Appeal inadmissible against non-decisional insurer letter

CASSO ze11-039745-am4611-22012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 janv. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ challenged an insurer's refusal to cover breast implant removal surgery. The Vaud Social Insurance Court held that the challenged correspondence was only a negative medical-advisor position and not an appealable decision. The appeal was therefore premature and inadmissible. The court nonetheless treated the filing as a request for a formal decision and transmitted the case to B.________. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; appealability presupposes a decision on opposition or a decision for which opposition is not open. A mere insurer letter expressing a negative medical-advisor position does not constitute an appealable formal refusal decision. Where a filing is premature but seeks coverage determination, the court may transmit the matter to the insurer as a request for a formal decision. In such social insurance proceedings, no costs or party compensation are awarded under Art. 61 let. a and g LPGA.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 46/11 - 2/2012 ZE11.039745 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 janvier 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Neu et Métral Greffier :Mme Parel


Cause pendante entre : Z., à Nyon, recourante et B., à Zurich, intimée


Art. 56 al. 1 LPGA ; 94 LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture du 14 octobre 2011 par laquelle Z.________ (ci- après : la recourante) conteste le refus de prise en charge de prestations médicales (intervention chirurgicale) par son assureur, vu la pièce produite par la recourante, soit une lettre adressée au médecin conseil de l'assureur de la recourante le 13 juillet 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie plastique et esthétique, dont la teneur est la suivante : "Concerne : Mme Z.________ (...) J'ai vu à ma consultation Madame Z.________ qui a subi en 1990 une augmentation mammaire. Lors d'un contrôle récent de dépistage, le radiologue avait constaté une destruction partielle ainsi qu'une perte de volume de ses implants qui ont maintenant 21 ans. A l'examen manuel on constate effectivement une déformation complète de ses implants résiduels, raison pour laquelle nous avons recommandé à la patiente de se faire enlever ses prothèses sans les remplacer. L'opération est prévue à la clinique (...) sous anesthésie générale le 6 septembre 2011. Nous vous prions de bien vouloir confirmer à la patiente la prise en charge de cette opération par son assurance. (...)" vu la réponse de B.________ (ci-après : B._________ ou l'intimée) au courrier précité du Dr [...], datée du 29 août 2011, dont le contenu est le suivant : "Notre assurée, Mme Z.________, (...) Monsieur le Docteur, Vos lignes du 13 juillet 2011 adressées à l'attention de notre médecin-conseil lui sont bien parvenues et ont retenu sa meilleure attention; nous y répondrons comme suit. Sur la base des renseignements en notre possession, il préavise négativement dans le cas d'espèce, au motif qu'il s'agit d'une intervention de chirurgie esthétique pure (il n'existe pas, stricto sensu, d'indication médicale stricte motivant cette intervention). (...)"

  • 3 - vu la réponse du 23 novembre 2011 de l'intimée qui, tout en concluant à l'irrecevabilité du recours faute pour elle d'avoir rendu une décision susceptible de recours et pour la recourante d'avoir exigé une telle décision, déclare prendre note de l'écriture de la recourante du 14 octobre 2011 comme une requête de rendre une décision formelle, vu la réplique du 12 décembre 2011, par laquelle la recourante maintient ses conclusions en se référant à la prise de position négative de l'intimée quant à la prise en charge des frais liés à son intervention chirurgicale, vu les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures, attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l'assurance maladie par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qu'en l'espèce, il apparaît que le présent recours a été formé contre un simple courrier adressé par l'intimée au médecin de la recourante, qui, s'il rend compte de la prise de position négative de son médecin conseil ne constitue pas pour autant une décision sur opposition sujette à recours (art. 52 LPGA), ni même une décision formelle de refus de prise en charge les prestations demandées, que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s'avère dès lors prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu'il faut relever que la recourante ne subit aucun préjudice du fait de l'irrecevabilité de son recours puisqu'il lui sera toujours possible de

  • 4 - recourir contre la décision sur opposition à venir, dans le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction; attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à B.________ comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Z., à Nyon, -B., à Zurich, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceadmissibilitycoverage denialmedical treatmentaesthetic surgeryformal decisionparty costspremature appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible against the insurer's letter refusing coverage.

Solution extraite

No. The challenged correspondence was only a medical advisor's negative position and not an appealable decision or decision on opposition.

Motifs extraits

Under Art. 56 para. 1 LPGA, only decisions on opposition or decisions for which opposition is unavailable are appealable. The appeal was filed prematurely because no formal refusal decision had yet been issued.

Question juridique clé

Whether the file should be transferred to the insurer as a request for a formal decision.

Solution extraite

Yes. The matter was sent back to the insurer to be handled within its компетence as a request for a formal decision.

Motifs extraits

The appellant's filing could be treated as a request for issuance of a formal decision, allowing the insurer to decide in the first instance.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs or compensation were charged or awarded because the procedure was free of charge.

Motifs extraits

Under Art. 61 lit. a and g LPGA, no costs are levied and no party compensation is granted in this type of social insurance procedure.

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