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TRIBUNAL CANTONAL
AM 54/11 - 29/2012
ZE11.046214
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
Y., à Pully, intimé.
Art. 3 al. 1 et 64a al. 1 LAMal; 105a et 105b OAMal
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 16 juin
1961, est assuré auprès d'Y., assurance maladie et accident (ci-
après : Y. ou l'intimée), depuis le 1
er
janvier 2007 pour l'assurance
obligatoire de soins en cas de maladie. Sa prime trimestrielle s'élève à 609
fr. 75 en 2011. En outre, l'art. 17.1 des conditions générales (CG)
d'Y.________ stipule ce qui suit :
« L'assuré qui, après rappel, ne s'acquitte pas de ses redevances fait
l'objet d'une mise en demeure. Si cette sommation n'est pas suivie
d'un paiement intégral dans les 5 jours, l'assuré devient
immédiatement redevable des primes dues jusqu'à la prochaine
échéance et une procédure de recouvrement par voie de poursuite
ou faillite est introduite. En cas d'opposition au commandement de
payer, l'assureur prononcera, en application de l'article 79 LP et sous
forme de décision sujette à opposition au sens de l'article 52 LPGA,
la levée de l'opposition jusqu'à concurrence du montant dû. L'assuré
est astreint à participer aux frais d'édition de rappel et
d'établissement de la mise en demeure à raison, respectivement, de
fr. 10.- et de fr. 30.-. »
Le 18 mai 2011, l'assuré a fait l'objet d'un rappel concernant le
non paiement de sa prime trimestrielle pour la période du 1
er
avril au 30
juin 2011. Il lui était demandé le montant de 609 fr. 75 de prime, auquel
s'ajoutait un montant de 10 fr. de frais de rappel, soit 619 fr. 75 au total.
Le 29 juin 2011, une mise en demeure lui a été adressée pour un montant
de 619 fr. 75, auquel s'est additionnée la somme de 30 fr. à titre de frais
de mise en demeure.
Y.________ ayant procédé, le 29 juillet 2011, à une réquisition
de poursuite, un commandement de payer (poursuite n° [...]) d'un
montant de 609 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2011, et 40 fr. de
frais administratifs a été notifié le 26 août 2011 à l'assuré, qui a fait
opposition totale le même jour. Par décision de mainlevée du 21
septembre 2011, Y.________ a levé l'opposition, constatant que la somme
précitée n'avait toujours pas été réglée.
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Le 16 octobre 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision,
déclarant être végétarien et refuser de payer des primes servant entre
autres à payer la vivisection.
Par décision sur opposition du 31 octobre 2011, Y.________ a
rejeté l'opposition, retenant notamment que la somme poursuivie n'avait
toujours pas été réglée, que la procédure de recouvrement avait été
respectée en tous points et que la loi fédérale sur l'assurance-maladie ne
connaît pas le statut d'objecteur de conscience.
B.Par acte du 25 novembre 2011, T.________ a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 31 octobre 2011, invoquant les
mêmes motifs que ceux figurant dans son opposition.
Dans sa réponse du 13 décembre 2011, Y.________ a conclu au
rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans
sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en
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temps utile ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De
valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la cause doit être tranchée par
un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) La législation applicable reste en principe celle qui était en
vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445,
consid, 1.2.1 ; 125 V 466, consid. 1), soit en l'espèce 2011.
2.Le recourant conteste devoir à l'intimée le montant réclamé à
titre de primes, au motif qu'il est végétarien et qu'une part des primes
versées servirait à financer la vivisection. Dans la mesure où le recourant
conteste le principe même du paiement des primes d'assurance-maladie, il
ne saurait être suivi.
En effet, l'un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en
Suisse. Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 265,
consid. 3b et les références ; cf. également ATF 129 V 159, consid. 2.1).
L'obligation de s'affilier à un régime obligatoire d'assurance sociale n'est
pas contraire aux principes constitutionnels ou aux droits fondamentaux.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé
que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté
de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ni à la
liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst, ni à la liberté d'association
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garantie par l'art. 23 Cst, ni à la liberté économique garantie par l'art. 27
Cst (TFA K 138/05 du 25 août 2006 et la jurisprudence citée).
L'obligation de payer des cotisations est la conséquence
juridique impérative de l'affiliation à une caisse-maladie et s'étend à toute
la durée de celle-ci (RAMA 1971, p. 51).
Affilié à Y.________, le recourant doit ainsi verser les primes
d'assurance-maladie à l'intimée.
3.Le recourant ne conteste pas le montant réclamé, à juste titre.
En effet, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes échues,
l'assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en
attirant son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas
ses paiements dans ce délai (art. 64a al. 1 LAMal). Selon l'art. 105b al. 1 et
2 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS
832.102), les primes de l'assurance obligatoire des soins échues et
impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel
et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement
éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai
de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les
conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement. Si l'assuré ne
s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en
poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des
autres retards de paiement éventuels. Par ailleurs, les caisses maladie
sont habilitées à lever elles-mêmes les oppositions éventuelles aux
commandements de payer, par une décision sujette à opposition selon
l'art. 52 LPGA (ATF 107 III 60 ; 121 V 109 ; 125 V 266, consid. 6c).
Selon l'art. 105b al. 3 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa
faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps
opportun, l'assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
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administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales
sur les droits et les obligations de l'assuré. En cas de retard dans le
paiement des primes, la faute de l'assuré ne peut pas être présumée (GUY
LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-
maladie sociale, thèse Lausanne 2004, p. 233). Selon la jurisprudence, il y
a néanmoins faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige la
caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations
(ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003, consid. 6).
En l'espèce, le recourant était affilié auprès d'Y.________ en
2011, soit durant la période pour laquelle les primes litigieuses sont
réclamées, à savoir d'avril à juin 2011, ce qui représente un total de 609
fr. 75. Quant à la procédure de recouvrement des primes, elle a été
correctement suivie. Le recourant doit par conséquent être reconnu
débiteur de ce montant.
En outre, l'art. 17.1 des CG d'Y.________ prévoit que l'assuré est
astreint à participer aux frais d'édition de rappel et d'établissement de la
mise en demeure à raison, respectivement, de 10 fr. et de 30 francs. C'est
donc à juste titre que l'intimée a mis les frais de rappel et de mise en
demeure, pour un total de 40 fr., à la charge du recourant.
Quant aux frais du commandement de payer, qui se montent
en l'occurrence à 50 fr., ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1] ; JT 1979 II 127) et ne font donc, à juste titre, pas l'objet de la
décision litigieuse.
Pour le surplus, on relèvera que l'art. 26 al. 1 LPGA prévoit que
les créances de cotisations échues sont soumises à la perception
d'intérêts moratoires, l'art. 105a OAMal stipulant quant à lui que le taux
des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA
précité s'élève à 5% par année. Le dies a quo de l'intérêt moratoire est
fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée (selon
l'art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent être payées d'avance et en
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principe tous les mois) et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre
de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).
La décision litigieuse, qui fixe des intérêts moratoires de 5%
dès le 29 juin 2011, est ainsi conforme au droit.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 31 octobre 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-Y., assurance maladie et accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :