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TRIBUNAL CANTONAL
AM 11/11 - 46/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 juin 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
V., à Chavornay, recourante
et
T., à Zurich, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé le 14 avril 2011 par V.________ (ci-après :
l'assurée) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 29 mars 2011
par T.________ (ci-après : la caisse), concluant au retrait des
commandements de payer n
os
1901005852 et 5599428 de l'Office des
poursuites du Jura-Nord vaudois,
vu la réponse déposée le 12 mai 2011 par la caisse dont il
résulte notamment ce qui suit :
"(...)
Dans le cadre de cette affaire, notre service du contentieux a
souhaité mettre un terme au litige le divisant de la recourante en
renonçant à la créance de Fr. 431.20 pour des motifs d'économie de
procédure.
Or, pour des motifs d'économie de procédure encore et en
application de l'art. 53 LPGA, T.________ a annulé la décision sur
opposition attaquée (annexe 1). En outre, dans la mesure où le
recours tend au retrait de la poursuite no. 5599428, notre service du
contentieux a déjà retiré cette poursuite par courrier du 11.05.2011
(annexe 2).
De surcroît, quand bien même la demande relative à la poursuite
périmée no. 1901005852 n'est pas recevable, puisque non objet de
la décision sur opposition attaquée, cette poursuite a également été
retirée, par gain de paix, le 11.05.2011 (annexe 3).
Au vu de ce qui précède, le recours étant vidé de sa substance, nous
vous prions de rayer la cause du rôle.
(...)"
vu l'avis du Juge instructeur du 16 mai 2011 impartissant à
l'assurée un délai au 6 juin 2011 pour se déterminer sur la réponse de la
caisse jointe à dit avis et, le cas échéant, s'il s'avérait que le litige était
effectivement vidé de sa substance, pour retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 23 mai 2011;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
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3 -
830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, la réponse de l'intimée fait droit aux
conclusions de la recourante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, de constater que la cause est
devenue sans objet et qu'elle doit être rayée du rôle;
attendu, de plus, qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par
suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle par suite de
retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-V., à Chavornay,
-T., à Zurich,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :