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TRIBUNAL CANTONAL
AM 46/11 - 2/2012
ZE11.039745
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
Z., à Nyon, recourante
et
B., à Zurich, intimée
Art. 56 al. 1 LPGA ; 94 LPA-VD
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Vu l'écriture du 14 octobre 2011 par laquelle Z.________ (ci-
après : la recourante) conteste le refus de prise en charge de prestations
médicales (intervention chirurgicale) par son assureur,
vu la pièce produite par la recourante, soit une lettre adressée
au médecin conseil de l'assureur de la recourante le 13 juillet 2011 par le
Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie plastique et esthétique, dont la teneur
est la suivante :
"Concerne : Mme Z.________ (...)
J'ai vu à ma consultation Madame Z.________ qui a subi en 1990 une
augmentation mammaire. Lors d'un contrôle récent de dépistage, le
radiologue avait constaté une destruction partielle ainsi qu'une perte
de volume de ses implants qui ont maintenant 21 ans.
A l'examen manuel on constate effectivement une déformation
complète de ses implants résiduels, raison pour laquelle nous avons
recommandé à la patiente de se faire enlever ses prothèses sans les
remplacer.
L'opération est prévue à la clinique (...) sous anesthésie générale le
6 septembre 2011.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer à la patiente la prise en
charge de cette opération par son assurance.
(...)"
vu la réponse de B.________ (ci-après : B._________ ou l'intimée)
au courrier précité du Dr [...], datée du 29 août 2011, dont le contenu est
le suivant :
"Notre assurée, Mme Z.________, (...)
Monsieur le Docteur,
Vos lignes du 13 juillet 2011 adressées à l'attention de notre
médecin-conseil lui sont bien parvenues et ont retenu sa meilleure
attention; nous y répondrons comme suit.
Sur la base des renseignements en notre possession, il préavise
négativement dans le cas d'espèce, au motif qu'il s'agit d'une
intervention de chirurgie esthétique pure (il n'existe pas, stricto
sensu, d'indication médicale stricte motivant cette intervention).
(...)"
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3 -
vu la réponse du 23 novembre 2011 de l'intimée qui, tout en
concluant à l'irrecevabilité du recours faute pour elle d'avoir rendu une
décision susceptible de recours et pour la recourante d'avoir exigé une
telle décision, déclare prendre note de l'écriture de la recourante du 14
octobre 2011 comme une requête de rendre une décision formelle,
vu la réplique du 12 décembre 2011, par laquelle la recourante
maintient ses conclusions en se référant à la prise de position négative de
l'intimée quant à la prise en charge des frais liés à son intervention
chirurgicale,
vu les pièces produites par les parties à l'appui de leurs
écritures,
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable à l'assurance maladie par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal,
seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
qu'en l'espèce, il apparaît que le présent recours a été formé
contre un simple courrier adressé par l'intimée au médecin de la
recourante, qui, s'il rend compte de la prise de position négative de son
médecin conseil ne constitue pas pour autant une décision sur opposition
sujette à recours (art. 52 LPGA), ni même une décision formelle de refus
de prise en charge les prestations demandées,
que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s'avère dès
lors prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu'il faut relever que la recourante ne subit aucun préjudice du
fait de l'irrecevabilité de son recours puisqu'il lui sera toujours possible de
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4 -
recourir contre la décision sur opposition à venir, dans le cas où celle-ci ne
lui donnerait pas satisfaction;
attendu que, conformément à la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.5), les cas
d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée
ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), les situations
à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant
explicitement différentes,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à B.________ comme objet de sa
compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Z., à Nyon,
-B., à Zurich,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :