403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 55/11 - 56/2012
ZE11.047438
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
N., au Brassus, recourante, représentée par DAS protection
juridique,
et
P., à Zurich, intimée
Art. 24 et 32 al. 1 LAMal
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66 kg, 157 cm (préalablement 161 cm)".
Le 15 novembre 2010, l'assurée a écrit à sa protection
juridique pour l'informer qu'elle allait se faire opérer quelle que soit la
décision définitive de P., expliquant que la situation était de plus
en plus douloureuse pour elle.
Dans une prise de position interne du 30 décembre 2010,
P. a refusé la prise en charge de la prestation, expliquant ce qui
suit:
" Notre médecin-conseil, le Dr H., a bien évidemment examiné
le dossier médical.
Une opération de réduction mammaire ne représente une prestation
obligatoire que si l'hyperplasie mammaire entraîne des troubles
physiques ou psychiques présentant un caractère de maladie, que ces
troubles sont dus selon toute vraisemblance à la taille de la poitrine et
qu'ils ne peuvent être guéris ou soulagés que par une opération. Ces
trois facteurs doivent coexister.
Madame N. était vue par le Dr V.________ pour une évaluation
définitive. Les indications sont: polyarthrose, cervico-dorsalgies
dégénératives, ptose mammaire etc.
Le lien de causalité vraisemblable entre l'hypertrophie mammaire et
les douleurs ne sont pas dus selon toute vraisemblance à la taille de la
poitrine et ainsi pas une prestation à la charge de la LAMal.
Comme Madame N.________ a la couverture "classic" et que nous
n'avons pas de possibilité de refuser l'intervention chirurgie esthétique
(classic, 11), vous pouvez garantir la réduction mammaire en LCA. Par
contre uniquement pour frais "traitement ambulatoires selon tarif
LAMal". Comme le stipule l'art. 11.3., les traitements stationnaires sont
pris en charge au maximum jusqu'à concurrence du tarif en vigueur
dans la division générale d'un hôpital public du canton de domicile
avec un mandat de prestations selon l'art. 39 de la LAMal. Si Madame
N.________ fait l'intervention en privé elle devra assumer la différence
de frais par soi-même".
Par courrier du 7 janvier 2011, P.________ a écrit ce qui suit à la
Dresse V.________:
"[...]
Bien que nos médecins-conseils puissent comprendre votre point de
vue, il n'en demeure pas moins que votre argumentation n'est
révélatrice d'aucun élément déterminant susceptible de pouvoir nous
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7 -
permettre de reconsidérer objectivement ce dossier à l'avantage de
votre patiente, du moins sur le plan de la LAMal.
Fort d'une jurisprudence constante en vigueur, il s'avère qu'une
opération de réduction mammaire ne constitue une prestation
obligatoire que si l'hyperplasie mammaire entraîne des troubles
physiques et psychiques présentant un caractère vrai de maladie, que
ces troubles sont dus selon toute vraisemblance à la taille de la
poitrine et qu'ils ne peuvent être guéris ou soulagés que par une
opération; ces trois facteurs doivent coexister.
S'il est un fait indéniable que des seins lourds et volumineux rendent la
vie quotidienne pénible et constituent une gêne pour de nombreuses
activités, il n'en demeure pas moins qu'ils n'entraînent pas pour autant
de symptômes de maladie, raison pour laquelle il convient toujours
d'évaluer chaque cas individuellement pour apprécier objectivement si
une réduction mammaire est nécessaire du point de vue médical et si
elle entraîne ainsi une obligation de prestations.
[...]
Du rapport médical que vous avez établi en date du 22 juin 2010 à
l'attention de nos médecins-conseils, il ressort que Mme N.________
souffre – entre autres affections- de polyarthrose, de cervico-dorsalgies
dégénératives, de ptose mammaire; comme déjà relevé par l'un de nos
médecins-conseils et ce d'autant plus en considération du profil global
de la patiente, la pathologie sous-jacente est trop polymorphe pour
pouvoir attester du bien-fondé, de l'adéquation et du respect du
caractère économique d'une telle intervention; selon toute
vraisemblance, le lien de causalité entre l'hypertrophie mammaire de
la patiente et les douleurs ne saurait être imputé à la taille de sa
poitrine. De fait il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une prestation à charge
de la LAMal.
Néanmoins, considérant le fait que votre patiente a souscrit, auprès de
P.________, à notre assurance complémentaire "classic" (LCA),
conformément au chiffre 11 de nos conditions complémentaires, il
nous sera tout de même possible de contribuer au recouvrement des
frais découlant d'une telle intervention ce, dans les limites prévues par
ce produit d'assurance.
Notre produit "classic" prévoit en effet :
• Une prise en charge des coûts à hauteur de 80% pour une
opération des seins
Cas échéant:
• Les traitements ambulatoires sont pris en charge selon les tarifs
en vigueur selon la LAMal, donc sur la base du tarmed (art. 11
ch. 2)
• Les traitements stationnaires sont pris en charge au maximum
jusqu'à concurrence du tarif en vigueur applicable en cas de
séjour effectué en division commune dans un hôpital public
conventionné du canton de domicile du patient, avec mandat de
prestations conformément à l'art. 39 de la LAMal (art. 11 ch. 3).
Si malgré ce qui précède, la patiente décide de se faire hospitalier en
privé, il lui appartiendra alors de devoir supporter la différence (non-
négligeable) de coûts résultant d'un tel choix".
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8 -
Le 31 janvier 2011, le Dr Z.________ a adressé à l'assurée un
devis pour une intervention à la clinique [...] pour un montant de 15'700 fr.
pour trois jours d'hospitalisation en semi-privé, trois heures en salle
d'opération, ainsi que les honoraires des médecins.
Le 30 mars 2011, l'assurée a été opérée à la clinique [...], par
les Dr Z.________ et F.. Le rapport anatomo-pathologique du 8 avril
2011 fait état d'une réduction mammaire de 350 g à droite et 336 g à
gauche.
B.Par décision du 27 avril 2011, P. a refusé la prise en
charge de l'opération de réduction mammaire, pour les mêmes motifs que
ceux exprimés dans son courrier du 7 janvier 2011. Dans cette décision,
après avoir relevé que l'assurée pourrait bénéficier à certaines conditions
d'un remboursement de cette intervention sur la base de la LCA, P.________
lui a signifié ce qui suit:
" (...) Force est d'en conclure objectivement que ce n'est pas le fait de
se voir ainsi opposer un déni de prestations qui motive votre cliente à
recourir contre la prise de position de son assureur puisque P.________
est, contractuellement, favorable à la prise en charge des frais
découlant d'une telle intervention, à caractère non obligatoire, à
hauteur du 80% des frais en cas de séjour en division commune dans
un hôpital public conventionné du canton de domicile au titre de son
produit "classic" (LCA).
Le fait est qu'en l'espèce, votre cliente ne peut simplement prétendre,
en la forme à une prise en charge des coûts résultant d'un séjour
effectué en division supérieure (privée), au motif que son assurance
complémentaire "Hospital Private" ne peut être engagée que pour
autant que l'intervention à l'origine d'un séjour hospitalier soit
reconnue comme relevant d'un caractère obligatoire, partant que la
prise en charge d'une partie des frais découlant de ce séjour soit
imputée à l'assurance obligatoire des soins ce que ne manquera
certainement pas de prendre en considération le tribunal, auquel cas
votre cliente jugerait opportun de recourir contre cette décision (on ne
saurait en effet charger la LAMal sans fondement objectif, dans le seul
but de permettre à une assurée exigeante de pouvoir prétendre à un
confort hôtelier supplémentaire, dont les coûts sont imputables à la
LCA)".
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9 -
Le 24 mai 2011, le Dr Z.________ a écrit à P.________ pour
l'informer de ce qui suit:
"Six semaines après l'intervention, j'ai vu ce jour Madame N.________ en
parfait état, qui n'a plus aucune douleur au niveau du thorax, de
l'appendice xiphoïde et des épaules.
Contrairement à vos suppositions, il semble donc que l'effet de
réduction mammaire ait amendé toutes ses douleurs et dès lors, il n'y
a plus lieu d'avoir des traitements au niveau physiothérapie et autres.
Sur la base de ce qui précède, j'aimerai donc que vous entriez en
matière pour une révision de votre prise de position puisque la patiente
a quand même payé pour cette intervention la somme de 15'700 fr".
Par acte du 30 mai 2011, l'assurée, représentée par DAS,
protection juridique, a formé opposition à la décision, concluant
principalement à son annulation et à la prise en charge de l'intervention
au titre de la LAMal, subsidiairement à son annulation et au renvoi à
P.________ pour complément d'instruction notamment concernant le
dossier radiologique. Elle faisait valoir que le rapport médical de la Dresse
V.________ ne pouvait justifier le refus de prise en charge n'ayant pas force
probante au motif que le diagnostic posé n'était pas complet, que son
style télégraphique était insuffisant et qu'il n'était pas suffisamment
motivé. En particulier, à sa lecture, on ne comprenait pas pourquoi ce
médecin n'avait pas "à évaluer l'importance de la ptose mammaire".
L'assurée relevait également que la Dresse V.________ n'excluait pas que la
problématique ostéo-articulaire participât à la symptomatologie, que ce
médecin préconisait un bilan radiologique des rachis cervico-dorso-
lombaire et enfin qu'elle préconisait un traitement physiothérapeutique
sans expliquer en quoi celui-ci serait efficace. Selon l'assurée, si l'avis de
la Dresse V.________ devait être suivi, il faudrait à tout le moins compléter
l'instruction par un bilan radiologique. Par ailleurs, pour l'assurée, les
conditions de prise en charge de l'intervention de réduction mammaire
posées par la jurisprudence étaient réalisées. En particulier s'agissant de
la condition de l'efficacité et de l'adéquation de l'intervention chirurgicale,
elle relevait que tant le Dr Z.________ que le Dr F.________ préconisaient
l'intervention et que le premier avait expressément exclu l'efficacité de la
physiothérapie, préconisée par la Dresse V.________.
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10 -
C.Par décision sur opposition du 7 novembre 2011, P.________ a
rejeté l'opposition et confirmé son point de vue. Pour elle, il n'y avait pas,
au degré de la vraisemblance prépondérante, de lien de causalité entre les
douleurs à l'épaule, à la nuque et au sternum et la ptose mammaire, de
sorte que l'intervention chirurgicale n'était pas appropriée et n'avait pas à
être prise en charge par la LAMal. Pour P., les douleurs que
présentait l'assurée pouvaient tout à fait être dues à la polyarthrose mise
en évidence par la Dresse V.. Par ailleurs, le fait que l'assurée ait
perdu 4 cm de taille en six mois indiquait une ostéoporose généralisée
avec d'éventuelles fractures du rachis, ce qui provoquait des douleurs, en
particulier dans la région du tronc. Ces manifestations dégénératives
étaient en partie à l'origine des douleurs musculo-squelettiques. Dès lors,
au vu de la situation médicale, il était discutable que les douleurs soient
dues à la ptose mammaire; enfin, la raison pour laquelle les douleurs
avaient disparu après l'intervention n'était pas claire.
D.Par acte du 8 décembre 2011, N.________ a formé recours
contre la décision sur opposition du 7 novembre 2011, devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu préalablement à la
production par P.________ de l'entier de son dossier ainsi qu'à la
communication des noms et rapports de tous les médecins-conseils
intervenus dans le cadre de son dossier. A titre principal, elle a conclu à
l'annulation de la décision sur opposition et à la prise en charge de
l'opération de réduction mammaire par P., subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à P. pour
mesures d'instructions complémentaires. A l'appui de son recours, elle a
notamment fait valoir que le premier refus d'entrer en matière du 17
décembre 2009 était basé sur l'avis d'un médecin-conseil dont le nom
n'était pas connu et le rapport médical non produit par P.. Elle a
allégué que son passeport établi un mois avant l'examen de la Dresse
V. indiquait qu'elle mesurait 160 cm alors que cette dernière
indiquait 157 cm et que deux mois avant de déposer recours, elle
mesurait 159 cm. Elle relevait qu'aucun médecin n'avait jamais
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11 -
diagnostiqué chez elle d'ostéoporose et que si ces douleurs avaient été en
lien avec ce diagnostic, il fallait admettre qu'elles n'auraient pas disparu
avec l'intervention chirurgicale. Quant à l'opinion de la Dresse V.________
selon laquelle la physiothérapie était indiquée, elle n'était pas motivée, de
sorte que des mesures d'instructions complémentaires apparaissaient
nécessaires. Par ailleurs, si l'on examinait sa situation à l'aune de la
jurisprudence, il fallait admettre que les critères posés pour la prise en
charge d'une réduction mammaire étaient remplis. En effet, en premier
lieu, s'agissant du critère relatif à l'importance de la réduction mammaire,
il fallait admettre que la masse de tissus retirés, soit 350 g à droite et 336
g à gauche était suffisamment important au vu des circonstances,
notamment de l'âge de la recourante. Quant au lien de causalité entre les
douleurs et l'hypertrophie mammaire, il était admis tant par le Dr
Z.________ que par le Dr F.. En troisième lieu, il fallait admettre
qu'un IMC de 25.08 permettait de retenir une absence d'adiposité. Enfin, il
fallait admettre que l'opération était efficace et adéquate puisque la
recourante ne souffrait plus à la suite de celle-ci, et qu'elle avait bénéficié
de séances de physiothérapie des années plus tôt, sans succès.
Dans sa réponse du 10 février 2012, P. a maintenu sa
position. Elle a fait valoir que les critères de la masse de tissus retirée, et
de l'absence d'adiposité, permettant d'aider, à titre indicatif, à l'évaluation
du lien de causalité entre les troubles et l'hypertrophie mammaire et au
final de juger du caractère adéquat d'une opération de réduction
mammaire, n'étaient pas réalisés en l'espèce. La recourante n'avait pas
prouvé d'une autre manière l'adéquation de l'opération. L'intimée a par
ailleurs produit différentes pièces, notamment celles qui sont énumérées
ci-après:
-
un courrier du 2 mars 2011 adressé par P.________ au Dr
Z.________ l'informant qu'elle prenait en charge, au titre de l'assurance
privée, l'intervention chirurgicale, jusqu'à concurrence du 80% du tarif
applicable en cas de séjour effectué en division commune dans un hôpital
public conventionné du canton de domicile de la patiente. En l'occurrence,
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le tarif applicable était de 634 fr. par jour qu'elle couvrait à hauteur de
80%;
-
un décompte de prestations du 11 mai 2011 adressé à la
recourante indiquant que P.________ a pris en charge au titre de
l'assurance privée (prestation de "Classic-LCA") le 80% d'un montant de
1'902 fr. correspondant aux frais d'hospitalisation dans une division
générale d'un hôpital public conventionné pour trois jours;
-
deux prises de position du Dr S., spécialiste en
médecine interne et médecin-conseil de P., respectivement datées
du 12 août 2011 et du 23 septembre 2011.
Dans sa première prise de position, ce médecin remarquait
que suite à l'absence de prise de position par la Dresse V.________ le 22
juin 2010, sur le lien de causalité entre les douleurs et l'hyperplasie
mammaire, il aurait fallu procéder à un examen par le médecin-conseil.
Cependant, dès lors que l'opération avait eu lieu, on ne pouvait plus
procéder à un examen médical et il n'était plus utile de procéder à une
expertise.
Dans sa seconde prise de position, le Dr S.________ a d'abord
résumé les éléments médicaux présents au dossier, soit notamment les
suivants:
-
le contenu du rapport médical du Prof. Z.________ du 7 décembre
2009 (cf. supra consid. A);
-
la prise de position du Dr H.________, du 4 février 2010 (cf. supra,
consid. A);
-
le courrier du Dr F.________ du 13 janvier 2010 (cf. supra, consid. A);
-
le rapport médical du 28 janvier 2010 de la Dresse W.________ (cf.
supra, consid. A);
-
13 -
-
le rapport médical du 10 avril 2010 du Dr L.________ (cf. supra,
consid. A);
-
le rapport médical du 22 juin 2010 de la Dresse V.________ (cf. supra,
consid. A);
-
le rapport médical du 24 mai 2011 du Dr Z.________ (cf. supra,
consid. A);
Le Dr S.________ a ensuite constaté que l'assurée se plaignait de douleurs
à la nuque, aux épaules et au sternum. Sur la base des rapports médicaux
présents au dossier, il a relevé que des modifications du squelette étaient
connues: de la polyarthrose ainsi qu'une perte de taille importante, soit 4
cm en six mois, due selon toute vraisemblance à une ostéoporose
généralisée, avec de possibles fractures de vertèbres, car il n'existait pas
d'autres explications cliniques à une telle perte de taille. Il fallait
s'attendre à des changements dégénératifs, également au niveau du
rachis. Les douleurs musculo-squelettiques étaient largement expliquées
par l'ostéoporose. Avec de tels diagnostics, il fallait également s'attendre à
une atrophie musculaire dans le sens d'un déconditionnement, ce qui
pourrait encore aggraver les plaintes. Selon le Dr S.________, la raison pour
laquelle les plaintes avaient disparu après l'opération, n'était pas claire. La
garantie de prise en charge ne pouvait dès lors pas être accordée pour
l'opération de réduction mammaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal (loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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14 -
Interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la prise en charge par P.________, dans le
cadre de l'assurance-maladie obligatoire des soins, des coûts relatifs à
l'opération de réduction mammaire ayant eu lieu le 30 mars 2011.
3.a) En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en
tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal.
Selon l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie ou ses séquelles. Ces prestations doivent être
efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal).
b) La prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins,
d'une opération de réduction mammaire dépend, en plus des critères de
l'efficacité, du caractère approprié et de l'économicité, de conditions
spécifiques dégagées par la jurisprudence (TFA K 147/05 du 7 août 2006,
consid. 2.2). Ainsi, quoique non prévue par le catalogue de l'OPAS
(ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie; RS 832.112.31), l'opération de
réduction des seins constitue une prestation à charge des caisses-maladie
si l'hypertrophie mammaire est à l'origine de troubles physiques ou
-
15 -
psychiques ayant eux-mêmes valeur de maladie au sens juridique, et que
le but de l'intervention est d'éliminer ces atteintes (ATF 130 V 299, consid.
2 et 3, avec les références; TFA K 147/05 du 7 août 2006, consid. 2.2; TFA
K 132/04 du 2 février 2006, consid. 2.2). Une indication médicale à une
intervention est admise, c'est-à-dire que le caractère approprié de la
prestation sera reconnu, à partir du moment où une réduction de poids
d'environ 500 grammes ou plus de chaque côté est envisagée ou exécutée
et pour autant que l'assurée souffre de douleurs dues à l'hypertrophie et
ne présente pas d'adiposité. Une personne présente une surcharge
pondérale (adiposité) lorsque l'indice de masse corporelle (IMC ou Body
Mass Index [BMI]) est supérieur à 25 (ATF 130 V 299, consid. 3; TFA K
147/05 du 7 août 2006, consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant est l'existence
d'un lien de causalité entre l'hypertrophie mammaire et les troubles
physiques ou psychiques; à cet égard, le calcul de l'IMC et la quantité de
tissus mammaires enlevée n'ont qu'une valeur indicative, en ce sens qu'ils
aident à déterminer s'il existe un tel lien de causalité (ATF 121 V 211; TFA
K 147/05 du 7 août 2006, consid. 2.2 et 6.1). Lorsque la quantité de tissu
enlevée n'atteint de loin pas la valeur indicative de 500 g, ce n'est
toutefois qu'en présence de circonstances tout à fait particulières que l'on
peut admettre, en se conformant à la règle de la vraisemblance
prépondérante, que les troubles physiques ou psychiques revêtent le
caractère de maladie et qu'ils sont dus à l'hypertrophie mammaire (ATF
121 V 211, en particulier consid. 6b).
En définitive, seule une appréciation globale de l'ensemble des
circonstances du cas particulier permet de déterminer si une assurée
présente des troubles pathologiques suffisamment importants pour
justifier une prise en charge d'une mammoplastie de réduction (TFA K
147/05 du 7 août 2006, consid. 6.1).
c) Selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale
déduire de la disparition des symptômes postérieurement à l'opération
que celle-ci était appropriée. En effet, tant l'efficacité d'une prestation que
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16 -
son caractère adéquat en tant que critères de la prise en charge par
l'assurance obligatoire des soins doivent être appréciés de manière
pronostique (ATF 130 V 299, consid. 5.2; TFA K 147/05 du 7 août 2006,
consid. 2.3).
Une prestation est efficace au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal
lorsqu'on peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé
par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète
possible de l'atteinte à la santé physique ou psychique (ATF 128 V 165,
consid. 5c/aa; TFA K 147/05 du 7 août 2006, consid. 2.3). La question du
caractère approprié d'une prestation s'apprécie en fonction du bénéfice
diagnostique ou thérapeutique de l'application dans le cas particulier, en
tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique
(ATF 127 V 146, consid. 5; TFA K 147/05 du 7 août 2006, consid. 2.3). Le
caractère approprié relève en principe de critères médicaux et se confond
avec la question de l'indication médicale: lorsque l'indication médicale est
clairement établie, le caractère approprié de la prestation l'est également
(ATF 125 V 99, coonsid. 4a; TFA K 147/05 du 7 août 2006, consid. 2.3). Ces
critères doivent également s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer, sous
l'angle de l'efficacité, laquelle de deux mesures médicales entrant
alternativement en ligne de compte doit être choisie au regard de la prise
en charge par l'assurance obligatoire des soins (ATF 130 V 299, consid.
6.1). En ce qui concerne plus particulièrement le remboursement des frais
d'une mammoplastie de réduction par l'assurance obligatoire des soins, la
question se pose de savoir si des mesures conservatrices, singulièrement
une physiothérapie en cas de douleurs au dos, constituent ou auraient pu
constituer une possibilité de traitement alternatif et efficace. Si tel est le
cas, il convient encore d'examiner laquelle des deux prestations est la
mieux appropriée (ATF 130 V 299; TFA K 147/05 du 7 août 2006, consid.
2.3; TFA K 94/04 du 26 septembre 2005, consid. 3.2).
d) aa) Selon le principe inquisitoire régissant la procédure
dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
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17 -
besoin (art. 43 al. 1 première phrase LPGA). Le devoir d'instruction s'étend
jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés, c'est-à-dire au degré de la vraisemblance
prépondérante (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Dans
la mesure où l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément d'instruction (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007,
consid. 3.2).
bb) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
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18 -
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF
8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).
cc) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, pour que l'opération de réduction mammaire soit
prise en charge par l'assurance obligatoire des soins, il est donc
nécessaire, afin de satisfaire au critère du caractère approprié de la
prestation au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal, qu'un lien de causalité soit
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, entre l'hypertrophie
mammaire et les douleurs de la recourante à la nuque, aux épaules ainsi
qu'au sternum.
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19 -
A ce sujet, s'opposent en particulier les avis médicaux des Dr
Z., d'une part et celui du Dr S., d'autre part. Pour le
premier, une opération de réduction mammaire était clairement indiquée,
la recourante souffrant de douleurs cervico-dorsales, aux épaules et au
sternum, présentant par ailleurs une cyphose des vertèbres cervicales
avec une hyperlordose dorso-lombaire. Le second, quant à lui, attribue les
douleurs de la recourante aux modifications de son squelette - soit à une
perte de taille importante (quatre centimètres en six mois) due selon toute
vraisemblance à une ostéoporose généralisée – ainsi qu'à la polyarthrose
qu'elle présente; ainsi pour ce médecin, il n'y a pas de lien de causalité
entre les douleurs et l'hypertrophie mammaire, de sorte que l'opération de
réduction mammaire qui a été effectuée le 30 mars 2011 n'était pas
appropriée.
L'opinion du Dr S.________ tient compte des avis médicaux
précédents, en particulier ceux des Dr L.________ et V., qui ont
diagnostiqué la polyarthrose dont souffre la recourante. Tout comme le Dr
S., la Dresse V.________ a estimé que les douleurs étaient - à tout
le moins en partie - liées à cette atteinte à la santé. Quant au diagnostic
d'ostéoporose, il est motivé par le fait que la recourante a perdu quatre
centimètres de taille en six mois ainsi qu'à son âge. Même si elle conteste
ce diagnostic, elle n'apporte aucun élément, en particulier aucun rapport
médical, qui permettrait sérieusement de le mettre en doute. L'avis
médical du Dr S.________ a donc été établi en pleine connaissance de
l'ananmèse, prend en considération les plaintes de la recourante, est
fondé sur des examens complets, et ses conclusions sont motivées, de
sorte qu'il a valeur probante. Il apparaît ainsi établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que les douleurs de la recourante sont dues
à la polyarthrose ainsi qu'à l'ostéoporose et non à l'hypertrophie
mammaire.
Quant à l'avis du Dr Z.________, il ne permet pas de mettre en
doute cette appréciation. En effet, ce dernier médecin a considéré qu'une
réduction mammaire était indiquée, sans tenir compte du fait que la
recourante présentait d'autres atteintes à la santé que l'hyperplasie
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mammaire, telle la polyarthrose, ces atteintes ayant selon toute
vraisemblance une influence sur ses douleurs à la nuque, au sternum et
aux épaules. Par ailleurs, le constat selon lequel les douleurs ont disparu
après l'intervention ne permet pas à lui seul de conclure que la réduction
mammaire était appropriée (cf. supra consid. 3c). A cela s'ajoute le fait
que les valeurs indicatives posées par la jurisprudence, aidant à établir
l'existence d'un lien de causalité entre les douleurs que présente une
assurée et son hypertrophie mammaire, ne sont pas remplies. En effet,
d'une part, la quantité de tissus enlevée, à savoir 336 g du côté gauche et
350 g du côté droit est loin d'atteindre la valeur indicative minimale de
500 g de chaque côté, préconisée par la jurisprudence. D'autre part, le
critère d'absence d'adiposité n'est pas réalisé non plus, puisqu'en
l'occurrence l'IMC de la recourante a oscillé avant l'opération entre 25.08
(valeur au 21 janvier 2010) et 26.78 (valeur au 22 juin 2010). Comme cela
ressort de la jurisprudence, lorsque les valeurs indicatives ne sont de loin
pas atteintes, comme c'est le cas en l'occurrence s'agissant de la quantité
de tissus enlevée, le lien de causalité entre l'hypertrophie mammaire et
les troubles physiques n'est admis qu'en cas de circonstances tout à fait
particulières (cf. supra consid. 3c). A cet égard, les éléments mis en
évidence par le Dr Z.________, soit notamment une poitrine lourde et
douloureuse ou encore un creusement de la peau dû aux sillons de
bretelles de soutien-gorge ne peuvent être considérés comme tout à fait
particuliers (cf. à cet égard ATF 121 V 211, consid. 6b).
Ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les douleurs de la
recourante et l'hypertrophie mammaire n'est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante. Une mesure d'instruction complémentaire
à cet égard n'est pas nécessaire. L'opération de réduction mammaire
n'était pas appropriée au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal et partant n'est pas
à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision sur opposition confirmée. La procédure étant gratuite
(art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires. La
-
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recourante n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 décembre 2011 par N.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par
P.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS, protection juridique (pour N.),
-P.,
-Office fédéral de la santé publique,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :