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TRIBUNAL CANTONAL
AM 10/11 - 43/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 mai 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
T., à Orbe, recourant,
et
V., à Martigny, intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA
- 2 -
Vu la lettre du 23 février 2011 de V.________ (ci-après: la
caisse), refusant à T.________ (ci-après: l'assuré), au titre de l'assurance-
maladie obligatoire de soins, la prise en charge de soins dentaires,
vu le recours déposé par l'assuré le 5 avril 2011 auprès de la
Cour des assurances sociales, qui conclut à la prise en charge par la caisse
du traitement dentaire,
Attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
que, compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr.,
le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD),
qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'intéressé n'est pas d'accord,
que, d'après l'art. 49 al. 3, 1
ère
phrase, LPGA, les décisions
indiquent les voies de droit,
que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure,
-
3 -
qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque
l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou
de décision sur opposition (al. 2),
qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas
dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par
l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art.
56 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce, la lettre du 23 février 2011 de la caisse, au cas
où il s'agit d'une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, aurait dû
préalablement faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA
avant d'être déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal,
qu'il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision
susceptible de recours n'a été rendue et qu'il ne s'agit en outre pas d'un
déni de justice formel,
que le recours est donc prématuré, faute d'épuisement des
voies de droit, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre
échange d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
que la présente décision est rendue sans frais et qu'il ne se
justifie pas d'allouer des dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
4 -
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-T.________
-V.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :