404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 5/11 - 5/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 janvier 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
P., à Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Stephen
Gintzburger, avocat, à Lausanne,
et
R., à Dübendorf, intimée, représentée par J.________, à Zurich.
Art. 85a LP, art. 7 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande en annulation de la poursuite et constatation
de l’inexistence de la dette du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dirigée contre
R., « anciennement I. » (ci-après : l’intimée),
vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
en annulation de la poursuite et constatation de l’inexistence de la dette
du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, dirigée contre l’intimée,
vu le commandement de payer, relatif à la poursuite
n°5524259 notifié à P.________ le 16 septembre 2010, concernant une
créance de 1'655 fr. 60, d’[...] pour des primes d’assurance LAMal de
janvier à mai 2010,
vu l’opposition formée par P.________ audit commandement de
payer,
vu son courrier du 20 septembre 2010 à l’office des poursuites
du district de Lausanne-Ouest, par lequel il indique n’avoir jamais été
assuré auprès d’une caisse nommée [...] et n’avoir jamais reçu ni courrier,
ni facture de sa part,
vu l’avis de saisie notifié à P.________ le 13 janvier 2011,
l’informant d’une saisie le 19 janvier 2011 pour un montant total de 1'901
fr. 50 ;
considérant que l’action de P.________ est une action en
constatation négative selon l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
-
3 -
que conformément à cette disposition, le débiteur poursuivi
peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la
dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé,
qu’en droit cantonal vaudois, en dehors des cas de procédure
sommaire et accélérée expressément prévus par la LPP ou la LVLP (loi
d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RSV 280.05), les actions résultant de poursuites
et de faillites ou d'opposition aux poursuites prévues par la LPP sont
portées devant le juge compétent d'après la LOJV (loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et instruites
conformément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) (art. 42 LVLP),
qu’en raison d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr.,cette
action doit être portée devant le juge de paix (art. 113 al. 1 bis LOJV), en
procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC),
qu’en raison de ces règles, le juge de paix des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois paraît compétent ratione loci et valoris,
que le litige porte sur l’existence même d’un rapport
contractuel entre P.________ et l’intimée,
que P.________ ne s’est vu notifier aucune décision de l’intimée
au sens de l’art. 49 al.1 et 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
qu’un commandement de payer ne saurait constituer une
décision de l’assureur au sens de cette disposition,
qu’en matière d’assurance-maladie sociale, la décision de
l’assureur est sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA par
renvoi de l’art. 1 al.1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie ; RS 832.10),
-
4 -
qu’il n’apparaît pas à ce stade que le preneur conteste une
décision de l’assureur de sorte qu’il faudrait le renvoyer à agir par les
voies de droit précitées,
que la Cour des assurances sociales est compétente pour
trancher les recours et les actions prévues par l’art. 93 LPA-VD (loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) par renvoi de
l’art. 83b LOJV, mais qu’elle n’a pas la compétence de trancher des
questions préalables en matière de droit des assurances, dans un procès
ordinaire,
que la Cour des assurances sociales doit en conséquence
décliner sa compétence et transmettre la cause au juge de paix
compétent selon art. 7 al.1 LPA-VD,
que le présent prononcé, compte tenu de la valeur litigieuse
doit être rendu par un membre de la Cour statuant comme juge unique
(art. 94 al.1 lit.a LPA-VD).
qu’il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales décline sa compétence et
transmet au juge de paix des districts de Lausanne et de
l’ouest lausannois comme objet de sa compétence.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. P.________
-J.________ (pour R.________)
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :