Radiation du recours du rôle après son retrait

CASSO ze12-004954-am512-202012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 mars 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, a recouru contre une décision sur opposition rendue par E.________ SA. Avant que le tribunal des assurances sociales ne statue sur le fond, le représentant a déposé une déclaration de retrait du recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal n’a perçu aucun frais judiciaires et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; en cas de retrait, le tribunal doit rayer la cause du rôle. En matière d’assurances sociales, aucun frais de justice n’est perçu lorsque le droit applicable le prévoit (Art. 61 let. a LPGA), et le recourant qui retire son recours n’a pas droit à des dépens (Art. 61 let. g LPGA).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 5/12 - 20/2012 ZE12.004954 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmePellaton


Cause pendante entre : O., à Lausanne, recourant, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés, à Lausanne, et E. SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 février 2012 par O.________ contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA, vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 12 mars 2012 à la Cour des assurances sociales par le Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que le recourant, s'étant désisté, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés (pour O.), -E. SA, Droit & Compliance, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike from docketcourt costsparty compensationsocial insurance

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the matter from the list.

No court costs were charged and no costs were awarded.

No court fees are levied under Art. 61 lit. a LPGA, and a withdrawing appellant is not entitled to party compensation under Art. 61 lit. g LPGA.

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