Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais ni de dépens

CASSO ze12-006414-am1312-242012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 mars 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA. Le 12 mars 2012, son représentant a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal que le recours était retiré. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle. Le tribunal a retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et que la partie recourante qui retire son recours n’avait pas droit à des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; Art. 61 let. a and g LPGA. Lorsqu’un recours est expressément retiré, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, aucun frais judiciaires n’est perçu et la partie recourante qui retire son recours n’a pas droit à des dépens. La décision est rendue sommairement par le juge compétent (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 13/12 - 24/2012 ZE12.006414 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmePellaton


Cause pendante entre : W., à Lausanne, recourant, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés, à Lausanne, et E. SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 février 2012 par W.________ contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA, vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 12 mars 2012 à la Cour des assurances sociales par le Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que le recourant, s'étant désisté, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés (pour W.), -E. SA, Droit & Compliance, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstriking outcourt costsparty compensationsocial insuranceappeal

The appeal was struck out because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a case must be removed from the docket when the appeal is withdrawn.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Under Art. 61 let. a LPGA, no judicial costs were collected; under Art. 61 let. g LPGA, a party who withdraws the appeal is not entitled to costs.

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