404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 23/11 - 62/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante
et
D. ASSURANCES, à [...], intimée
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la demande de révision du "jugement de l'office des
poursuites du Nord vaudois" déposée le 10 juin 2011 par W.,
visant la radiation des poursuites n° 1100192 et 1132549 relatives aux
primes d'assurance-maladie de son fils majeur, restées impayées en 2008
et 2009,
vu l'avis du magistrat instructeur adressé le 5 juillet 2011 à la
requérante, dont la teneur est la suivante :
« La Cour des assurances sociales ne peut être saisie que d'un
recours contre une décision sur opposition ou pour déni de justice
(art. 56 LPGA). Seuls l'autorité ou le tribunal qui a rendu la décision
ou le jugement visé par la demande de révision peut statuer sur
cette demande (art. 102 LPA-VD). En l'occurrence, la Cour des
assurances n'a rendu aucun arrêt dans le litige qui vous oppose à la
D. Assurances puisque vous n'avez pas fait opposition aux
poursuites de cette assurance.
Avant de statuer sur la recevabilité de votre demande, je transmets
votre courrier du 10 juin 2011 ainsi que ses annexes à la D.________
Assurances, comme objet de sa compétence, afin qu'elle se
détermine sur ceux-ci et qu'elle examine, le cas échéant, la
possibilité de reconsidérer / réviser sa décision au vu des arguments
que vous soulevez et des documents produits »,
vu le courrier adressé le 5 juillet 2011 par le magistrat
instructeur à D.________ Assurances, impartissant à celle-ci un délai au 1
er
septembre 2011 pour déposer ses déterminations, envoyer le dossier
complet de la requérante et, cas échéant, considérer l'opportunité de
réexaminer la situation de l'assurée en ce qui concerne les poursuites pour
les primes d'assurance-maladie de son fils majeur restées impayées en
2008 et 2009,
vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 18
août 2011, dont il résulte notamment ce qui suit :
« Après réexamen du dossier, nous vous informons qu'au vu de la
situation de Madame W., D. Assurances a amorti
dans ses livres les montants dus par l'assuré pour les primes restées
impayées en 2008 et 2009 et procédé à la radiation des poursuites
n° 1100192 et 1132549 engagées contre Madame W.________ pour
son fils majeur à l'époque des faits. »,
-
3 -
vu les copies, jointes à cette dernière écriture, des courriers
adressés en date du 17 août 2011 par D.________ Assurances à l'office des
poursuites d'Yverdon-les-Bains, par lesquels l'intimée demande qu'il soit
procédé à la radiation des poursuites susmentionnées,
vu le courrier du magistrat instructeur du 23 août 2011,
informant la requérante que l'intimée avait reconsidéré sa position et
procédé à la radiation des poursuites précitées,
vu les pièces au dossier ;
attendu que seuls l'autorité ou le tribunal qui a rendu la
décision ou le jugement visé par la demande de révision peut statuer sur
cette demande (art. 102 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que la question de la recevabilité de la demande de révision
peut rester ouverte, dans la mesure où l'intimée a accepté de réexaminer
la situation de son assurée,
que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l'assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse, par son courrier du 17 août 2011, en demandant la
radiation des poursuites n° 1100192 et 1132549 engagées contre
W.________ pour son fils, majeur à l'époque des faits,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la requérante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
-
4 -
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la requérante ayant procédé sans l'aide
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.,
-D. Assurances,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
5 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :