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TRIBUNAL CANTONAL
AM 58/10 - 14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 février 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q., à Suscévaz, recourant,
et
J. CAISSE MALADIE-ACCIDENTS, à Martigny, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 27 décembre 2010 par Q.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 décembre 2010 par
J.________ Caisse maladie-accidents,
vu la réponse déposée le 7 février 2011 par l'intimée, qui
déclare accéder aux conclusions du recourant,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 17 février 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.,
-J. Caisse maladie-accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :