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TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/10 - 11/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R., à Lutry, recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,
et
M., à Martigny, intimée.
Art. 25, 26 et 32 al. 1 LAMal; art. 12 OPAS
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E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après: l'assuré), né le 2 juin 1955, domicilié à
Lutry, est assuré pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) et,
notamment, pour l'assurance complémentaire pour risques spéciaux
(selon conditions particulières) par La M.________ (ci-après: la Caisse). La
Caisse a reçu, par l’intermédiaire de l'assuré, une facture du 5 septembre
2008 du laboratoire H.________ SA par 739 fr. 80 relative à un Test PCA 3
prescrit par le Dr X., spécialiste FMH en urologie opératoire à
Lausanne, destiné au dépistage du cancer de la prostate.
H. SA est une société anonyme ayant pour but la
promotion du diagnostic prédictif dans le domaine de la génétique,
l'exploitation des analyses médicales, la formation et la recherche en
génétique, ainsi que le développement de nouveaux produits dans le
domaine de la biologie moléculaire. Le Dr X., l’un des fondateurs, y
oeuvre en tant qu’administrateur.
b) Le 22 septembre 2008, la Caisse a demandé au Dr
X. des renseignements médicaux s’agissant du Test PCA 3
effectué par le laboratoire H.________ SA. En date du 10 octobre 2008, ce
médecin a fourni sa réponse au médecin-conseil de la Caisse, le Dr
H., spécialiste FMH en médecine interne à Broc.
c) Par courriel du 11 novembre 2008, le Dr H. a
demandé l’avis de la Dresse J., membre de la Commission fédérale
des analyses, moyens et appareils (ci-après: la CFAMA-LA). Par courriel du
8 janvier 2009, la Dresse J. a préconisé le refus de prise en charge
de ce test par l’assurance obligatoire des soins; elle a en outre
communiqué qu’une facturation de ce test en référence à des positions
figurant sur la liste des analyses était prohibée.
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d) Le 19 janvier 2009, la Caisse a informé l'assuré et son
médecin, le Dr X., que le Test PCA 3 n'était pas remboursé par
l’assurance obligatoire des soins. En effet, selon la CFAMA-LA, ce test ne
pouvait faire l’objet d’aucune prise en charge, n'ayant pas fait l’objet
d’une reconnaissance. Partant, la Caisse a refusé le remboursement de ce
test.
e) Le 24 mars 2009, l'avocat Paul Marville a informé la Caisse
du fait qu’il représentait l'assuré dans le litige qui l'opposait à la Caisse. Il
a notamment soutenu qu'il n'était pas possible de dénier le caractère
approprié, économique et efficace du traitement Test Prostate Cancer
Gene 3-PCA 3.
Le 24 avril 2009, le conseil de l'assuré a transmis à la Caisse la
copie d’un courrier du 17 avril 2009 du Dr D., spécialiste FMH en
médecine interne à Epalinges, indiquant que l'assurait présentait depuis
plusieurs années un prostatisme pour lequel il était suivi par le Dr
X.. Le Dr D. mentionnait qu’en 2008, l'assuré avait
présenté un taux pathologique de PSA (antigène spécifique de la prostate)
et une volumineuse hypertrophie de celle-ci; dès lors, la proposition
d’effectuer un Test PCA 3 était logique est justifiée; cet examen avait
permis de conclure que le risque de cancer de la prostate était faible et
avait ainsi permis de renoncer aux biopsies.
f) Par décision formelle du 6 mai 2009, la Caisse a refusé la
prise en charge du Test PCA 3, en particulier pour les motifs suivants:
"En date du 19 janvier 2009 nous avons informé votre client, ainsi
que son médecin le Dr X.________, de notre refus de prise en charge
du Test PCA3. En effet, selon la Commission fédérale des analyses,
moyens et appareils (CFAMA-LA), cet examen ne peut pas faire
l’objet d’une prise en charge. Ce test ne peut prétendre à un
remboursement par le biais de l’assurance obligatoire des soins
(AOS), car il n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance à ce titre par
l’organe compétent précité.
[...]
L’article 12 OPAS [ordonnance du 29 septembre 1995 sur les
prestations de l’assurance des soins, RS 832.112.31] renferme une
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liste positive des mesures médicales de prévention prises en charge
par l'AOS, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques. [...]
Cette disposition ne comprend pas l’analyse génétique spécifique du
cancer de la prostate, correspondant à une évaluation des risques
potentiels associés à une maladie ou un état. Or, le fait que cet
article ne contienne qu’un catalogue restreint de telles mesures est
donc inhérent au système prévu par le législateur. Dès lors, force est
d’admettre que, faute de figurer dans la liste positive des mesures
médicales de prévention, le Test PCA3 ne doit pas être pris en
charge par I’AOS.
Par ailleurs, nous avons tout de même analysé le dossier de votre
client sous l’angle du diagnostic médical. Dans ce contexte, nous
vous informons qu’une facture anonymisée du Test PCA3 a été
adressée à Madame le Dr J.________ de la CFAMA-LA. Cette dernière
nous a confirmé que cet examen n’a à ce jour pas fait l’objet d’une
reconnaissance des instances compétentes. Par conséquent, il ne
peut être pris en charge par les assureurs maladie au titre de
l’assurance obligatoire des soins. Ces derniers ne doivent prendre en
charge que les analyses figurant sur la liste des analyses (LA). Une
tarification par analogie n’est pas autorisée, ce qui a d’ailleurs été
communiqué au Dr X.________ lors de la rencontre du 5 mars 2009".
g) Par courrier du 5 juin 2009, l'assuré, par son conseil, s'est
opposé à cette décision, en faisant valoir: qu’il s’agissait d’une mesure
diagnostique de détermination précise d’indices pathologiques existants
ordonnée par le médecin et non pas d’une mesure médicale
prophylactique, prédictive ou préventive; que le remboursement du test
était à l’étude en France, Belgique et Hollande et pris en charge en
Allemagne, Angleterre, Autriche et ltalie; que la mesure diagnostique en
question était efficace, appropriée et économique; que s'il s’agissait d’une
forme de médecine préventive, il faudrait alors prendre en charge le test
au même titre que le dépistage du cancer du sein pour les femmes en
vertu du principe de droit constitutionnel à l’égalité des sexes.
h) Par courrier du 25 juin 2009, la Caisse a demandé à la
Dresse J.________ de bien vouloir lui confirmer la réponse transmise
antérieurement par courriel au médecin-conseil de la Caisse (cf. lettre A.c
supra) par le biais d’un courrier officiel signé. Un rappel lui a été envoyé le
23 juillet 2009.
Le 26 août 2009, la Dresse J.________ a répondu à la demande
de la Caisse. Elle mettait notamment en doute que la preuve de l’efficacité
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du Test PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique. Elle ajoutait
que ce test, indépendamment de la question de l’efficacité, de
l’adéquation et de l’économicité, ne pouvait être facturé sur la base de la
liste des analyses, n’étant pas lui-même mentionné sur cette liste positive.
La Dresse J.________ concluait que le Test Prostate Cancer Gene 3-PCA 3 ne
pouvait pas être facturé en tant qu’analyse diagnostique de laboratoire
selon la liste des analyses; elle ajoutait qu'elle n'était pas en mesure de
dire s’il pouvait être facturé selon le TARMED en tant que prestation de
pathologie (diagnostique et non préventive).
i) Par décision sur opposition du 21 octobre 2009, la Caisse a
rejeté l'opposition interjetée le 5 juin 2009 contre sa décision du 6 mai
2009 refusant la prise en charge du Test PCA 3 (cf. lettre A.f supra), qu'elle
a confirmée.
j) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 20 novembre 2009, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que la décision attaquée soit réformée respectivement annulée en ce
sens que la prescription par le Dr X.________ du Test PCA 3 et l’analyse
réalisée par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 sont
intégralement prises en charge par la Caisse. Il a notamment fait grief à la
Caisse d’avoir violé son droit d’être entendu dans la mesure où, malgré
des développements en allemand, à aucun moment les renseignements
ou l’avis de la CFAMA-LA, qui aurait écrit le 28 août 2009, n’ont été portés
à sa connaissance ou à celle de son conseil, respectivement soumis à leur
examen, alors même que l’opposition date du 5 juin 2009 et la décision
déférée du 21 octobre 2009.
k) Par arrêt du 27 janvier 2010 (cause AM 69/09), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à la Caisse afin qu’elle statue à
nouveau après avoir communiqué à l'assuré le courrier de la Dresse
J.________ du 26 août 2009 (cf. lettre A.h supra) et avoir donné à l'assuré
l'occasion de s'exprimer à ce propos.
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l) Par arrêt du 7 mai 2010 (cause 9C_173/2010), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté
par la Caisse contre l’arrêt du 27 janvier 2010.
B.a) Le 21 juin 2010, la Caisse a notifié à l’assuré une nouvelle
décision refusant la prise en charge du Test PCA 3, accompagnée du
courrier de la Dresse J.________ du 26 août 2009.
b) Par décision sur opposition du 18 août 2010, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l'assuré le 21 juillet 2010 contre sa décision
du 21 juin 2010 (cf. lettre B.a supra), qu’elle a confirmée. En droit, cette
décision sur opposition retient notamment ce qui suit:
"L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des
prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et
ses séquelles. Ces prestations comprennent les analyses prescrites
par un médecin (cf. article 25 alinéa 1 et alinéa 2 lettre b LAMal).
L’article 26 LAMaI stipule que l’assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à
temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur
d’assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures
préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. Dites
mesures de prévention sont mentionnées au chapitre 3 de
l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).
En vertu de l’article 32 LAMaI, les prestations mentionnées aux
articles 25 à 31 LAMaI doivent être efficaces, appropriées et
économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes
scientifiques. L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique
des prestations sont réexaminés périodiquement.
Le Conseil fédéral désigne en détail les prestations prévues à
l’article 26 LAMaI (cf. article 33 alinéa 2 LAMaI).
Selon l’article 52 alinéa 1 lettre a chiffre 1 et alinéa 3 LAMaI, après
avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux
principes des articles 32 alinéa 1 et 43 alinéa 6, le département
édicte une liste des analyses avec tarif. Les analyses peuvent être
facturées au plus d’après les tarifs, prix et taux de rémunération au
sens de l’alinéa 1. Le Conseil fédéral désigne les analyses effectuées
au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé d’après
les articles 46 et 48. La liste des analyses fait partie intégrante de
l'OPAS, dont elle constitue l’annexe 3 (cf. article 28 OPAS).
L’article 12 OPAS renferme une liste positive des mesures médicales
de prévention prises en charge par l’assurance obligatoire des soins
(AOS), en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques. En
vertu de l’article 12d, lettre f OPAS, traitant des mesures en vue de
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dépistage précoce de maladie chez certains groupes à risques, l'AOS
prend en charge les coûts du conseil génétique, pose d’indication
pour des analyses génétiques et prescription des analyses de
laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en
cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez les
patients et leurs parents au premier degré, sous certaines
conditions.
La question litigieuse est de savoir si la caisse-maladie refuse à juste
titre de prendre en charge le Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________
et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008.
En l'occurrence, le Test PCA 3 ne fait pas partie des mesures de
prévention mentionnées au chapitre 3, articles 12 à 12e de l'OPAS.
Dès lors, faute de figurer dans la liste positive des mesures
médicales de prévention, le Test PCA 3 ne doit pas être pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins.
Sous l’angle du diagnostic médical, le Test PCA 3 n’a à ce jour pas
fait l’objet d’une reconnaissance des instances compétentes et
d’une tarification dans la liste des analyses (LA). Or, l’assurance
obligatoire des soins ne peut prendre en charge que les analyses
figurant sur la LA. En outre, une tarification par analogie n’est pas
autorisée. Partant, l’assureur ne peut pas prendre en charge ce test.
La CFAMA-LA par l’intermédiaire du Dr J.________ met en doute
l’efficacité de ce test d’autant plus que selon ses recherches dans la
bande de données américaines UpToDate, il n’est pas fait mention
d’un test génétique similaire, que ce soit pour le diagnostic du
carcinome de la prostate ou le screening.
De plus, le Dr J.________ précise dans son courrier du 28 août 2009
que la facturation de ce test, indépendamment de la question de
l’efficacité, de l’utilité et de l’économicité, n’est pas autorisée selon
les positions de la LA dans le cadre de l’AOS. En effet, le Test PCA 3
n’est pas mentionné dans la dernière LA révisée le 1
er
juillet 2009
(liste positive) et n’a pas reçu l’aval des instances compétentes.
En outre, nous relevons que médicalement, nous ne contestons
nullement le fait qu’il s’agisse d’un examen diagnostic et non pas
préventif. Néanmoins, l’unique possibilité pour que l’AOS puisse
éventuellement intervenir, serait que des pathologistes effectuent
ce test sur du tissu prostatique, comme le relève le Dr J.________. Or,
la particularité du Test PCA 3 est bien qu’il nécessite une analyse
sérologique et non pas une analyse histopathologique.
Au passage nous relevons que nombres de pays européens ne
remboursent pas le Test PCA 3. Aux Etats-Unis, la FDA (Food and
Drug Administration) n’a pas autorisé ni approuvé de Test PCA 3.
Ces constatations sont de nature à confirmer que le traitement n’est
scientifiquement pas reconnu. C’est d’ailleurs une des raisons qui
fait que, selon les critères en vigueur dans notre pays, il n’est pas
mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Vous faites une comparaison entre le Test PCA 3 et la
mammographie de dépistage du cancer du sein, tous les deux ans,
pour les femmes âgées de cinquante ans révolus. Or, le dépistage
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mentionné est précisément une mesure de prévention. Dès lors,
force est de constater que vous admettez implicitement que le Test
PCA 3 est aussi une mesure de prévention, ce qui confirme le bien-
fondé de notre refus. Quoi qu’il en soit, l’assureur est soumis au
principe général de la légalité. Il ne peut dès lors pas compléter de
son propre chef la liste figurant dans les mesures de prévention
mentionnées dans l’OFAS. Le faire pour certaines mesures, à l’instar
de ce que vous suggérez, ne ferait que le pousser à ne pas respecter
le principe de l’égalité de traitement.
Finalement, nous rappelons que les rapports entre le médecin et son
patient sont régis par les règles sur le contrat de mandat (art. 394 ss
CO). La jurisprudence a ressorti un devoir d’information de la part du
médecin envers son patient/assuré. Outre le devoir d’informer son
client sur l’efficacité et le but du traitement, il couvre également les
aspects financiers du traitement, notamment le fait que celui-ci n’est
pas couvert par l’assurance-maladie (ATF 119 lI 456). Un praticien a
dès lors l’obligation d’informer son patient lorsqu’il sait qu’un
traitement n’est pas pris en charge, lorsqu’il a un doute sur la prise
en charge ou lorsque les éléments entraînent ce doute. Cette
obligation est d’autant plus grande que les frais découlant de
l’intervention sont élevés. Si le médecin est interrogé sur la prise en
charge par l’assurance obligatoire des soins d’une intervention, il est
tenu de répondre dans les limites de ses connaissances. S’il ne peut
le faire, il doit faire part de son ignorance et conseiller à son patient
de se renseigner auprès de sa caisse-maladie.
Il appert donc que le Test PCA 3 ne remplit pas, tant au titre de
mesure préventive que de diagnostic, les conditions de la LAMaI.
Tant d’un point de vue de l’efficacité, des positions de la liste des
analyses que de la nature du test, cette prestation ne peut être
remboursée par l’AOS. Cette situation est du reste largement
connue du Dr X.. Aussi, force est d’admettre que la caisse-
maladie refuse à juste titre de prendre en charge ce test prescrit par
le Dr X. et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet
2008".
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 17 septembre 2010, posté le même jour, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée
respectivement annulée en ce sens que la prescription par le Dr X.________
du Test PCA 3 et l’analyse réalisée par le Laboratoire H.________ SA le 8
juillet 2008 sont intégralement prises en charge par la Caisse. A l'appui de
son recours, il soulève les griefs suivants:
aa) Au sujet de l'argument de la Caisse suivant lequel le Test
PCA 3 ne fait pas partie des mesures de prévention mentionnées au
chapitre 3, art. 12 à 12e OPAS, le recourant observe que selon un envoi du
Dr D.________ du 17 avril 2009, il a présenté un taux pathologique de PSA
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et une volumineuse hypertrophie de la prostate (cf. lettre A.e supra). Il ne
s’agit donc pas, à proprement parler, d’une mesure médicale de
prévention, puisque les éléments transmis par le Dr D.________ posaient
inéluctablement une indication à une biopsie.
Selon le recourant, c’est en vain que la décision déférée se
réfère en outre à la liste des analyses sous l’angle du diagnostic médical.
En effet, le Conseil fédéral est certes autorisé par l’art. 33 LAMaI à
désigner les prestations fournies par un médecin qui ne sont pas à la
charge de l’assurance obligatoire de soins ou le sont à certaines conditions
seulement (liste négative), mais pas à réglementer sur les prestations
médicales qui seraient seules à la charge de l’assurance. Or, in casu, il
s’agit bien d’une mesure diagnostique ordonnée (ou prescrite) par le
médecin traitant en présence d’une menace immédiate et concrète à la
santé du recourant, concrétisée par une volumineuse hypertrophie,
pathologique, de la prostate.
Par ailleurs, selon le recourant, évoquer le fait que la France, la
Hollande et la Belgique, par exemple, n’accordent aucun remboursement
semble d’autant plus réducteur que ce remboursement est à l’étude dans
ces pays, et qu’approuvée par la Communauté européenne, la mesure
diagnostique de troubles pathologiques déjà existants est remboursée à
certaines conditions en Allemagne, Angleterre, Autriche et Italie.
bb) Au sujet de l’argument de la Caisse selon lequel la CFAMA-
LA doute de la preuve de l’efficacité du test, le recourant relève que la
Caisse se réfère à un médecin répondant se référant à une banque de
données américaines UpToDate, permettant de constater, d’après elle,
que la CFAMA-LA confirmerait le point de vue de la caisse intimée.
Selon le recourant, la Caisse n’a pas complété l’instruction,
ensuite du courrier du 26 août 2009 de la Dresse J.________, dont l’absence
de communication avait justifié l’annulation de la première décision sur
opposition. La confusion semble-t-il continue d’exister, au sein de
l’assureur-maladie, entre une mesure diagnostique ou thérapeutique,
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d’une part, et d’autre part une mesure prédictive (prévention). En
particulier, l’assureur-maladie ne prend pas position formellement sur
l’observation, articulée dans le cadre de l’opposition, selon lequel l’avis de
la Dresse J.________ ne permet pas d’asseoir le refus de la Caisse puisque
dans ses propres conclusions, elle considère que le Test Prostate Cancer
Gene 3-PCA 3 pourrait être pris en compte comme mesure diagnostique,
ce qui est précisément le cas compte tenu de l’indication médicale posée
à la personne du recourant par le Dr D.________ (cf. lettre A.e supra). Or
pour la Dresse J.________, le Test Prostate Cancer Gene 3-PCA 3 n’est à ses
yeux pas une mesure d’analyse de laboratoire figurant dans la liste
positive prévue par le système légal, et ne peut donc pas être décompté
dans le système TARMED. Savoir s’il s’agit en réalité d’une prestation de
traitement ("Pathologieleistung") qui pourrait être décomptée selon le
système TARMED échappe à sa connaissance. Elle renvoyait à des
indications supplémentaires auprès de la Commission interprétative
paritaire de TARMED Suisse. Comme mesure thérapeutique, elle admet
que le test pourrait être décomptable comme prestation diagnostique,
puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure préventive.
cc) S’agissant de l’argument de la Caisse selon lequel une
comparaison avec la mammographie de dépistage du cancer du sein tous
les deux ans pour les femmes âgées de 50 ans révolus ne permettrait pas
la prise en charge du Test PCA 3, le recourant fait valoir que cette
comparaison n’était évoquée qu’à titre subsidiaire, pour souligner une
inégalité de traitement manifeste. En effet, la décision prise par l’autorité
intimée n’examine à aucun endroit la problématique d’une mesure
diagnostique ou thérapeutique d’un phénomène pathologique existant ou
représentant une menace immédiate et concrète à la santé du patient.
Sous cet angle-là, la décision prise par la caisse intimée représente un
déni de justice, pour n’examiner qu’un argument subsidiaire sans prendre
position sur l’argument essentiel et principal.
Il n’en demeure pas moins qu’effectivement, sous l’angle du
principe de l’égalité, même si la liste positive ne comporte pas la prise en
charge d’un tel examen préventif, le principe constitutionnel de l’égalité
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commande la prise en charge de l’analyse en cause, surtout lorsqu’une
maladie existante (ou une maladie imminente et concrète) nécessite de
prendre des mesures diagnostiques précises, d’autant plus économes
qu’elles permettent de faire abstraction de douze biopsies en raison de la
très haute spécificité et sensibilité de l’analyse, comme l’a transmis le Dr
X.________ au W..
dd) S’agissant enfin de la référence que fait la Caisse à la
violation prétendue d’un devoir d’information du médecin à son patient, le
recourant estime que cette évocation est dépourvue de toute pertinence
et qu’il est exclu de faire ressortir à la responsabilité du médecin le refus
infondé d’une prise en charge par l’assureur-maladie.
b) Dans sa réponse du 27 octobre 2010, la Caisse propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Pour conclure
qu’elle était fondée à refuser au recourant la prise en charge par
l’assurance obligatoire des soins du Test PCA 3 prescrit par le Dr X.
et réalisé par le Laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008, elle invoque en
substance les arguments suivants :
aa) Le Test PCA 3 ne figure pas parmi les mesures de
prévention mentionnées au chapitre 3, art. 12 à 12e de l’OPAS. En
particulier, un tel examen n’est pas mentionné parmi les mesures liées au
dépistage d’un cancer, telles la mammographie de dépistage (cf. art. 12e
let. c OPAS). Dès lors, faute de figurer dans la liste positive des mesures
médicales de prévention, le Test PCA 3 ne doit pas être pris en charge par
l’assurance obligatoire des soins à ce titre.
bb) Si le recourant soutient qu’il ne s’agit pas, à proprement
parler, d’une mesure médicale de prévention, mais d’une mesure
diagnostique qui doit être reconnue, et donc prise en charge, en présence
d’une maladie existante ou d’une menace immédiate et concrète à la
santé du patient, il n’en reste pas moins que les prestations mentionnées
aux art. 25 à 31 LAMaI doivent être efficaces, appropriées et économiques,
l’efficacité devant être démontrée selon des méthodes scientifiques. Or,
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12 -
sous l’angle du diagnostic médical, le Test PCA 3 n’a à ce jour pas fait
l’objet d’une reconnaissance des instances compétentes et d’une
tarification dans la liste des analyses (LA). L’assurance obligatoire des
soins ne peut prendre en charge que les analyses figurant sur la LA. En
outre, une tarification par analogie n’est pas autorisée.
L’avis de la Dresse J.________ de la CFAMA-LA confirme ce
constat. En effet, dans un courriel du 8 janvier 2009 confirmé par le
courrier du 26 août 2009 (cf. lettre A.h supra), cette praticienne a informé
la Caisse que le Test PCA 3 n’avait malheureusement pas encore fait
l’objet d’une reconnaissance des instances compétentes et ne pouvait être
pris en charge, pour l’instant du moins, par les assureurs maladie au titre
de l’AOS. La Dresse J.________ met notamment en doute que la preuve de
l’efficacité du Test PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique.
Elle conclut que le Test Prostate Cancer Gene 3-PCA 3 ne peut pas être
facturé en tant qu’analyse diagnostique de laboratoire selon la liste des
analyses. Elle ajoute encore que dans la banque de données américaine
UpToDate, un test génétique similaire n’était aucunement mentionné, que
ce soit pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening.
cc) L’intimée relève en outre que, médicalement, elle ne
conteste nullement le fait qu’il s’agisse d’un examen diagnostique et non
pas préventif. Néanmoins, l’unique possibilité pour que l’assurance
obligatoire des soins puisse éventuellement intervenir serait que des
pathologistes effectuent ce test sur du tissu prostatique, comme le relève
la Dresse J.________. Or la particularité du Test PCA 3 est bien qu’il
nécessite une analyse sérologique et non pas une analyse
histopathologique. Par conséquent, l’assureur ne peut pas non plus
prendre en charge ce test en tant que mesure diagnostique.
dd) S’agissant de la comparaison que fait le recourant entre le
Test PCA 3 et la mammographie de dépistage du cancer du sein, tous les
deux ans, pour les femmes âgées de cinquante ans révolus, l’intimée
relève que le dépistage mentionné est précisément une mesure de
prévention. Dès lors, force est de constater que le recourant admet
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implicitement que le Test PCA 3 est aussi une mesure de prévention, ce
qui confirmerait le bien-fondé du refus de prise en charge par la Caisse.
Quoi qu’il en soit, l’assureur est soumis au principe de la légalité et ne
peut donc pas compléter de son propre chef la liste figurant dans les
mesures de prévention mentionnées dans I’OPAS ; le faire pour certaines
mesures, à l’instar de ce que le recourant suggère, ne ferait que le
pousser à ne pas respecter le principe de l’égalité de traitement.
c) Dans sa réplique du 10 décembre 2010, le recourant
maintient ses conclusions. Il expose que soit le Test PCA 3 doit être
considéré comme une mesure médicale diagnostique en présence d’une
menace aiguë de pathologie, soit il doit être considéré comme une mesure
préventive, mais que dans les deux cas, l’intimée aurait l’obligation de le
prendre en charge.
aa) A titre principal, le recourant soutient qu’une mesure
diagnostique doit être prise en charge, en présence d’une maladie
existante ou d’une menace immédiate et concrète à la santé. Dès lors que
la mesure diagnostique, en l’occurrence le Test PCA 3, a été prescrit par
un médecin en présence d’une menace immédiate et concrète à la santé,
concrétisée par une volumineuse hypertrophie de la prostate, l’indication
médicale diagnostique était dictée par une pathologie gravement suspecte
et pernicieuse par excellence, à savoir une pathologie cancéreuse. Dans
ces conditions, il est vain selon le recourant de se référer au principe de la
liste positive, qui ne dit rien en matière de diagnostic médical. Pourtant,
systématiquement, l’intimée s’ingénie à invoquer ce principe à propos de
mesures de prévention et de dépistage du cancer, tout en déplaçant son
argumentation sur le caractère approprié, efficace et économique de la
mesure médicale diagnostique, qui ferait défaut en l’occurrence. Or dans
son avis du 26 août 2009, la Dresse J.________ admet que comme mesure
thérapeutique, le test pourrait être décomptable comme prestation
diagnostique à la charge de l’assurance obligatoire des soins, puisqu’il ne
s’agit pas d’une mesure préventive au sens de l’art. 12 OPAS. Par ailleurs,
à aucun moment la Dresse J.________ ne remet en cause le caractère
-
14 -
scientifique, efficace, approprié et économique de la prestation médicale
en cause.
bb) A titre subsidiaire, le recourant soutient que si le Test PCA
3 devait être considéré comme une mesure préventive, il devrait être pris
en charge sur la base de l’assurance complémentaire. En effet, comme
l’admet l’intimée, le recourant est non seulement au bénéfice d’une
assurance obligatoire de soins, mais aussi d’une assurance
complémentaire pour risques spéciaux, soit en particulier, au titre de
"moyens de prévention", les traitements préventifs (check-up) dispensés
par un médecin reconnu à raison d’une fois par année civile. Dès lors, en
respect de l’égalité de traitement entre la mammographie du dépistage du
cancer du sein tous les deux ans pour les femmes âgées de 50 ans révolus
et le dépistage du cancer de la prostate pour les hommes âgés de 50 ans
révolus, la Caisse est tenue de prendre en charge une mesure dont la très
haute spécificité et la sensibilité de l’analyse a été soulignée par le Dr
X..
d) Dans sa duplique du 21 janvier 2011, l'intimée maintient
ses conclusions.
aa) S’agissant de l’argument du recourant consistant à dire
que si le Test PCA 3 devait être considéré comme une mesure préventive,
il devrait être pris en charge sur la base de l’assurance complémentaire
(cf. lettre C.c/bb supra), l’intimée relève que la présente affaire ne
concerne que la prise en charge ou non du Test PCA 3 prescrit par le Dr
X. et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 par le
biais de l’assurance obligatoire des soins, aucune demande n’ayant été
déposée concernant une éventuelle prise en charge par l’assurance
complémentaire.
bb) S’agissant de l’argument du recourant consistant à dire
que le Test PCA 3 est une mesure médicale diagnostique en présence
d’une menace aiguë de pathologie et qu’il est donc erroné d’analyser le
caractère approprié, efficace et économique de cette mesure (cf. lettre
-
15 -
C.c/aa supra), l’intimée relève que si le Test PCA 3 devait être considéré
comme mesure diagnostique, il demeure qu’en vertu de l’art. 32 LAMaI,
les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces,
appropriées et économiques.
cc) En l’espèce, sous l’angle du diagnostic médical, le Test
PCA 3 n’a à ce jour pas fait l’objet d’une reconnaissance des instances
compétentes et d’une tarification dans la liste des analyses (LA) selon
l'OPAS. Or l’assurance obligatoire des soins ne peut prendre en charge que
les analyses figurant sur la LA. En outre, une tarification par analogie n’est
pas autorisée. La Dresse J.________ de la CFAMA-LA, dans un courriel du 8
janvier 2009 confirmé par le courrier du 26 août 2009, a informé l’intimée
que le Test PCA 3 n’avait malheureusement pas encore fait l’objet d’une
reconnaissance des instances compétentes et ne pouvait être pris en
charge, pour l’instant du moins, par les assureurs maladie au titre de
l’assurance obligatoire des soins. La Dresse J.________ met notamment en
doute que la preuve de l’efficacité du Test PCA 3 ait été apportée d’un
point de vue scientifique. Il conclut que le Test PCA 3 ne peut pas être
facturé en tant qu’analyse diagnostique de laboratoire selon la liste des
analyses. Elle ajoute encore que dans la banque de données américaine
UpToDate, un test génétique similaire n’était aucunement mentionné, que
ce soit pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening. De
plus, l’unique possibilité pour que l’assurance obligatoire des soins puisse
éventuellement intervenir serait que des pathologistes effectuent ce test
sur du tissu prostatique, comme le relève la Dresse J.. Or, la
particularité du Test PCA 3 est bien qu’il nécessite une analyse sérologique
et non pas une analyse histopathologique.
dd) L’intimée expose enfin que, contrairement à ce qu’allègue
le recourant (cf. lettre C.c/aa supra), la Dresse J. n’a pas admis que
le test pouvait être décomptable comme prestation diagnostique à la
charge de l’assurance obligatoire des soins puisqu’il ne s’agit pas d’une
mesure préventive. La Dresse J.________ a seulement déclaré que ce test
pouvait peut-être être facturé selon le TARMED, mais que cela dépassait
ses compétences, et que s’il devait l’être, ce serait comme prestation
-
16 -
diagnostique, vu qu’il ne figure pas parmi les mesures préventives de l’art.
12 OPAS.
e) Le 26 janvier 2011, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent au regard du domicile de l’assuré au moment du
recours (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est
donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf.
lettre A.a supra), la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
17 -
c) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours; en revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas
en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 c. 5.2.1 et les références citées;
125 V 413 c. 1a; TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 c. 1.2).
En l’espèce, dans le cadre d’un recours dirigé contre une
décision par laquelle l’intimée a confirmé son refus de prendre en charge
le Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par le laboratoire
H.________ SA le 8 juillet 2008 au titre de l’assurance obligatoire des soins,
la Cour de céans ne saurait donc entrer en matière sur des conclusions
tendant à une prise en charge de ce test par l’assurance complémentaire
(cf. lettre C.c/bb supra). Par ailleurs, même si de telles conclusions étaient
recevables dans la présente procédure, à la lecture des conditions
particulières d'assurance complémentaire pour risques spéciaux, on ne
voit pas sur quelle base le Test PCA 3 effectué le 8 juillet 2008 devrait être
pris en charge par l'intimée s'il ne pouvait l'être par l'assurance obligatoire
des soins selon la LAMal et l'OPAS.
2.Il convient en premier lieu d’examiner si les coûts du Test PCA
3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par le laboratoire H.________ SA le
8 juillet 2008 doivent être pris en charge par l’intimée à titre de mesures
de prévention comprises dans les prestations de l'assurance obligatoire
des soins.
a) Sous le titre marginal "mesures de prévention", l'art. 26
LAMal dispose que l'assurance obligatoire des soins prend en charge les
coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi
que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement
-
18 -
menacés ; les examens ou mesures préventives sont effectués ou
prescrits par un médecin. Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au
Conseil fédéral de désigner en détail, notamment, les prestations prévues
à l'art. 26 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie, RS 832.102), le Conseil fédéral, comme le permet
l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à son tour cette compétence au
Département fédéral de l'intérieur (DFI). Faisant usage de cette sous-
délégation, le DFI a édicté l'OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur
les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS
832.112.31). Les art. 12 à 12e OPAS, qui en constituent le chapitre 3
intitulé "mesures de prévention", renferment une liste positive des
mesures médicales de prévention prises en charge par l'assurance
obligatoire des soins (TFA K 92/04 du 28 octobre 2004 c. 2.2, reproduit in
RKUV 2005 KV 31). Cette liste est exhaustive (TFA K 23/04 du 17 février
2005 c. 2.1 ; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 471
- 557).
- Il est admis par la jurisprudence (TFA K 92/04 du 28 octobre
2004 c. 3.1, reproduit in RKUV 2005 KV 31) et par la doctrine (Eugster, op.
cit., n. 471 p. 557) qu’aux termes mêmes de la loi – selon lesquels seuls
"certains examens" ("bestimmte Untersuchungen" dans le texte allemand
de l'art. 26 LAMal, "determinati esami" dans le texte italien) destinés à
détecter à temps les maladies sont pris en charge par l'assurance –, le
catalogue des examens et mesures de nature préventive est restreint.
L'examen des travaux préparatoires révèle que le législateur n'a pas voulu
admettre le remboursement de toute mesure préventive quelle que soit la
reconnaissance scientifique qui a été apportée à son efficacité, mais qu’il
a cherché à limiter la prise en charge de telles mesures ; s'écartant du
projet initial du Conseil fédéral, lequel prévoyait que "L'assurance
obligatoire de soins prend en charge les coûts des mesures de prévention
effectuées ou prescrites par un médecin [...]" (Message du Conseil fédéral
concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF
1992 I 77 ss, ad art. 20, p. 135), le Parlement a, avec la formulation de
l'art. 26 LAMal, adopté une version plus restrictive de la disposition en
-
19 -
cause, en laissant sciemment le soin au Conseil fédéral de décrire les
prestations à charge de l'assurance de base et ce, de manière limitative ;
l'art. 26 LAMal n'exige ainsi pas que le Conseil fédéral, ou pour lui le DFI,
inclue tous les examens permettant de détecter à temps les maladies
dans la liste des prestations (TFA K 92/04 du 28 octobre 2004 c. 3.1,
reproduit in RKUV 2005 KV 31 ; TFA K 23/04 du 17 février 2005 c. 2.1).
c) L'art. 26 LAMal n'ayant pas été conçu par le législateur
comme une norme prévoyant une prise en charge, par l'assurance-
maladie obligatoire, de toutes les mesures susceptibles de prévenir les
maladies, aussi utiles et raisonnables soient-elles, le fait que les art. 12 à
12e OPAS ne contiennent qu'un catalogue restreint de telles mesures est
donc inhérent au système prévu par le législateur ; il n’appartient pas au
juge de se substituer aux auteurs de l'ordonnance, qui disposent d'un très
large pouvoir d'appréciation pour admettre une mesure dans le catalogue
de l'art. 12 OPAS (TFA K 92/04 du 28 octobre 2004 c. 3.2 et les références
citées, reproduit in RKUV 2005 KV 31 ; TFA K 23/04 du 17 février 2005.
2.1 ; Eugster, op. cit., n. 471 p. 557).
d) En l'espèce, il n’est pas contesté que le Test PCA 3 n’entre
pas dans la liste exhaustive des mesures de prévention mentionnées aux
art. 12 à 12e OPAS. Il ne saurait dès lors être pris en charge par
l'assurance obligatoire des soins à titre de mesure de prévention (Eugster,
op. cit., n. 473 p. 558-559).
C’est au demeurant en vain que le recourant invoque une
prétendue inégalité de traitement, contraire à l’art. 8 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101), en faisant valoir que le Test PCA 3, qui
permettrait de dépister les risques de cancer de la prostate, ne figure pas
dans la liste des mesures préventives à la charge de l’assurance
obligatoire des soins, alors que cette liste comprend la mammographie de
dépistage du cancer du sein tous les deux ans pour les femmes âgées de
50 ans révolus (art. 12e let. c OPAS dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2010, RO 2009 6083). En effet, l’art. 32 al. 1 LAMaI prévoit que
les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 – y compris donc les mesures
-
20 -
de prévention visées par l'art. 26 LAMal – doivent être efficaces,
appropriées et économiques ; l’efficacité doit être démontrée selon des
méthodes scientifiques.
Or si l’efficacité des mammographies de dépistage est
démontrée sur le plan scientifique, il n’apparaît pas que tel soit le cas à ce
jour du Test PCA 3. En effet, dans son courrier du 26 août 2009 (cf. lettre
A.h supra), la Dresse J.________ doute que la preuve de l’efficacité du Test
PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique, relevant notamment
que dans la banque de données américaine UpToDate, il n’est fait mention
d’aucun test génétique pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou
le screening de celui-ci. Le recourant n'a du reste fourni aucune pièce
médicale permettant de démontrer l'efficacité du test litigieux ou de
remettre en cause l'avis de la Dresse J.. Dans ces conditions, le
grief tiré de l’art. 8 Cst. tombe d’emblée à faux.
3.Il reste ainsi à examiner si les coûts du Test PCA 3 prescrit par
le Dr X. et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008
doivent être pris en charge par l’intimée, dans le cadre de l'assurance
obligatoire des soins, à titre de mesure diagnostique.
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire
des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à
diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Conformément à
l'art. 25 al. 2 LAMal, ces prestations comprennent – notamment – les
analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou
thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le
Conseil fédéral, par un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. b LAMal). Les
prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire
des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1
LAMal).
Pour garantir que les prestations prises en charge par
l'assurance maladie obligatoire remplissent les exigences de l'efficacité,
de l'adéquation et du caractère économique, posées par l'art. 32 al. 1
-
21 -
LAMal, l'art. 33 LAMal prévoit un système pour désigner les prestations
susceptibles d'être prises en charge ; ce système distingue selon le type
de fournisseurs de prestations et/ou selon la nature de la prestation
dispensée et est concrétisé par l'art. 33 OAMal (ATF 134 V 83 c. 4.1 ; 129
V 167 c. 3.2; TF 9C_743/2007 c. 2).
En ce qui concerne les prestations énumérées à l'art. 25 al. 2
let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques),
le législateur a prévu un système dit de liste positive, à la différence du
catalogue de certaines prestations fournies par les médecins qui constitue
l'Annexe 1 de l'OPAS (ATF 134 V 83 c. 4.1 ; 129 V 167 c. 3.4).
b) Tant la liste des analyses (LAna [...]; annexe 3 de l'OPAS),
que la liste des appareils et moyens (LiMA [...]; annexe 2 de l'OPAS) et la
liste des spécialités, soit la liste des préparations pharmaceutiques et des
médicaments confectionnés, avec prix ([...] art. 64 OAMal [...]) constituent
des listes positives de prestations. Celles-ci ont pour caractéristique d'être
à la fois exhaustives et contraignantes, parce que les assureurs-maladie
ne peuvent, en vertu de l'art. 34 al. 1 LAMal, prendre en charge que les
prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal. La prise en charge par
l'assurance-maladie obligatoire d'une prestation correspondant à une
analyse, un appareil ou un moyen, ou encore un produit thérapeutique
suppose en principe que l'analyse, respectivement le moyen, l'appareil ou
le médicament en cause, figure dans la LAna, respectivement la LiMA ou la
liste des spécialités (ATF 134 V 83 c. 4.1 et les références citées; 130 V
532 c. 3.4).
En d'autres termes, le système légal exclut la prise en charge
par l'assurance obligatoire des soins d'une prestation sous forme
d'analyse, d'appareil ou de moyen, ou encore de produit thérapeutique,
qui n'est pas mentionnée dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste
des spécialités (ATF 134 V 83 c. 4.1 et les références citées; 130 V 532 c.
3.4; TFA K 55/05 du 24 octobre 2005).
-
22 -
c) Parmi les tests génétiques, il convient de distinguer entre
les tests diagnostiques et les tests prédictifs, ces derniers ne pouvant être
pris en charge par l’assurance obligatoire des soins que s’ils ont été inclus
dans la liste positive des mesures préventives à la charge de l’assurance
obligatoire des soins selon l’art. 26 LAMal (Eugster, op. cit., n. 473 p. 558-
559 ; consid. 2a à 2c supra).
Les tests diagnostiques ont pour but soit d’élucider une
affection qui s’est déjà déclarée sur le plan clinique par l’analyse de la
modification de gènes entrant en considération, soit de confirmer ou
d’infirmer un diagnostic présumé ou un soupçon concret de maladie ; dans
de tels cas, les tests diagnostics constituent en principe un traitement à la
charge de l’assurance obligatoire des soins, pour autant que les analyses
effectuées figurent dans la liste des analyses (cf. c. 3b supra) et qu’ils
puissent être considérés comme efficaces, appropriés et
économiques (art. 32 al. 1 LAMal ; cf. c. 3a supra) dans le cas concret
(Eugster, op. cit., n. 473 p. 558).
d) En l’espèce, il est constant que, comme l’a confirmé la
Dresse J.________ dans son courrier du 26 août 2009 (cf. lettre A.h supra),
le Test PCA 3, dans la mesure où il doit être considéré comme une mesure
diagnostique, ne figure pas dans la liste positive – exhaustive et
contraignante (cf. c. 3b supra) – des analyses qui doivent être prises en
charge par l'assurance obligatoire des soins à titre de mesure
diagnostique (LAna). En outre, comme on l’a déjà vu (cf. c. 2d supra), il
n’apparaît pas que l’efficacité du Test PCA 3 soit à ce jour démontrée sur
le plan scientifique. En effet, dans son courrier du 26 août 2009 (cf. lettre
A.h supra), la Dresse J.________ doute que la preuve de l’efficacité du Test
PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique, relevant notamment
que dans la banque de données américaine UpToDate, il n’est fait mention
d’aucun test génétique pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou
le screening de celui-ci. Le recourant n'a fourni aucune pièce médicale
permettant de démontrer le contraire. Dans ces conditions, ce test ne
saurait être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins à titre de
mesure diagnostique.
-
23 -
4.a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
du 18 août 2010, par laquelle la Caisse a confirmé son refus de prise en
charge des coûts du Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par
le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 au titre de l'assurance
obligatoire des soins, échappe à la critique. Le recours doit ainsi être
rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1c supra), et la décision
attaquée confirmée.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD ; art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2010 par la
M.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
24 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat à Lausanne (pour R.)
-M.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :