402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/11 - 41/2012
ZE11.017476
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à Engelberg (OW), recourant, représenté par Me Leonardo
Delcò, avocat à Lausanne,
et
M. ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 34 al. 2 LAMal; 36 al. 1 et 2 OAMal
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré), né en 1941, est actionnaire
principal d'une société active dans la gestion de navires de transport
maritime, dont le siège se trouve à Pully, lieu où se situe également le
domicile et la résidence principale de l'assuré. Il est affilié depuis 1988
auprès de M.________ Assurances SA (ci-après: la caisse) s'agissant
notamment de l'assurance obligatoire des soins. A teneur d'une
attestation d'assurance établie le 2 août 2011 par la caisse, sa franchise
annuelle s'élevait à 500 fr. en 2010.
Le 12 mai 2010, lors d'un séjour professionnel à Rome, l'assuré
a été victime d'un malaise accompagné d'une régurgitation de sang;
conduit par un ami aux urgences de l'Hôpital universitaire K.________ de
Rome, il a ensuite été transféré au service de gastroentérologie de cet
établissement, où un ulcère de l'estomac a été diagnostiqué. L'avis de
sortie du 18 mai 2010 invitait l'assuré à se soumettre à de nouveaux
examens de contrôle le 12 juin 2010. L'assuré est rentré en Suisse le 20
mai 2010. Le 12 juin 2010, il s'est rendu à Rome pour y subir les examens
complémentaires décidés un mois auparavant. Ceux-ci, intégralement pris
en charge par la sécurité sociale italienne, n'ont révélé aucune pathologie
particulière.
Saisissant l'occasion d'un nouveau déplacement professionnel
à Rome au mois de septembre 2010, l'assuré a rencontré le Prof.
W., chirurgien et gastroentérologue, qui lui a conseillé, après
étude de son dossier médical, de se soumettre à de nouveaux examens.
Ceux-ci ont eu lieu le 15 septembre 2010 à la Clinique J. à Rome.
Rentré en Suisse le même jour, l'assuré a été contacté par le Prof.
W.________ le surlendemain, lequel l'a informé qu'une tumeur (carcinome
gastrique) avait été détectée. Une intervention chirurgicale devait être
effectuée sans tarder, afin de procéder à l'ablation de cette tumeur.
L'opération a eu lieu à la Clinique J.________ le 20 septembre 2010, l'assuré
ayant regagné la Suisse le 30 septembre 2010 où il fait depuis lors l'objet
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d'un suivi médical par un gastroentérologue (Dr P.) ainsi que par
un oncologue (Prof. Q.).
Le 15 octobre 2010, l'assuré a adressé à la caisse diverses
factures d'un montant total de 66'074.40 euros, relatives aux soins qui lui
ont été prodigués en Italie du 13 au 29 septembre 2010.
Par décision du 17 janvier 2011, la caisse a refusé de prendre
en charge ces frais, arguant que l'assuré avait délibérément choisi d'être
hospitalisé à Rome plutôt que dans son pays de domicile, alors même que
les examens et le suivi du traitement consécutifs au malaise du 12 mai
2010 pouvaient être effectués en Suisse.
Le 2 février 2011, au cours d'un entretien dans les locaux de
l'étude de son conseil avec deux représentants de la caisse, l'assuré a
formé opposition contre cette décision. Cette opposition a été complétée
par une lettre datée du 3 février 2011 adressée par l'avocat de l'assuré à
Rome au conseil de ce dernier en Suisse, ainsi que par un rapport établi le
4 février 2011 par le Prof. W.. Ces correspondances confirment le
déroulement des faits relaté par l'assuré. Le 17 février 2011, l'assuré a
invité la caisse à s'acquitter d'un montant de 67'553.26 euros.
Le 25 février 2011, le Dr P., spécialiste en
gastroentérologie et médecine interne, a répondu en ces termes aux
questions posées par la caisse :
"1) [Quel est le diagnostic?]
Diagnostic: carcinome gastrique stade pT1, pN0, M0
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qu'il mentionne, telles que requérir une éventuelle autorisation préalable
de la caisse. Il reproche ainsi à cette dernière une interprétation arbitraire
des faits de la cause; c'est en effet de bonne foi qu'il a adhéré à la
proposition du Prof. W., son médecin traitant en Suisse (le Dr
D.) n'ayant pas jugé utile de solliciter l'avis d'un
gastroentérologue, alors qu'il avait pourtant été informé des faits survenus
au mois de mai 2010 à Rome. A titre de mesures d'instruction, il sollicite
enfin la désignation du Dr P.________ en qualité d'expert.
Préalablement à toute réponse au fond, les parties ont été
invitées à se déterminer sur la recevabilité du recours en termes de
compétence du tribunal, au regard de l'art. 58 LPGA. Au terme d'un
échange de vues avec le président du Tribunal administratif du demi-
canton d'Obwald, le Président de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que la compétence de la
juridiction vaudoise devait être admise à raison du lieu (ordonnance du 7
juillet 2011).
Dans sa réponse du 4 août 2011, la caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Tout
en admettant que le diagnostic retenu nécessitait une intervention rapide,
elle estime cependant qu'il appartenait au recourant de contacter des
fournisseurs de soins en Suisse pour y subir le traitement envisagé, ce
qu'il n'a pas fait. Elle relève à cet égard que l'opération chirurgicale subie
est pratiquée dans les établissements hospitaliers en Suisse et qu'une
prise en charge adéquate aurait été réalisable dans un délai permettant
de préserver la vie du recourant. Elle rappelle que ce dernier se trouvait
en Suisse lorsque le diagnostic lui a été communiqué et que c'est ainsi de
son propre chef qu'il a ensuite choisi de se rendre en Italie pour s'y faire
soigner. Même si, selon l'attestation établie par le Dr P.________ le 25
février 2011, l'intervention devait être pratiquée rapidement, on ne saurait
pour autant conclure à sa prise en charge, dans la mesure où aucune
démarche n'a été entreprise pour qu'elle soit réalisée en Suisse.
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Dans sa réplique du 6 octobre 2011, le recourant rappelle que
c'est par suite de l'incurie de son médecin traitant en Suisse, lequel n'a
procédé à aucune analyse approfondie à la suite de son malaise du mois
de mai 2010, qu'il a été amené, sur proposition du Prof. W., à se
soumettre à de nouveaux examens complémentaires en Italie. Il souligne
encore une fois le caractère urgent de l'intervention projetée, qui ne lui
laissait pas d'autre alternative que de souscrire à la proposition du Prof.
W., seule à même de lui offrir la possibilité réelle et concrète d'un
traitement de sa maladie, garant de sa survie. Dans ces conditions, il était
selon lui objectivement exclu de requérir l'autorisation de la caisse en vue
d'une hospitalisation à l'étranger et d'attendre sa prise de position à ce
propos. Il a par ailleurs sollicité, à titre de mesures d'instruction, la
désignation d'un expert en la personne du Prof. Q., ainsi que
l'audition en qualité de témoins de son médecin traitant en Suisse (Dr
D.), ainsi que du Prof. W.________ et du Dr P.________.
Dupliquant le 25 octobre 2011, l'intimée a fait savoir que les
arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position, de
sorte qu'elle maintenait les conclusions prises dans son mémoire de
réponse.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension
du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA); il satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA,
notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la prise en charge par l'intimée, au
titre de l'assurance obligatoire des soins, du traitement médical dont le
recourant a bénéficié en Italie au mois de septembre 2010.
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3.Ressortissant italien domicilié en Suisse, le recourant s'est
rendu en Italie aux fins d'y subir une intervention chirurgicale. Il convient
dès lors, dans un premier temps, de déterminer quelle est la législation
applicable.
Il est constant que les conditions posées par les art. 95a LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) et 36 al.
5 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS
832.102) sont réalisées en l'espèce, ce qui conduit à l'application des
règles du droit communautaire de la sécurité sociale, à savoir, au jour de
la décision attaquée (25 mars 2011), le Règlement (CEE) n° 1408/71
(Règlement [CEE] du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, RO 2004 121), auquel renvoie l'ALCP (Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, RS 0.142.112.681).
Selon l'art. 13 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, adapté à
l'annexe II à l'ALCP, le travailleur auquel le présent règlement est
applicable (cf. art. 2 par. 1 dudit règlement), n'est soumis qu'à la
législation d'un seul Etat membre, soit celle de l'Etat sur le territoire
duquel il est occupé. Actionnaire principal d'une société ayant son siège à
Pully, le recourant, au demeurant affilié à l'assurance obligatoire des soins
en Suisse où il est domicilié, est par conséquent soumis au droit suisse
(art. 13 par. 2 en relation avec l'art. 1 let. a dudit règlement).
L'entrée en vigueur, par rapport à la Suisse, le 1
er
avril 2012
(RO 2012 2627), du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), qui remplace l'ancien Règlement n°
1408/71, ne change rien à ce qui précède (cf. art. 11 par. 3 du nouveau
Règlement; pour le droit transitoire, cf. art. 87 du nouveau Règlement).
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4.Selon la jurisprudence (TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008 consid.
3.1), le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance
obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2
ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales (art. 34 al. 2,
première phrase, LAMal). Se fondant sur cette délégation de compétence,
l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal, intitulé "Prestations à
l'étranger". Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente,
les prestations prévues aux art. 25 al. 2 et 29 de la loi dont les coûts
occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire
des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse (une liste de ces
prestations n'a cependant pas été établie; cf. ATF 131 V 271 consid. 3.1 p.
274; 128 V 75). Une exception au principe de la territorialité selon l'art. 36
al. 1 OAMal en corrélation avec l'art. 34 al. 2 LAMal n'est admissible que
dans deux éventualités du point de vue de la LAMal. Ou bien il n'existe
aucune possibilité de traitement de la maladie en Suisse; ou bien il est
établi, dans un cas particulier, qu'une mesure thérapeutique en Suisse,
par rapport à une alternative de traitement à l'étranger, comporte pour le
patient des risques importants et notablement plus élevés (RAMA 2003 n°
KV 253 p. 229 consid. 2). Il s'agira, en règle ordinaire, de traitements qui
requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements
complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de
cette rareté, on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique
ou thérapeutique suffisante (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, ch. 480 s.). En revanche, quand des traitements appropriés sont
couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à des protocoles
largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en charge d'un
traitement à l'étranger en vertu de l'art. 34 al. 2 LAMal. C'est pourquoi les
avantages minimes, difficiles à estimer ou encore contestés d'une
prestation fournie à l'étranger, ne constituent pas des raisons médicales
au sens de cette disposition; il en va de même du fait qu'une clinique à
l'étranger dispose d'une plus grande expérience dans le domaine
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considéré (ATF 131 V 271 consid. 3.2 p. 275; RAMA 2003 n° KV 253 p. 229
consid. 2).
Aux termes de l'art. 36 al. 2 OAMal, l'assurance obligatoire des
soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence
à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à
l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse
n'est pas approprié. Il n'y a pas urgence lorsque l'assuré se rend à
l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est déterminant,
c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un
traitement à l'étranger. Il faut que des raisons médicales s'opposent à un
report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (TF
9C_11/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).
5.Il convient d'examiner si l'opération en cause constituait une
prestation non fournie en Suisse aux termes de l'art. 36 al. 1 OAMal. A cet
égard, le recourant ne disconvient pas qu'il disposait en Suisse, une fois le
diagnostic posé, fut-ce par un spécialiste en Italie, de services d'oncologie
et de chirurgie, qui pouvaient être consultés, fut-ce en urgence médicale
et au besoin, sur recommandation du spécialiste italien. Il n'est par ailleurs
pas contesté que la pathologie présentée par le recourant est susceptible
d'être traitée en Suisse, pas plus qu'il n'est établi qu'une mesure
thérapeutique en Suisse, par rapport à une alternative de traitement à
l'étranger, comporterait pour le patient des risques importants et
notablement plus élevés. Ainsi, faute de raisons médicales dûment
attestées (cf. art. 34 al. 2 LAMal), l'intimée n'était pas tenue de prendre en
charge le coût du traitement médical fourni en Italie au recourant.
6.a) Le recourant soutient que les prestations fournies en Italie
par le Prof. W.________ revêtaient un caractère d'urgence compte tenu du
diagnostic posé, ce qui excluait d'emblée toute démarche de sa part en
vue de se faire opérer en Suisse. L'intimée estime de son côté que le
recourant aurait préalablement dû contacter des fournisseurs de soins en
Suisse, dès lors que l'intervention subie en Italie aurait également pu être
pratiquée au sein d'un établissement hospitalier helvétique dans un délai
n'engageant pas le pronostic vital du recourant.
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Le recourant n'a pas demandé l'autorisation préalable de
l'institution compétente pour se rendre en Italie pour y recevoir des soins
(cf. art. 22 par. 1 let. c du Règlement (CEE) n° 1408/71). La question se
pose toutefois de savoir si l'intervention subie dans ce pays pouvait être
considérée comme une urgence au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal, ou si les
conditions posées par l'art. 22 par. 1 let. a du Règlement (CEE) n° 1408/71
sont remplies.
b) L'art. 36 al. 1 OAMal a pour finalité d'autoriser, en
dérogation au principe de territorialité, la prise en charge de traitements
ne pouvant objectivement, au moment en question, être dispensés en
Suisse. Or, rien ne permet de considérer que l'opération subie en Italie par
le recourant n'aurait pas pu être pratiquée en Suisse dans le délai utile. Il
ne fait pas de doute, en effet, que le canton de Vaud dispose de
suffisamment d'établissements hospitaliers à même de pratiquer une
gastrectomie pour qu'une telle intervention puisse être pratiquée en
urgence. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans le cas où l'état de santé de
l'assuré aurait nécessité des prestations médicales au cours d'un séjour à
l'étranger, au sens de l'art. 22 par. 1 let. a du Règlement (CEE) n°
1408/71. Le recourant s'est régulièrement rendu en Italie pour y subir des
examens et s'est expressément rendu dans ce pays pour s'y faire opérer.
Il a été informé de la nécessité d'une opération alors qu'il se trouvait en
Suisse, de sorte qu'il devait entreprendre les démarches pour se faire
opérer dans cet Etat.
c) Enfin, le recourant se plaint de l'incurie de son médecin
traitant en Suisse, lequel, bien qu'informé du malaise dont il a été victime
le 12 mai 2010 en Italie, n'a entrepris aucune démarche en vue de le
soumettre à des examens complémentaires. Outre que rien n'empêchait le
recourant de faire appel à un spécialiste s'il s'estimait insuffisamment
renseigné quant à son état de santé, il y a lieu de relever qu'il avait été
convenu que des examens complémentaires eussent lieu le 12 juin 2010 à
Rome – soit dans un délai inférieur à un mois depuis son retour en Suisse –
; il n'appartenait dès lors pas au médecin traitant de se substituer sans
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motif à ses confrères italiens, d'autant plus que le diagnostic retenu alors –
un ulcère gastrique – n'appelait pas une approche thérapeutique
spécifique de sa part.
d) Dans ces conditions, il apparaît que le traitement chirurgical
préconisé pouvait être réalisé en Suisse aussi bien qu'en Italie et qu'il
n'existait pas d'urgence au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal et 22 par. 1 let. a
du Règlement (CEE) n° 1408/71.
7.Le recourant demande encore l'audition de trois médecins en
qualité de témoins. Les avis médicaux de deux d'entre eux figurent au
dossier, de sorte qu'il y a lieu de renoncer à entendre ces praticiens pour,
bien plutôt, se fonder sur leurs avis écrits. Quant à l'audition du Dr
D.________ et à la désignation du Prof. Q.________ en tant qu'expert, on ne
voit guère ce que de telles mesures pourraient apporter à la solution du
litige, le dossier constitué renseignant suffisamment quant au
déroulement des faits et à la nature de la pathologie et de l'intervention
chirurgicale effectuée (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF
131 I 153 consid. 3 et les références).
8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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12 -
II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2011 par
M.________ Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Leonardo Delcò, avocat (pour B.),
-M. Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :