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TRIBUNAL CANTONAL
AM 12/11 - 60/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
S., à Gland, requérante,
représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
B., à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 Cst, art. 69 PA, art. 334 CPC, art. 129 LTF
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Vu la décision sur opposition rendue le 2 juin 2008 par la
B., refusant la prise en charge des frais afférents au traitement
chirurgical de type gastroplastie subi par S. le 18 septembre 2006,
vu le recours de S.________ auprès du Tribunal des assurances
du canton de Vaud formé le 3 juillet 2008 par acte de son mandataire, Me
Monique Stoller Füllemann, concluant avec suite de frais et dépens à la
prise en charge de l’ensemble des frais de cette opération, pour un
montant global de 25'039 fr. 85, intérêts en sus (soit au remboursement
de 15'519 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2006, de 1'520 fr.
avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 2006 et de 8'000 fr. avec intérêts
à 5% dès le 25 janvier 2007),
vu l’audience d’instruction tenue le 28 avril 2009 en présence
de l’assurée, assistée de son nouveau conseil Me Flore Primault, et d’un
représentant de la caisse-maladie B., audience au cours de
laquelle la valeur litigieuse a été réduite par les parties à 23'519 fr.75,
vu l’arrêt rendu le 17 juin 2009 par la Cour des assurances
sociales du tribunal cantonal, dont le dispositif a la teneur suivante :
« I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juin 2008 par l’assureur-maladie B. est
annulée.
III. Les frais afférents au traitement chirurgical du 18 septembre 2006 sont
pris en charge par l’assureur-maladie B..
IV. L’assureur-maladie B. versera à S.________ la somme de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la
charge de l’assureur-maladie B.. »
vu le recours formé le 23 septembre 2009 par la Caisse-
maladie B. auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement
cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition
du 2 juin 2008 soit confirmée et qu’elle ne soit tenue de verser ni dépens,
ni frais de justice,
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vu les conclusions prises devant le Tribunal fédéral par
S., tendant au rejet du recours et à la confirmation du jugement tel
que rendu par la juridiction cantonale,
vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2009 par le Tribunal fédéral,
dont le dispositif est formulé comme suit :
« I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin
2009 est réformé en ce sens que le chiffre V du dispositif est annulé. Le
recours est rejeté pour le surplus.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge
de la recourante et pour 100 fr. à la charge de l’intimée.
III. La recourante versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.
IV. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l’Office fédéral de la
santé publique. »
vu la requête en interprétation d’arrêt adressée le 15 avril
2011 à la Cour de céans par S., concluant à rendre une
interprétation du chiffre III. du dispositif de l’arrêt rendu le 17 juin 2009 -
respectivement à le compléter - en ce sens que l’assureur-maladie
B.________ est également condamné à verser des intérêts moratoires sur le
montant des frais afférents au traitement litigieux tels que mis à sa
charge, soit à « 5% l’an sur 15'519 fr. 85 dès le 4 octobre 2006 et sur
8'000 fr. dès le 25 janvier 2007 »,
vu l’argumentation développée par la requérante, se prévalant
en substance du fait qu’elle avait formellement conclu, dans son recours
du 3 juillet 2008 devant la Cour de céans, non seulement au
remboursement des frais de traitement, mais à l’octroi d’intérêts
moratoires, ceux-ci constituant un élément du dommage à mettre
également à la charge de l’assureur-maladie débouté en première comme
en seconde instance,
vu la réponse de l’assurance-maladie B.________ du 6 juin
2011, concluant à titre principal au constat d’irrecevabilité de la requête
dès lors que l’effet dévolutif du recours devant le Tribunal fédéral
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confèrerait à celui-ci seulement la compétence d’interpréter l’arrêt rendu
sur recours, à titre subsidiaire au rejet de la requête en ce sens que les
conditions pour procéder à une interprétation ne seraient pas réunies,
faute de contradiction entre le dispositif et les motifs du jugement
cantonal, la question d’éventuels intérêts moratoires n’ayant au
demeurant pas été traitée dans le cadre du litige au fond tel que
circonscrit par la décision sur opposition alors disputée,
vu les échanges d’écritures subséquents, à teneur desquels les
parties ont confirmé leurs conclusions,
vu les pièces du dossier constitué ;
attendu que, selon la jurisprudence, même si le droit fédéral,
en particulier les dispositions de procédure imposées aux cantons par l'art.
61 let. a à i LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1), ne règlent pas la question de
l'interprétation des jugements cantonaux (ATF 130 V 320 consid. 2.2 p.
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équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision
retenue, et peut en outre se rapporter à des contradictions existant entre
les motifs de la décision et son dispositif, mais non pas aux motifs en tant
que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1),
que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une
interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de
déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux
motifs (ATF 110 V 222 ; TF, arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid.
1.1),
que ne sont en revanche pas recevables les demandes en
interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui
tendent à un nouvel examen de la cause: l’interprétation a en effet
uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une
décision qui n’a pas été formulée de façon distincte et accomplie, alors
même qu’elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (TF, arrêt
5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; cf. aussi ATF 104 V 51,
consid. 2 et consid. 3 in fine),
qu’ainsi, il n’est pas admissible de provoquer, par la voie de la
demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision
entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la
pertinence de celle-ci) ayant pour objet tous les propos du tribunal, en
particulier les notions juridiques et les mots utilisés (TF, arrêts 5G_1/2008
du 17 novembre 2008 consid. 1.1, 9G_3/2009, consid. 3.2),
que la rectification d’un jugement n’a quant à elle pour but
que de corriger des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des
erreurs d’écriture (TF, arrêt I 116/05 du 18 mars 2005, consid. 1; cf. aussi
ATF 99 V 62 ), lesquelles ne sont en l’occurrence pas invoquées;
attendu qu’en l’espèce, la requérante, qui demande de faire
compléter le dispositif litigieux en ce sens que l’assureur-maladie
B.________ est également condamné à lui verser des intérêts moratoires (à
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5% l’an sur 15'519 fr. 85 dès le 4 octobre 2006 et sur 8'000 fr. dès le 25
janvier 2007), ne soutient pas qu’il y aurait sur ce point une contradiction
entre les motifs du jugement et le dispositif, la question des intérêts
moratoires n’ayant pas été traitée dans le cadre des motifs, ni du
dispositif,
que les conclusions prises à cet égard dans le cadre du recours
devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 2 juin 2008
diffèrent du reste de celles prises dans le cadre de la présente demande
d’interprétation,
qu’ainsi, l’intéressée demande en réalité une modification du
contenu matériel du jugement, ce qu’elle ne saurait faire par la voie d’une
requête en interprétation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière
sur celle-ci, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
que cette solution s’impose d’autant que la requérante avait la
faculté de faire valoir ses arguments en temps utile dans le cadre du
recours qui lui était ouvert devant le Tribunal fédéral, singulièrement en
invoquant, dans le cadre des conclusions qu’elle a été invitée à prendre
dans le cadre du recours tel que formé par la caisse-maladie B.________
devant la Haute Cour, un déni de justice au regard de conclusions sur
lesquelles l’instance cantonale n’aurait pas statué,
qu’elle s’en est toutefois abstenue, laissant entrer en force le
jugement de la Cour de céans sans que le Tribunal fédéral l’ait sanctionné
sur ce point précis, de sorte que, au regard de la contestation
définitivement tranchée par la Haute Cour, le dispositif tel qu’aujourd’hui
disputé est réputé clair et complet,
que, pour ces motifs, la requête d’interprétation doit être
déclarée irrecevable ;
attendu que, compte tenu d’une valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la compétence pour statuer revient à un membre du Tribunal
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cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice à la
charge de la requérante déboutée, vu l’issue du litige au fond (art. 50 LPA-
VD),
qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens à un assureur
qui, bien qu’obtenant gain de cause sur le sort de la présente requête
d’interprétation, a agi en ayant recours à son propre service juridique.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande d'interprétation est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault (pour S.)
-B. caisse-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :