402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 56/11 . 3/2015
ZE11.049857
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par Me Michel Chavanne, avocat
à Lausanne,
et
I. SA, à [...], intimée.
Art. 64a LAMal; art. 105b OAMal
- 2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée) a été affiliée depuis le 1
er
janvier 2007 auprès de I.________ SA (ci-après: l'assureur) pour l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie.
L'assurée a suivi différents traitements contre l'infertilité entre
2007 et 2009. Des fécondations in vitro ont été effectuées et ont permis à
l'assurée et à son mari d'avoir des jumeaux en 2009.
Le 24 mai 2007, l'assureur a informé l'assurée qu'il refusait le
remboursement de plusieurs ordonnances, au motif que les médicaments
étaient utilisés pour une quatrième insémination artificielle. Le 5 juillet
2007, l'assurée a contesté ce refus de prise en charge et a fait parvenir à
l'assureur un justificatif de remboursement ainsi que deux factures pour
remboursement.
Début 2009, un décompte de prestations a été adressé par
l'assureur à l'assurée. Le 8 avril 2009, l'assurée a demandé à l'assureur de
rembourser six factures pour des médicaments et des traitements
médicamenteux, pour un montant total de 386 fr. 50. Elle a également fait
parvenir à l'assureur un justificatif de remboursement pour un montant de
365 fr. 75 et un justificatif de remboursement pour un montant de 253 fr.
35.
Le 7 novembre 2009, l'assureur a adressé à l'assurée un
décompte de prestations reprenant l'ensemble des frais médicaux de 2007
à 2008, pour un montant total de 8'732 fr. 35 à charge de l'intéressée,
correspondant aux participations pour frais de maladie.
Par envoi recommandé du 19 novembre 2009, l'assurée a
signifié à l’assureur la résiliation de son contrat d'affiliation pour le
31 décembre 2009. Le 23 décembre 2009, l'assureur lui a répondu que
l'affiliation prendrait fin pour autant qu'une attestation du nouvel assureur
-
3 -
lui soit produite et que les primes et participations soient entièrement
payées à la date de sortie.
Le 17 mars 2010, faisant suite à un courriel de l'assurée
réclamant une correction de la facturation, l'assureur a informé cette
dernière que cinq factures allaient faire l'objet d'une prise en charge
partielle. L'assurée a été informée qu'un nouveau bulletin de versement
lui parviendrait.
Le 3 avril 2010, après avoir procédé à une correction de son
précédent décompte du 7 novembre 2009, l'assureur a adressé à l'assurée
un nouveau décompte de prestations, pour un montant total de 8'422 fr.
35 à charge de cette dernière, payables dans les trente jours. Ce
décompte précisait que le montant précité concernait plusieurs factures,
l’assurée étant invité à contacter l’agence de l’assureur pour plus
d’informations.
Un rappel a été adressé à l’assurée le 18 juin 2010 pour le
montant impayé de 8'422 fr. 35. Ce rappel étant resté sans suite,
l’assureur a adressé à l’assurée, en date du 24 juillet 2010, une
sommation de payer le solde du décompte de prestation par 8'422 fr. 35,
plus 5 fr. de frais, dans un délai échéant le 12 août 2010. Cette sommation
mentionnait qu’à défaut de réception du paiement avant la date
d’échéance, l’intimée serait contrainte, "selon la loi en vigueur, d’intenter
une action en justice, les conséquences financières (frais, intérêts
moratoires, etc...) étant à (ses) frais". Aucune autre communication ou
mention légale ne figuraient dans cette sommation.
L’assureur a également facturé à l’assuré les primes
d’assurance-maladie de janvier à mai 2010, qui sont demeurées
impayées, malgré rappel et sommation rappelant les dispositions de
l’art. 64a al. 2 1
ère
phrase et al. 4 1
ère
phrase LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10).
-
4 -
Le 5 novembre 2010, l'Office des poursuites du district de [...]
a notifié à l'assurée un commandement de payer dans la poursuite
n° 5[...]2, par lequel l'assureur lui a réclamé un montant de 9'541 fr. 95,
plus 5% d'intérêt dès le 19 avril 2010 et 200 fr. de frais administratifs. Le
titre de la créance comprend des primes d'assurances de janvier à février
2010 s'élevant à 114 fr. 90, des primes d'assurances de mars, avril et mai
2010 s'élevant à 334 fr. 90 par mois, ainsi que le décompte de prestations
du 3 avril 2010 pour un montant de 8'422 fr. 35. L'assurée a formé
opposition totale le même jour.
L'assureur a derechef facturé à l'assurée les primes
d’assurance-maladie pour les mois de juin, juillet, août, septembre et
octobre 2010, ainsi qu’un décompte de prestations du 1
er
octobre 2010
relatif à un montant de 85 fr. 20 correspondant à une participation à des
frais de traitement donné le 6 septembre 2010. Ces décomptes sont
demeurés impayés et ont été suivis de rappels et sommation rappelant
également les dispositions de l’art. 64 al. 2 1
ère
phrase et al. 4 1
ère
phrase
LAMal.
Le 9 février 2011, l'Office des poursuites du district de [...] a
notifié à l'assurée un commandement de payer dans la poursuite
n° 5[...]5, par lequel l'assureur lui a réclamé un montant de 1'759 fr. 70,
plus 5% d'intérêt dès le 11 septembre 2010 et 80 fr. de frais
administratifs. Le titre de la créance comprend des primes d'assurances
de juin à octobre 2010 s'élevant à 334 fr. 90 par mois et la participation
aux frais de traitement citée ci-dessus par 85 fr. 20. L'assurée a formé
opposition totale le même jour.
Par décision du 9 mai 2011, l'assureur a levé l'opposition
formée par l'assurée dans la poursuite n° 5[...]2 et l'a invitée à payer le
montant de 10'315 fr. 20, comprenant les primes d’assurance-maladie
pour la période de janvier à mai 2010 par 1'119 fr. 60, la participation aux
coûts selon décompte du 3 avril 2010 à hauteur de 8'422 fr. 35, des frais
administratifs par 200 fr., les intérêts moratoires par 5% l’an à compter du
19 avril 2010 pour 503 fr. 25, ainsi que les frais de poursuite par 70 francs.
-
5 -
Egalement par décision du 9 mai 2011, l'assureur a levé
l'opposition formée par l'assurée dans la poursuite n° 5[...]5 et l'a invitée à
payer le montant de 1'967 fr. 55, constitué de 1'674 fr. 50 de primes
d'assurance-maladie de juin à octobre 2010, de 85 fr. 20 de participation
aux coûts, de 80 fr. de frais administratifs, de 57 fr. 85 correspondant aux
intérêts moratoires par 5% à compter du 11 septembre 2010 et de 70 fr.
de frais de poursuite.
Le 10 juin 2011, l'assurée a formé opposition contre les
décisions du 9 mai 2011 levant ses oppositions dans les deux poursuites
précitées. Elle a expliqué que des problèmes comptables étaient apparus
très rapidement dans les différents décomptes établis par l'assureur, qui
avait refusé de fournir des explications pertinentes. Elle a fait valoir qu'elle
était assurée auprès de [...] depuis le 1
er
janvier 2010.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2011, l'assureur a
rejeté l'opposition formée par l'assurée, en relevant que le montant total
dû par cette dernière pour les primes et prestations échues s'élevait à
11'301 fr. 65 et 280 fr. de frais administratifs. Il a levé les oppositions dans
les poursuites n° 5[...]2 et 5[...]5 de l’Office des poursuites de [...] et a mis
les frais de poursuite à la charge de l’assurée. Il a relevé que celle-ci ne
pouvait changer d'assureur tant qu'elle n'avait pas intégralement payé les
primes et participations aux coûts arriérés, ce qu'elle ne pouvait ignorer,
de sorte que l'affiliation était maintenue au-delà du 31 décembre 2009. Le
décompte rectificatif du 7 novembre 2009 reprenait de manière
exhaustive l'ensemble des prestations dispensées de 2007 à 2009 et
l'assurée n'avait pas contesté d'une manière ou d'une autre les montants
faisant l'objet de ce décompte. Selon l'assureur, l'assurée n'avait donc pas
contesté la créance, le montant de sa prime pour 2010 ainsi que les frais
de participation et de rappel.
B.Par acte de son mandataire du 23 décembre 2011, H.________
a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision sur
-
6 -
opposition, à ce qu’ils soit constaté qu’elle n’est pas débitrice de l’intimée
de la moindre somme à la date du recours, à ce qu’ordre soit donné à
l’assureur d’annuler toutes les poursuites engagées contre elle et de faire
radier en particulier tous les commandements de payer à elle envoyés
depuis le 1
er
janvier 2010 et portant sur des primes ou des participations.
Elle soutient qu'elle n'était pas en retard de paiement au sens de l'art. 64a
al. 4 LAMal et que l'assureur n'avait pas envoyé de rappel ou de
sommation écrite au sens des art. 105b et 105d OAMal. Se prévalant de sa
bonne foi et de son droit d'être entendue, elle ajoute qu'elle n'a pas reçu
la moindre explication pertinente sur le décompte du 7 novembre 2009,
qui porte sur trois ans de prestations diverses et dont les montants n'ont
pas été vérifiés.
Dans sa réponse du 6 mars 2012, l'assureur a conclu au rejet
du recours. Il soutient que la recourante n'a pas contesté avoir reçu le
décompte du 7 novembre 2009, qui comprend un aperçu détaillé des
participations aux coûts par année de traitement et dont les postes
mentionnés avaient fait l'objet de discussions et d'échanges de
correspondance. Il n'était en aucun cas loisible à la recourante de se
départir de son contrat d'assurance de base. L'assureur a en outre produit
son dossier, qui comprend notamment un décompte de prestations du 1
er
octobre 2010 se rapportant à un traitement prodigué le 6 septembre 2010
(pièce 25).
Par réplique du 1
er
juin 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle précise qu'elle ne conteste pas devoir régler les montants
réclamés, mais uniquement pour autant qu'ils soient effectivement dus.
Elle ajoute que le montant exigé sous forme de décompte du 7 novembre
2009 n'a pas fait l'objet d'une procédure de sommation ni de rappel, de
sorte qu'elle n'était pas en retard de paiement et était donc libre de
changer d'assureur au 1
er
janvier 2010. Elle relève que certaines
prestations décomptées par l'intimée n'ont pas de justificatif
correspondant, en se référant à une annexe qui retient un total de 1'466
fr. 40 à charge de l'assurée. Elle relève en outre que d'autres prestations
n'ont pas d'indication permettant de savoir si elles sont en lien avec un
-
7 -
traitement de fécondation in vitro, en se référant à une annexe qui retient
un total de 6'979 fr. 22 à charge de l'assurée. Elle conteste le traitement
de factures (pièces 32 et 35) relatives à une thérapie psychiatrique et
gynécologique, pour des montants de 1'435 fr. 70 et 1'161 fr. 90, dont
seulement 145 fr. 16 respectivement 178 fr. 30 devraient être mis à sa
charge. Elle a déposé une liasse de factures médicales et, à titre de
mesure d'instruction, demande la production de son dossier comptable et
en particulier des pièces manquantes.
Le 12 juin 2012, l'assureur a accepté une demande de
résiliation hors délai formée par l'assurée en date du 11 juin 2012 pour le
31 décembre 2009.
Par duplique du 12 juillet 2012, l'assureur a conclu à ce que
l'opposition dans la poursuite n° 5[...]2 soit levée à hauteur du montant de
8'422 fr. 35, plus 200 fr. de frais administratifs et 5% d'intérêts moratoires
à compter du 19 avril 2010. Il relève que certains montants ont été à tort
pris en charge par ses soins, raison pour laquelle un décompte correctif
est intervenu le 7 novembre 2009. Il a également repris chaque point de
ce décompte dans un tableau, totalisant un montant de 8'461 fr. 45
réclamé à l'assurée, en précisant qu'il distingue les traitements en relation
avec une fécondation in vitro des autres traitements. Il ajoute que
l'affiliation a été résiliée rétroactivement au 31 décembre 2009 mais que
la recourante reste débitrice des prestations indûment prises en charge
par l'assureur, qui s’élèvent à 8'422 fr. 35. Il se réfère pour le surplus à ses
précédentes écritures et dépose de nouvelles pièces.
Dans sa prise de position du 13 novembre 2012, l'intimée
dépose de nouvelles pièces relatives aux traitements pris en charge par la
recourante et allègue que les frais de la 4
ème
insémination intra-utérine
sont à la charge de cette dernière.
C.A la demande des parties, la cause a été suspendue par
ordonnance du 14 décembre 2012, en vue de trouver une issue
-
8 -
transactionnelle. Les pourparlers transactionnels ayant échoué,
l'instruction a été reprise le 22 octobre 2013.
Par avis du 22 novembre 2013, les parties ont été informées
du fait qu’une décision préjudicielle serait rendue, d’une part quant au
respect de la procédure de sommation s’agissant de la poursuite portant
sur le montant dû à titre de participation aux soins et, d’autre part, sur
l’existence d’un retard de paiement ainsi que sur ses conséquences sur
l’exigibilité du paiement des primes.
La recourante a déclaré ne pas avoir de déterminations
complémentaires.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2013, l'intimée a
confirmé les conclusions de sa duplique et a réitéré ses arguments.
Par avis du 7 janvier 2015, les parties ont été informées du fait
qu’un jugement au fond et non préjudiciel serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c
LPGA).
-
9 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte les autres formalités (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.,
le Juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux le paiement de primes d'assurance-
maladie et de prestations d'assurance dans le cadre de deux procédures
de poursuite introduites par l'intimée contre la recourante.
3.a) Selon l'art. 7 LAMal, l’assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois. L’assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l’Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l’avance et signaler à l’assuré qu’il a
le droit de changer d’assureur (al. 2). L’affiliation auprès de l’ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (al.
5, 1
ère
phrase).
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d'un assureur-
maladie est lié à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit
aux prestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement
en cours. La déclaration de volonté par laquelle un assuré démissionne
d'une caisse-maladie est un acte juridique unilatéral produisant ses effets
indépendamment du consentement de l'assureur. La résiliation du contrat
d'assurance par l'assuré est un acte formateur (résolutoire) soumis à
-
10 -
réception (ATF 126 V 482 c. 2d; TFA K 148/05 du 25 août 2006 c. 4.2; TFA
K 105/02 du 28 février 2003 c. 4.1 et les références citées).
b) Selon l'art. 64a LAMal – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011, applicable en l'espèce (ATF 130 V 445 et les
références citées) –, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des
participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit et lui
impartit un délai de 30 jours en attirant son attention sur les
conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas ses paiements dans ce délai
(al. 1). Si, malgré le rappel, l’assuré n’a effectué aucun paiement et
qu’une réquisition de continuer la poursuite a été déposée dans le cadre
de la procédure d’exécution forcée, l’assureur suspend la prise en charge
des coûts des prestations jusqu’à ce que les primes ou les participations
aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de
poursuite soient payés intégralement (al. 2, 1
ère
phrase). En dérogation à
l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur
tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux
coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite
(al. 4, 1
ère
phrase). Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’encaissement
et de la procédure de rappel et règle les conséquences d’un retard de
paiement (al. 5).
Compte tenu des singularités d'une poursuite dans laquelle le
créancier peut lui-même lever l'opposition frappant son commandement
de payer, autant que des conséquences encourues en cas de délivrance
d'un acte de défaut de biens, le Conseil fédéral a jugé nécessaire
d'instituer une mesure protectrice des intérêts de l'assuré (ATF 131 V 147
c. 6.3). Préalablement à toute mesure d'exécution forcée tendant au
recouvrement des primes et participations aux coûts échues, il faut et il
suffit donc que les assureurs-maladie adressent une sommation préalable
à leur assuré (TFA K 63/05 du 26 juin 2006 c. 8).
Selon l'art. 105b OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie; RS 832.102) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011 –, les primes et les participations aux coûts de l’assurance
-
11 -
obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l’objet, dans les
trois mois qui suivent leur exigibilité, d’une sommation écrite qui sera
précédée d’au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur
d’autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l’assureur
doit impartir à l’assuré un délai de trente jours pour remplir son obligation
et attirer son attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue
pas le paiement (al. 1). Si l’assuré ne s’exécute pas dans le délai imparti,
l’assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui
suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels
(al. 2). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu
être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut
percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une
telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
obligations de l’assuré (al. 3).
En matière de changement d'assureur en cas de retard de
paiement, l'art. 105d OAMal – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011 – prévoit que l’assuré est en retard de paiement au sens
de l’art. 64a al. 4 LAMal dès la notification de la sommation écrite visée à
l’art.105b al. 1 OAMal (al. 1). Si l’assuré en retard de paiement demande à
changer d’assureur, l’assureur doit l’informer après réception de la
demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l’objet d’un
rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du délai de changement ou si
les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment ne sont pas
intégralement payés avant l’expiration de ce délai (al. 2). Si le paiement
n’est pas parvenu à l’assureur conformément à l’al. 2, celui-ci doit
informer l’assuré qu’il continue à être assuré auprès de lui et qu’il ne
pourra changer d’assureur qu’au prochain terme prévu à l’art. 7 al. 1 et 2
LAMal (al. 3).
c) Dans le cas présent, l’intimée n’a pas respecté les
exigences formelles relatives à la sommation lors de la procédure de
recouvrement du décompte de prestations du 3 avril 2010 portant sur le
montant de 8’422 fr. 35. La sommation du 24 juillet 2010 a certes été
-
12 -
précédée d’un rappel comme l’impose l’art. 105b OAMal. Cependant, dite
sommation n’attire pas expressément l’attention de l’assurée sur les
conséquences encourues en cas de défaut de paiement. Plus exactement,
la sommation ne fait pas mention des dispositions de l’art. 64a al. 2 1
ère
phrase et al. 4 1
ère
phrase LAMaI, soit de la suspension de la prise en
charge des coûts des prestations dans l’hypothèse d’une réquisition de
continuer la poursuite dans la procédure d’exécution forcée et de
l’impossibilité de changer d’assureur. En matière d’assurances privées, la
jurisprudence a posé certaines exigences en matière de demeure au sens
des art. 20 ss LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance;
RS 221.229.1). Les conséquences du retard doivent être énoncées de
manière explicite, claire et complète dans la sommation. Une sommation
qui n’indique pas ces conséquences est irrégulière et ne saurait produire
les effets qu’elle omet de rappeler. Toutes les conséquences de la
demeure doivent figurer dans le texte même de la sommation et la seule
référence aux normes légales des art. 20 et 21 LCA, même annexées à la
sommation, ne suffit pas (ATF 138 III 2 c. 4 et les références citées; ATF
128 III 186 c. 2b; TF 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3). Il
convient d’appliquer cette jurisprudence par analogie, avec pour
conséquence que la sommation du 24 juillet 2010 doit être considérée
comme irrégulière dès l’instant où elle n’indique pas les conséquences
encourues en cas de défaut de paiement, la seule mention d’une action en
justice avec conséquences financières à charge de l’assurée étant en
l’occurrence insuffisante.
Faute d’une sommation régulière, l’intimée ne pouvait engager
de procédure d’exécution forcée pour le recouvrement du montant de
8’422 fr. 35 réclamé à titre de participations.
Par surabondance de droit, il sera relevé que l’intimée n’a pas
observé la condition de l’art. 105b al. 2 OAMal imposant que la créance
litigieuse soit mise en poursuite de manière distincte des autres retards de
paiement éventuels. En effet, la poursuite n° 5[...]2 porte également sur
les primes réclamées pour les mois de janvier à mai 2010.
- 13 -
4.Etant rappelé qu’en matière de changement d’assureur en cas
de retard de paiement, l’art. 105d OAMaI – dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011 – prévoit que l’assuré est en retard de
paiement au sens de l’art. 64a al. 4 LAMaI dès la notification de la
sommation écrite visée à l’art.105b al. 1 OAMaI (al. 1), on ne peut que
constater que l’assurée ne réalisait pas la condition du retard de
paiement, faute pour l’intimée de lui avoir notifié une sommation régulière
pour le montant de 8’422 fr. 35 réclamé à titre de participations. La
recourante pouvait ainsi changer d’assureur avec effet au 1
er
janvier 2010
et l’intimée n’était pas légitimée à facturer des primes pour l’année 2010,
ni à réclamer une participation pour des frais médicaux administrés en
L’intimée l’admet au demeurant implicitement dans la mesure
où le 12 juin 2012, elle a délivré la "demande accord pour résiliation hors
délai" et relevé que "l’assurance obligatoire des soins de l’assurée auprès
d’I.________ SA a été résiliée rétroactivement avec effet au 31 décembre
2009" (cf. duplique du 12 juillet 2012 P. 5 ch. 2). L’intimée a encore écrit
(déterminations du 26 novembre 2013 ch. Il) qu’"en principe, le présent
litige se limite à un décompte de prestations du 7 novembre 2009 pour
des prestations que l’assurée a obtenues durant les années 2007 à 2009".
Cela étant et dans la mesure où elle bénéficiait effectivement
dès le 1
er
janvier 2010 d’une couverture d’assurance obligatoire de soins
auprès d’ [...], la recourante n’est pas débitrice de l’intimée des primes
d’assurance maladie 2010, ni d’une participation aux frais du traitement
du 6 septembre 2010.
5.Au vu de ce qui précède, la conclusion du recours en
annulation de la décision sur opposition de l’intimée du 16 novembre 2011
doit être admise. Il sera également ordonné à l’intimée d’annuler les
poursuites n° 5[...]2 et 5[...]5 de l’Office des poursuites du district de [...].
En revanche, il ne saurait lui être ordonné, comme conclu dans le recours,
d’annuler toutes les poursuites et de faire radier tous les commandements
de payer envoyés à la recourante depuis le 1
er
janvier 2010 et portant sur
-
14 -
des primes ou des prestations. En effet en tant qu’autorité de recours
contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des
assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière que sur les
points tranchés par cette décision (cf. ATF 125V 413 c. 2e et 110 V 48 c.
4a ; cf. RCC 1985 p. 53). En l’espèce, la décision litigieuse ne porte que sur
les poursuites n° 5[...]2 et 5[...]5 de l’Office des poursuites du district de
[...] de telle sorte que la conclusion de la recourante, telle que
globalement formulée, n’est pas recevable.
Il sera encore relevé que les frais de commandement de payer
suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1] ; cf. notamment JT 1974 Il
95, avec note de Pierre-Robert Gilliéron, et JT 1979 Il 127; cf. aussi RAMA
5/2003 n° KV 251 p. 226 c. 4) et ne pouvaient dès lors faire l’objet de la
décision litigieuse.
6.La recourante a également conclu que soit constaté qu’à la
date du recours, elle n’était pas débitrice de l’intimée de la moindre
somme. Cette conclusion sera partiellement admise, en ce sens que
H.________ n’est pas la débitrice d’I.________ SA des montants facturés à
titre de primes d’assurance obligatoire de soins pour l’année 2010, ni
d’une participation aux frais de traitement du 6 septembre 2010. Au vu
des effets qu’entraîne la sommation irrégulière du 24 juillet 2010, l’intimée
ne saurait non plus prétendre à sa créance en frais administratifs et
l’intimée ne sera pas reconnue débitrice des montants de 200 fr. et 80 fr.
réclamés à ce titre.
Pour le surplus, on pourrait se demander si par économie de
procédure, il n’appartiendrait pas à l’autorité de céans de se prononcer
dans la présente procédure judiciaire sur le montant effectivement dû par
la recourante à l’intimée à titre de participation aux prestations reçues
entre 2007 et 2009. Cependant, le dossier à disposition ne le permet pas.
Des relevés de participations aux coûts ou des décomptes de prestations
ne sont pas propres à fournir une preuve de l’existence et de l’étendue
-
15 -
des créances, et plus particulièrement lorsque font défaut au dossier les
facteurs corrélatives des fournisseurs de prestations.
L’autorité de céans attirera encore l’attention de l’intimée sur
l’absence de base légale pour demander des intérêts moratoires en
matière de participation aux frais, l’art. 26 LPGA, qui règle les intérêts
moratoires dans le domaine des assurances sociales, ne prévoyant le
prélèvement de tels intérêts que sur les créances de cotisations; le
Tribunal fédéral n’a pas non plus admis une autre base légale, par
exemple par analogie à l’art. 104 al. 1 CO, pour demander des intérêts (cf.
ATF 139 V 82 c. 3.3 ; TFA K 40/05 du 12 janvier 2006 c. 4.2 in SVR 2006 KV
n° 23 p. 75).
7.a) Compte tenu de l’issue du litige, l’autorité de céans renonce
à examiner plus avant les autres arguments invoqués par la recourante.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens (cf. art. 61
let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), laquelle doit être arrêtée à 2’000 fr. au
regard de l’importance et de la complexité du litige, à la charge de
l’intimée qui succombe (cf. art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
2008, RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2011 par
I.________ SA est annulée.
III. H.________ n'est pas la débitrice d'I.________ SA des montants
suivants :
-
1’119 fr. 60 (mille cent dix-neuf francs et soixante
centimes) réclamés à titre de primes d’assurance
obligatoire de soins de janvier 2010 à mai 2010;
-
1’759 fr. 70 (mille sept cent cinquante-neuf francs et
septante centimes) réclamés à titre de primes
d’assurance obligatoire de soins de juin 2010 à octobre
2010, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2010;
-
200 fr. (deux cents francs) à titre de frais administratifs
préalables à la poursuite n° 5[...]2 ouverte auprès de
l’Office des poursuites du district de [...];
-
80 fr. (huitante francs) à titre de frais administratifs
préalables à la poursuite n° 5[...]5 ouverte auprès de
l’Office des poursuites du district de [...].
V. I.________ SA versera à la recourante H.________ une indemnité
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IX. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne (pour H.)
-I. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :