Denial-of-justice appeal admitted; insurer ordered to decide

CASSO ze10-041663-am5710-62011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 janv. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ filed a complaint for formal denial of justice against R.________ AG because the insurer had still not issued a decision on opposition after an earlier cantonal judgment had ordered it to do so within 30 days. The respondent conceded the delay and stated that the decision on opposition was imminent. The social insurance court held the complaint admissible and well founded, ordered the insurer to decide without delay, awarded V.________ CHF 1,500 in party costs, and waived court costs.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 2 LPGA, art. 29 al. 1 Cst.; recours pour déni de justice formel contre le retard à statuer: un recours est recevable lorsque l’assureur omet de rendre une décision ou une décision sur opposition dans un délai raisonnable ou dans le délai fixé par le juge. Si le retard est établi, le recours doit être admis et l’assureur renvoyé à statuer sans délai. Le succès du recours, obtenu avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ouvre le droit à des dépens; l’absence de frais judiciaires suit selon le droit applicable (consid. 2-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 57/10 - 6/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 janvier 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Matile


Cause pendante entre : V., à Lausanne, recourante, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, et R. AG, Service juridique, à Zurich, intimée


Art. 56 LPGA; 82 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours pour déni de justice formel déposé le 20 décembre 2010 par V.________ à l’encontre de la caisse R.________ AG, laquelle avait déjà été sommée, par arrêt de la Cour des assurances sociales du 10 août 2010 (AM 28/10) rendu sur un précédent recours pour déni de justice, de notifier une décision sur l’opposition formée contre la décision qu’elle avait rendue le 24 août 2009, vu la réponse au recours de l’intimée du 18 janvier 2011, concluant à l’admission du recours pour déni de justice, avec suite de frais et dépens à sa charge, et annonçant la notification imminente de la décision sur opposition attendue; attendu qu’un recours peut être formé pour déni de justice lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, soit lorsqu’il tarde ou refuse de statuer (art. 56 al. 2 LPGA [Loi fédérale sur du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 29 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS101] ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), que le recours, en l’occurrence recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA ; 74 al. 2 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), paraît manifestement fondé, comme la caisse intimée en convient explicitement, qu’en effet, le délai de trente jours fixé par le tribunal de céans dans son arrêt du 10 août 2010 précité n’a manifestement pas été respecté, que le recours doit donc être admis selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD et l’intimée renvoyée à notifier sans délai la décision sur opposition attendue par la recourante, comme cela semble du reste avoir déjà été fait,

  • 3 - qu’en obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'500 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 61 let a LPGA) Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours pour déni de justice formé par V.________ à l'encontre de R.________ AG est admis. II. L'intimée statuera sans délai sur l'opposition formée par la recourante contre la décision qu'elle a rendue le 24 août 2009. III. R.________ AG versera à V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais. Le juge unique : La greffière : Du _ L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Aba Neeman, avocat (pour Mme V.), -R. AG, Service juridique, -Office fédéral de la santé publique,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

denial of justicesocial insuranceopposition decisiondelay to decideparty costscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal for formal denial of justice was admissible and well founded

Solution extraite

Yes. The insurer had not respected the court-imposed deadline to issue the opposition decision, so the denial-of-justice appeal had to be admitted.

Motifs extraits

A denial-of-justice appeal lies when an insurer delays or refuses to issue a decision or decision on opposition. Here the 30-day deadline fixed by the prior judgment was plainly not met, and the respondent itself acknowledged the delay.

Question juridique clé

Whether the insurer must issue the opposition decision immediately

Solution extraite

Yes. The respondent was ordered to decide on the opposition without delay.

Motifs extraits

Since the formal denial of justice persisted, the court granted the requested procedural relief and directed prompt action by the insurer.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs

Solution extraite

Yes. The appellant obtained success with professional legal assistance and was awarded CHF 1,500 in costs payable by the respondent.

Motifs extraits

Costs follow the outcome and are awarded to the successful party represented by counsel.

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