Appeal became moot after insurer reconsidered and accepted reimbursement

CASSO ze12-009998-am1612-332012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 mai 2012Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A insured person appealed against an insurer's refusal to reimburse two Tranxilium packages. While the appeal was pending, the insurer reconsidered its earlier decisions and issued a new decision fully accepting coverage for CHF 72.20. The cantonal social insurance court held that the reconsideration under Art. 53 para. 3 LPGA rendered the appeal moot and struck the case from the docket. The court ordered no judicial costs and no compensation, as the appellant was unrepresented.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration by the insurer during pending appeal and mootness of the proceedings. An insurer may reconsider its decision or objection decision until dispatch of its response to the appellate court. If the new decision fully satisfies the appellant's conclusions, the appeal loses its object and the court strikes the case from the role. Under Art. 61 let. a LPGA, the proceedings are to be conducted without judicial costs; party compensation is not awarded where no professional representative acted.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 16/12 - 33/2012 ZE12.009998 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 mai 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.________, à Renens, recourante, et INTRAS Assurance-maladie SA, à Lucerne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 8 novembre 2011 par Intras Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse), aux termes de laquelle elle a considéré que les «emballages de Tranxilium Tabs 20 mg 50 cprs, retirés les 21.04.2011 et 28.07.2011, auprès de la Pharmacie U., d'un montant de CHF 36.10 chacun, [n'étaient] pas à la charge de l'assurance- maladie (décomptes de prestations n o 2000723732 du 31.05.2011 et n° 2100982272 du 07.10.2011)», vu l'opposition formée le 21 novembre 2011 par A. (l'assurée) contre cette décision, concluant au remboursement de ces tranquillisants, vu la décision de classement rendue le 13 mars 2012 par la caisse, prononçant le classement de l'opposition au motif que l'assurée s'était dans l'intervalle acquittée du montant litigieux, vu le recours formé le 14 mars 2012 par A.________ contre cette décision, dans lequel elle demande une nouvelle fois que ces médicaments soient remboursés par l'assurance obligatoire des soins, vu la requête formée par la caisse le 23 avril 2012, sollicitant une prolongation de délai pour déposer sa réponse, vu la lettre adressée le 24 avril 2012 par le magistrat instructeur à la caisse, impartissant à celle-ci un délai au 24 mai 2012 pour déposer sa réponse, envoyer le dossier complet de l'assurée et, le cas échéant, informer d'une éventuelle reconsidération du cas, vu la décision rendue par la caisse le 1 er mai 2012 intitulée «décision de reconsidération de la décision de classement du 13 mars 2012», annulant la décision du 8 décembre 2009 [recte: 8 novembre 2011] ainsi que la décision de classement du 13 mars 2012 et statuant que «les emballages de Tranxilium, d'un montant total de CHF 72.20, retirés les 31 mai 2011 et 7 octobre 2011 à la Pharmacie U.________, sont à [la] charge de l'assurance obligatoire des soins»,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai prolongé de réponse, par sa décision du 1 er mai 2012, par laquelle elle a reconsidéré sa décision de classement du 13 mars 2012, se prononçant ainsi en faveur du remboursement des médicaments litigieux par l'assurance obligatoire des soins, que cette nouvelle décision fait par conséquent droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme A.________, -Intras Assurance-maladie SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth insurancereconsiderationmootnessreimbursementcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained live after the insurer's reconsideration decision of 1 May 2012.

Solution extraite

The insurer validly reconsidered its earlier decision within the time allowed by Art. 53 para. 3 LPGA, and its new decision fully granted the appellant's request, so the case became moot.

Motifs extraits

An insurer may reconsider a decision or objection decision until its response is sent to the appellate authority. Since the respondent exercised that power within the extended response deadline and approved reimbursement, the appeal no longer had an object.

Question juridique clé

Whether judicial costs or compensation should be awarded.

Solution extraite

No judicial costs or party compensation were ordered.

Motifs extraits

The decision was rendered without fees under Art. 61 let. a LPGA, and no compensation was due because the appellant acted without professional representation.

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