comprend un cercueil spécial, le déplacement, les formalités etc).
-
10 -
Je ne peux vous donner des renseignements au sujet des factures relatives
à mes parents, spécialement celles relatives à l'hospitalisation de mon
père.
Interrogé par l'avocate, qui présente la page 3 du rapport du service
K.________ de Saude d'Ourense du 21 janvier 2011, aucun des
médicaments du traitement prescrit ne correspond à un traitement du
cancer, à ce que je sache.
Si mon père n'était venu en Suisse que pour un traitement pour retourner
ensuite en Espagne, nous aurions demandé à la Sécurité sociale
espagnole une carte ou un document qui lui aurait permis un traitement
en Suisse aux frais de la Sécurité sociale espagnole."
B.P.________, fille de la recourante a déclaré ce qui suit :
"Nous sommes 4 enfants, qui vivons tous en Suisse. Hormis moi, tous les
autres ont des enfants et mon frère aîné a aussi des petits-enfants. Ma
mère vit toujours en Suisse dans un appartement à trois minutes à pied de
chez moi. Nous avons trouvé un appartement dans le même quartier que
celui où ils habitaient lorsqu'ils vivaient en Suisse. J'ai commencé les
recherches d'un nouvel appartement en 2010, plus précisément depuis
l'été 2010 car j'attendais l'accord de mon père; en effet, c'était lui qui
décidait. Ma mère n'a jamais voulu rentrer en Espagne, elle a suivi son
mari. Mes parents sont partis pour des motifs économiques; en effet, il
fallait alors une aide des enfants ou de la commune, les prix étant trop
élevés en Suisse en fonction de leur rente de vieillesse. Nous tous, les
enfants, avons dit à mon père qu'il devait revenir et nous l'avons
convaincu d'accepter de petites sommes ou une aide de notre part. Je n'ai
jamais été d'accord que mes parents repartent en Espagne. En 2000, mon
père a subi un triple pontage. Il vivait dans un petit village en Espagne.
Papa était l'immigrant type, il voulait rentrer en Espagne et pouvait s'en
sortir avec peu dans son pays d'origine. En Espagne, il avait une voiture.
Mon père a pris la décision de revenir en Suisse en mettant ses conditions,
notamment il voulait un appartement; il fallait aussi le quartier. Quand il a
accepté, en été 2010, à ma connaissance, il ne savait pas qu'il avait un
cancer. J'ai entendu parler d'un problème de tendinite. En été 2010, je
l'avais même accompagné dans un centre d'ostéopathie.
J'ai déposé une demande de permis de séjour (réintégration avec motifs),
car je travaille dans l'administration communale. Mon père aurait du reste
reçu un nouveau permis. J'ai déposé cette demande une fois mes parents
revenus en Suisse en janvier 2011.
Mon frère est descendu en Espagne chercher mes parents. Je ne me
souviens pas à quelle date il a acheté les billets. Mes parents sont venus
vivre chez moi, si bien qu'ils n'avaient pas besoin de leurs meubles. Ils
avaient l'habitude de cette solution de logement, car nous avions déjà
procédé ainsi durant leurs vacances. Comme papa avait enfin accepté de
revenir, nous ne voulions pas qu'il change d'avis.
Mes parents venaient à Noël en Suisse en général, mais pas en 2010
puisque nous savions qu'ils allaient revenir en Suisse prochainement. C'est
moi qui suis descendue à Noël chez eux en Espagne. Je les ai aidé à trier
et à préparer leur déménagement. Nous ne voulions pas prendre de
meubles, qui sont restés dans la maison en Espagne que nous voulions
-
11 -
garder. Le but était de pouvoir y retourner. A Noël, mon père avait
toujours sa tendinite, il prenait des médicaments. La seule différence par
rapport à l'été était une petite grosseur à la hauteur du thorax. Il se
plaignait toujours encore de ses douleurs à l'épaule. Mon père a été
hospitalisé à la fin de l'année en Espagne, alors que j'étais déjà rentrée en
Suisse. Mais la décision de retour en Suisse était déjà prise. Je savais que
mon frère avait pris les billets pour un retour en Suisse courant janvier
-
12 -
12 janvier 2013 dont il ressort que les époux P.________ avaient pris l’avion
de Porto à Genève le 22 janvier 2011.
L’intimée s’est prononcée le 6 février 2013 et a maintenu sa
requête de rejet du recours.
Sur interpellation, la recourante s’est déterminée le 1er mars
2013 en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance maladie; RS 832.10) ne déroge expressément à la LPGA,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) feu A.P.________ n’a, suite à son décès, plus la capacité
d’être partie. La recourante en tant qu’héritière de feu A.P.________, qui
avait conclu un contrat d’assurance pour lui-même auprès de l’intimée, a
qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA. En droit des assurances sociales,
il n’est pas nécessaire que les autres héritiers apparaissent également en
tant que partie recourante (cf. ATF 99 V 58 c. 1a; arrêts du TF
8C_146/2008 du 22 avril 2008 c. 1, in : SVR 2008 UV n° 20 p. 74 ;
-
13 -
9C_194/2009 du 15 décembre 2009 c. 2.1.1). La recourante a aussi formé
l’opposition contre la décision du 7 octobre 2011. Le fait que la recourante
ait adressé son recours au tribunal en indiquant comme partie «feu
A.P., par R. » ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours,
d’autant plus que l’intimée a inscrit elle-même comme partie «R.________ »
dans sa décision sur opposition, bien que la recourante ait déposé
auparavant l’opposition en son propre nom.
c) Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 et
61 let. b LPGA), le recours de R.________ est recevable en la forme.
d) Vu le montant total des factures des médecins et hôpitaux
suisses en question, la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Dès
lors, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question à savoir si feu A.P.________ peut
prétendre à être obligatoirement assuré par l’intimée, ce qui entraîne pour
celle-ci l'obligation de prendre en charge dans le cadre de l’assurance-
maladie de base les soins médicaux que feu A.P.________ a reçu en Suisse
depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à son décès.
3.Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. L'art. 3 al.
1 LAMal pose ainsi le principe de l'obligation d'assurance pour toute
personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 c. 4 ; 126 V 265 c. 3b et les
références).
Dès lors, toute personne domiciliée en Suisse au sens des art.
23 à 26 du Code civil (CC) est tenue de s'assurer pour les soins en cas de
maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois
qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3
al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal; cf. également l'art. 13 al. 1 LPGA). Selon l'art.
23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention
de s'y établir. Sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al.
-
14 -
1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la
police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des
conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC
(ATF 129 V 77 c. 5.2 ; 125 V 76 c. 2a et les références). Toutefois, selon
l’art. 23 al. 1 deuxième phrase CC, le séjour dans une institution de
formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home,
un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.
4.L'art. 3 al. 2 LAMal délègue au Conseil fédéral la compétence
d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes.
Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à
l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF
129 V 77 c. 4.2; voir aussi ATF 132 V 310 c. 8.3).
a) Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al.
2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer
des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un
traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal [RS 832.102]). Il
ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de
s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie
obligatoire: les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire
soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire
(arrêt du TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 c. 3; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: U. Meyer [édit.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 121 p.
437).
b) Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une
personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un
traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire,
même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d'une telle règle
d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en
charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse
pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but (cf.
Limiter la portée de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal aux seuls cas où
une personne vient en Suisse pour un séjour strictement temporaire et
repart à l'étranger une fois le traitement achevé, reviendrait à vider cette
disposition de son sens. En application du seul art. 3 al. 1 LAMal (a
-
18 -
prouver que le but du retour en Suisse en janvier 2011 était le
regroupement familial.
A cela s’ajoute que les billets d’avions n’ont été achetés que
très peu de jours avant le voyage du 22 janvier 2011 (paiement des billets
le 19 janvier 2011), alors que feu A.P.________ était déjà hospitalisé depuis
plusieurs jours en Espagne et que la fin du traitement n’était pas encore
connue. Dans la mesure où la recourante et les deux témoins laissent
entendre que ni feu A.P., ni sa famille n'étaient au courant de la
gravité de la maladie lors du transfert en Suisse, on peut s'étonner que la
famille n'aient pas attendu le rétablissement complet du malade, tout au
moins sur le plan hospitalier, ou encore ne lui ait pas accordé la moindre
période de convalescence avant d'entreprendre les démarches pour le
voyage vers la Suisse, d'autant que le malade était alors âgé de 80 ans.
Cela est d'autant plus vrai qu'aucune urgence n'imposait le voyage,
puisque les billets d'avion n'étaient pas encore commandés lors de
l'hospitalisation le 31 décembre 2010 (ils le seront le 19 janvier 2011) et
que les bagages n'étaient pas prêts, puisque la famille ignorait le nombre
de valises, et que finalement ils ne disposaient pas encore d'un
appartement en Suisse. Le caractère subit de l'achat des billets d'avion
pour un retour rapide vers la Suisse, alors que la famille n'était pas
satisfaite du traitement médical en Espagne, tend à montrer que celle-ci
savait que d'autres soins seraient rapidement nécessaires pour feu
A.P. et que la famille espérait de meilleurs soins en Suisse, si bien
que le déplacement en Suisse avait nécessairement pour conséquence
une prise en charge médicale en Suisse. Le fait qu'un éventuel retour en
Suisse ait pu être évoqué avant la maladie de feu A.P.________ ne saurait
rien y changer, puisque ce projet n'a jamais été concrétisé avant l'achat
des billets d'avion, immédiatement avant la sortie de l'hôpital espagnol.
De plus, l’explication de la recourante selon laquelle les
enfants de feu A.P.________ ne savaient pas encore combien de bagages
leurs parents prendraient, raison pour laquelle les billets n’avaient pas été
acheté plus tôt, vient renforcer le constat d'un départ précipité. D’une
part, il est notoire que les billets d’avion chez easyJet deviennent en règle
-
19 -
générale de plus en plus chers au fur et à mesure que le jour de voyage
approche; les clients achètent donc le plus tôt possible leurs billets pour
voyager à bon prix. C’est ce qu’on aurait pu attendre de la famille qui
prétend avoir planifié le retour de longue date, d’autant plus que les
moyens financiers à disposition paraissent limités. D’autre part, la témoin
B.P.________ prétend avoir aidé ses parents à trier les affaires en vue du
voyage lors de son séjour chez eux pendant les fêtes de Noël en 2010. Dès
lors, le nombre de bagages devait être estimable. A la rigueur, dans le
cadre d'un départ planifié, un bagage supplémentaire aurait toujours pu
être ajouté. L'achat anticipé des billets restait beaucoup plus avantageux
que le prix d'une surtaxe éventuelle pour un faible surplus de bagage. Il
est donc incompréhensible que la famille ait préparé les bagages peu
avant le départ, à la sortie d'une hospitalisation pour laquelle d'autres
bagages avaient déjà dû être préparés pour le séjour en milieu médical.
De toute évidence, rien ne pressait pour un transfert de
domicile international, si ce n’est la volonté de se faire traiter en Suisse.
Depuis leur retraite en 1995, les époux P.________ avaient quitté
définitivement la Suisse et vivaient en Espagne, pays où feu A.P.________
avait voulu retourner et rester. feu A.P.________ a du reste aussi voulu être
enterré en Espagne, et non pas en Suisse à proximité de ses enfants et
petits-enfants. Les époux P.________ étaient propriétaires de leur maison
en Espagne, immeuble qui appartient toujours à la famille. Ils n’avaient
pas encore d’appartement en Suisse, alors qu'il est constant que leur but
n’était pas de vivre dans le logement de l’un de leur enfant, mais de
disposer de leur propre habitation. Alors que les préparatifs concrets du
retour en Suisse auraient dû avoir lieu, feu A.P.________ était hospitalisé en
Espagne et le traitement médical espagnol n’était pas terminé à la sortie
de l'hôpital espagnol, aucune rémission complète et durable ne pouvant
être garantie au moment de cette sortie. Seule une proposition pour
contracter une assurance-maladie selon la LAMal auprès de l’intimée avait
déjà été signée le 20 janvier 2011. Il est surprenant, si le but du retour en
Suisse n’était pas le traitement, que la famille se soit préoccupé en priorité
de faire les démarches pour l'assurance-maladie obligatoire, d’autant plus
qu’elle avait trois mois après l’arrivée pour contracter une telle assurance
-
20 -
(cf. art. 3 al. 1 LAMal), d'une part, et que leurs parents retraités n'avaient
pas encore un appartement en Suisse, d'autre part.
Les conditions dans lesquelles le transfert de l’Espagne en
Suisse d'un vieillard malade de 80 ans a eu lieu, juste à la sortie d'un
séjour hospitalier, conduisent à admettre la thèse du départ précipité, une
telle absence de ménagement ne pouvant se justifier que par une prise en
charge médicale prévue à très bref délai en Suisse. A défaut, les époux
P.________ auraient attendu d’avoir un appartement en Suisse ou auraient
acheté les billets d’avion bien à l’avance et surtout avant l’hospitalisation,
si le retour en Suisse avait vraiment été le fruit d’une planification de
longue haleine indépendante d'un traitement en Suisse.
c) Il n’y a donc pas d’éléments objectifs reconnaissables aux
yeux de tiers qui permettent de retenir que feu A.P.________ soit revenu en
janvier 2011 en Suisse non pas uniquement pour le traitement, mais
surtout pour vivre auprès de ses enfants et petits-enfants. Dès lors, il y a
lieu de retenir sous l’angle de la vraisemblance prépondérante que le
retour en Suisse de feu A.P.________ le 22 janvier 2011 a été dicté
essentiellement par le souhait de se faire soigner en Suisse.
Le fait que la recourante soit restée en Suisse après le décès
de son mari ne saurait rien y changer. Comme l’a retenu le Tribunal
fédéral dans son arrêt cité du 8 avril 2007 (9C_217/2007 c. 5.2.3),
l’intention de s’établir en Suisse pour d’autres motifs que le besoin de
traitement peut apparaître subséquemment et permettre une autre
appréciation pour une période postérieure. Au demeurant, la situation
quant au choix du lieu de domicile n’était plus pareille pour la recourante
après le décès de son mari, d'autant qu'il ressort de la déposition de
B.P.________ que sa mère avait toujours parlé de revenir en Suisse car elle
était malheureuse en Espagne – contrairement à son mari.
6.Ni l’ALCP (Accord sur la libre circulation des personnes; RS
0.142.112.681) et ni la Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969
-
21 -
entre la Confédération suisse et l’Espagne (RS 0.831.109.332.2) ne
s’opposent à ce résultat.
Certes, un ressortissant d’un pays de l’Union européenne a le
droit de séjourner en Suisse pour y bénéficier de services médicaux (cf.
art. 5 al. 3 ALCP et art. 23 de son annexe I concernant les destinataires de
services). Cela ne confère toutefois pas encore un droit à être affilié
auprès d’une assurance maladie suisse afin de bénéficier aussi des
prestations de cette assurance. La prise en charge des frais de traitements
s’effectuera alors en effet, selon les dispositions de coordination, non pas
à la charge d’institutions du lieu de séjour, mais à la charge des
institutions du lieu de résidence, et cela dans la mesure où les conditions
spécifiques sont remplies (cf. art. 31 du Règlement CEE n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés).
En l’espèce, l’Espagne devait être considéré comme pays de
résidence (cf. aussi c. 5b ci-dessus). Pour le reste, on peut se demander
dans quelle mesure le Règlement précité s’applique à feu A.P.,
puisqu’il était retourné habiter dans son pays d’origine plusieurs années
avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. En tout cas, du fait que feu
A.P. avait un droit aux prestations en Espagne, où il résidait, il
était affilié aux institutions de ce pays et pouvait obtenir des prestations à
la charge de ces institutions (cf. art. 27 dudit Règlement).
L’art. 19 par. 2 du Règlement précité contient des dispositions
pour les membres de famille d’un travailleur salarié. Vu que les enfants de
feu A.P., ou du moins une partie d’entre eux, sont ressortissants
espagnols et qu’ils vivent et travaillent en Suisse, on pourrait se
demander, si feu A.P. pouvait invoquer son statut de membre de la
famille d’un de ses enfants pour avoir le droit d’accéder à une assurance
suisse. Selon art. 1 let. f dudit Règlement et la section A/1 let. i ch. 3 in
fine de l’annexe II ALCP, le terme « membre de la famille » se définit selon
les législations nationales en question. Dans cette mesure sont membres
de la famille l’épouse et les enfants, mais pas les parents du travailleur
-
22 -
salarié (cf. Eugster, op. cit., n. 79 p. 424 s.). Dès lors, feu A.P.________ ne
pouvait faire valoir d’être un membre de la famille d’un de ses enfants afin
d’être affilié en Suisse.
Enfin, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et
l’Espagne exclut, selon point 15 let. a dernier tiret de son protocole final,
explicitement l’accès à l’assurance-maladie suisse lorsqu’une personne
change sa résidence « uniquement aux fins de suivre un traitement
médical ou curatif ». Ainsi, cette disposition correspond à l’art. 2 al. 1 let. b
OAMal.
Dès lors, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir annulé
rétroactivement l’assurance obligatoire maladie en invoquant l’art. 2 al. 1
let. b OAMal et d’avoir refusé la prise en charge des frais de traitements et
soins.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
b) La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas perçu
de frais judiciaire, vu qu’il ne peut être reproché à la recourante d’avoir
agi de manière téméraire ou en témoignant de la légèreté (art. 61 let. a
LPGA). La recourante qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 22 février 2012 d’O.________,
assurance est confirmée.
-
23 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour R.),
-O., assurance,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :