Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO ze12-006410-am1212-232012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 mars 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision sur opposition du 4 janvier 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Le 12 mars 2012, son service social a retiré le recours en son nom. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsqu’un recours est valablement retiré, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle sans statuer sur le fond. Dans les procédures en matière d’assurances sociales, aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque le retrait entraîne la clôture de la procédure (Art. 61 let. a LPGA), et le recourant qui retire son recours n’a pas droit à des dépens (Art. 61 let. g LPGA).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 12/12 - 23/2012 ZE12.006410 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmePellaton


Cause pendante entre : G., à Renens, recourant, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés, à Lausanne, et E. SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 février 2012 par G.________ contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA, vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 12 mars 2012 à la Cour des assurances sociales par le Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que le recourant, s'étant désisté, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés (pour G.), -E. SA, Droit & Compliance, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawal of appealstruck from docketcourt costsparty compensation

Yes. The appeal was withdrawn, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the cause to be removed from the roll.

No costs and no party compensation were awarded.

The court held that no judicial fees were to be collected under Art. 61 let. a LPGA and that the withdrawing appellant had no entitlement to costs under Art. 61 let. g LPGA.

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