Radiation de la cause après le retrait du recours

CASSO ze11-044313-am5111-322015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 août 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise des assurances sociales a examiné un recours contre une décision de 2011 confirmant la mainlevée d’une poursuite. Après que les parties eurent conjointement demandé plusieurs suspensions afin d’explorer la possibilité d’un règlement, le recourant a informé le tribunal en août 2015 qu’un accord avait été conclu et a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de partie ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque le recourant retire valablement son recours, la procédure est rayée du rôle. Dans une telle situation, le tribunal ne peut pas statuer sur le fond et l’affaire est close par une radiation de la cause pour des motifs procéduraux. Selon les règles cantonales applicables en matière de frais (Art. 91 et 99 LPA-VD), aucun émolument judiciaire ni aucune indemnité de partie ne sont dus en l’absence d’une base spécifique contraire. La conséquence procédurale découle de la renonciation unilatérale au recours, même lorsque le retrait est motivé par une transaction extrajudiciaire (consid. implicite).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 51/11 - 32/2015 ZE11.044313 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 août 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre : H., à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et D., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par D.________ (ci-après : l’intimée), confirmant la mainlevée de l’opposition formée par H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre le commandement de payer n o [...]9, vu le recours formé le 11 novembre 2011 par l’assuré, par l’entremise de son représentant, à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 30 décembre 2011 par l’intimée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, vu la demande de suspension de la cause formulée conjointement par les parties le 22 février 2012, en vue de tenter de trouver une solution amiable au litige, vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 29 février 2012 prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la reprise, vu les prolongations successives de suspension de la cause ordonnées par la Juge instructrice les 12 août 2013, 6 novembre 2014, 5 février et 6 juillet 2015, sur requêtes communes des parties, vu le courrier du recourant du 3 août 2015, indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant sa volonté de retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour le recourant), -D.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

withdrawal of appealstriking off the rollsettlementsuspension of proceedingscourt costsparty compensation

Yes. The court struck the case off the roll because the appeal had been withdrawn.

A withdrawal letter was filed after an agreement between the parties, so the conditions for striking the case off the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD were met.

No. The court ordered no judicial costs and no party costs.

In the circumstances of a withdrawal, and with the cited cantonal rules, there was no basis to levy costs or award compensation.

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