404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 55/10 - 29/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
B.C., à Préverenges, et C.C., à Romanel-sur-Lausanne,
recourants, représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne,
et
J.________, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à
Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.C.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010,
laissant comme seuls héritiers ses enfants B.C.________ et C.C.. Il a
exploité le Z., à Lausanne.
L’assureur-maladie J.________ (ancienne raison sociale : [...] ;
depuis le 1
er
janvier 2010 : [...] ; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] «
[...] », un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas
de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Le
personnel duZ.________ a été assuré dans ce cadre.
Feu A.C.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités
journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives.
L'assuré a liquidé son entreprise, a donc résilié le contrat d'assurance
collective et demandé l'affiliation auprès du même assureur pour
l'assurance perte de gain individuelle en cas de maladie.
Le 10 novembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont
demandé à l'assureur de rendre une décision au sujet du montant des
indemnités journalières dues à feu l'assuré, ainsi qu'au sujet des primes.
Le 22 novembre 2010, l'assureur a répondu qu'il n'entendait pas rendre
une décision.
Le 14 décembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont adressé
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour
déni de justice formel (refus de statuer, art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]) à l'encontre de J.. Ce recours a été enregistré sous la
référence AM 55/10.
2.Le 18 février 2011, J. d’une part, et B.C.________ et
C.C.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le
-
3 -
versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont
le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.C.________ et C.C.________
retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais
et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait
expressément référence au recours pour déni de justice formel précité.
Le 21 mars 2011, le mandataire de B.C.________ et C.C.________
a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant
qu’elle comportait le retrait du recours.
3.La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par
suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b
LPGA), ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Frank Tièche (pour B.C.________ et C.C.)
-Me Isabelle Jaques (pour J.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :