403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 34/10 - 33/2013
ZE10.022681
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
X. MALADIE, à [...], intimée.
Art. 25 al. 1 et 33 LAMal
examen, une douleur et une tuméfaction au niveau du sein D.
L’examen clinique révèle une déformation du sein avec tuméfaction
sous claviculaire. Douleurs à la palpation. Le contrôle de l'IRM, fait
après la mammo, révèle un déplacement complet de la prothèse
avec ascension de celle-ci. Il est supposé que lors de la mammo, la
compression a créé une luxation de prothèse et une rupture de la
capsule péri-prothétique, permettant l’ascension sous-claviculaire. A
part cela, différence de volume des deux seins, bien que la patiente
n’ait pas changé de poids. Sein D reconstruit > G. On fait un
moulage en plâtre qui révèle une différence de 75 ml entre les deux
seins. On corrigera donc ceci avec une prothèse plus petite.
La dépression supéro-latérale, due à la synéchie et la tumorectomie
de ce quadrant-là au sein G accentue la symétrie. C’est pourquoi
elle sera reconstruite par un lambeau sous-cutané, de rotation, basé
sur une perforante intercostale latérale du 5
ème
espace intercostal.
Admettons que le volume du lambeau de reconstruction du sein G
soit d’env. 10 à 15 ml, que la capsule représente également une
quinzaine de ml, la prothèse qui sera utilisée pour la reconstruction
D sera d’env. 350 ml. On préférera une Mentor préformée en gel de
silicone cohésif de 355 ml."
Selon un rapport opératoire relatif à une intervention
chirurgicale du 17 mai 2006, le Dr P.________ a posé le diagnostic
d'asymétrie mammaire post-reconstruction – due à un excès de graisse
pôle supérieur post-mastectomie droite et atrophie pôle supérieur sein
gauche post-pose de PAC, et a procédé à l'intervention suivante :
"Lipexérèse pôle supérieur droit. Lipo-filling sous cicatrice du PAC."
Les deux opérations de mars et mai 2006 ont également fait
l'objet d'un remboursement par l'assurance obligatoire des soins,
respectivement l'assurance complémentaire.
Il résulte d'un rapport opératoire relatif à une intervention
chirurgicale du 13 mars 2008 qu'une nouvelle intervention a été réalisée
par le Dr P.________, après avoir posé le diagnostic de luxation proximale
prothèse sous pectorale sein droit post reconstruction post mastectomie.
Ce rapport mentionnait notamment ce qui suit:
"Intervention:
Révision sein droit: excision de la prothèse, création d’une nouvelle
poche sous-pectorale selon Heden et remplacement de la prothèse
-
18 -
"Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH-
[...]), selon contrat de fusion du 23.03.2005, décision de l'autorité de
surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005 et bilan au
31.12.2004 présentant des actifs de CHF 70'201'260,30, des passifs
envers les tiers de CHF 58'270'268,77, soit un actif net de
CHF 11'930'991,53 [comme précédemment]
Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH-
[...]), selon contrat de fusion du 23.03.2005, décision de l'autorité de
surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005 et bilan au
31.12.2004 présentant des actifs de CHF 124'722'450,23, des
passifs envers les tiers de CHF 100'241'536,64 soit un actif net de
CHF 24'480'913,59 [comme précédemment]
Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH-
[...]), selon contrat de fusion des 23 et 24.03.2005, décision de
l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005
et bilan au 31.12.2004 présentant des actifs de CHF 43'845'027,06,
des passifs envers les tiers de CHF 31'203'570,25, soit un actif net
de CHF 12'641'456,81 [comme précédemment]
[...]
Statuts adaptés au nouveau droit et également modifiés sur des
points non soumis à publication.
Transfert de patrimoine: selon contrat du 20.04.2011 et selon
décision de l'autorité de surveillance du 08.12.2011, la fondation a
transféré des actifs de CHF 633'786'434,26 et des passifs envers les
tiers de CHF 426'521'588,90 à la société " X.________ Maladie" à [...]
(CH- [...]). Contre-prestation: aucune
Transfert de patrimoine: selon contrat du 20.04.2011 et selon
décision de l'autorité de surveillance du 08.12.2011, la fondation a
transféré des actifs de CHF 208'374'831,35 et des passifs envers les
tiers de CHF 133'366'788,17 à la société " X.________ SA" à [...] (CH-
[...]). Contre-prestation: aucune
Fusion: reprise des actifs et des passifs de la fondation " [...]", à [...]
(CH- [...]), selon contrat de fusion du 20.04.2011, décision de
l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 22.12.2011
et bilan au 01.01.2011 présentant des actifs de CHF 983'000.00 et
des passifs envers les tiers de CHF 0.00
Fusion: reprise des actifs et des passifs de la fondation " [...]", à [...]
(CH- [...]), selon contrat de fusion du 20.04.2011, décision de
l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 22.12.2011
et bilan au 01.01.2011 présentant des actifs de CHF 11'000.00 et
des passifs envers les tiers de CHF 0.00"
Concernant X.________ SA, dont le but est l'exploitation des
branches d'assurances non vie, l'extrait indique sous faits particuliers:
-
19 -
"Reprise de biens envisagée: la société envisage dans le cadre de
transferts de patrimoine de reprendre divers actifs et passifs (dont
des immeubles et des portefeuilles d'assurances) sans contre-
prestation pour elle."
Concernant X.________ Maladie, dont le but est, selon l'extrait,
de pratiquer en tant que caisse-maladie au sens de l'art. 12 LAMal
l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance facultative d'indemnités
journalières, cet extrait mentionnait sous faits particuliers:
"Reprise de biens envisagée: la société envisage dans le cadre de
transferts de patrimoine de reprendre divers actifs et passifs (dont
des immeubles et des portefeuilles d'assurances) sans contre-
prestation pour elle."
Le 10 décembre 2012, la demanderesse et recourante a conclu
à l'irrecevabilité des déterminations de X.________ SA au motif qu'elles
émanaient d'une société qui n'était pas partie à la procédure.
La disjonction de causes a été prononcée le 7 mai 2013, la
présente cause étant enregistrée sous le numéro AM 34/10 et celle
concernant l'assurance complémentaire sous le numéro AMC 1/13.
Par jugement de ce jour, la Cour de céans a rejeté la demande
(annonce tardive selon l'art. 32 des conditions générales pour les
assurances maladies complémentaires).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
-
20 -
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.A l'audience du 1
er
novembre 2012, X.________ a admis avoir la
qualité pour défendre, tant pour l'assurance obligatoire des soins que pour
l'assurance complémentaire LCA, alors qu'elle l'avait contestée
auparavant. Par écriture du 15 novembre 2012, X.________ Maladie a
déclaré avoir la légitimation passive en matière d'assurance de base et
précisé que X.________ SA l'avait concernant la partie du litige relevant de
l'assurance privée LCA.
Comme le relève la recourante, les extraits du registre du
commerce produits céans font état uniquement d'une reprise de biens
envisagée et de transferts de certains actifs et passifs, et non d'une
fusion. Il ne peut dès lors y avoir substitution de parties au sens
procédural du terme, celle-ci ne pouvant avoir lieu d'office que s'il y avait
reprise de l'ensemble des actifs et passifs, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. art. 15 LPA-VD et notes ad art. 63 et 64 aCPC, cf. également
art. 83 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
-
21 -
Il s'ensuit que X.________ Maladie n'étant pas partie à la
présente procédure, ses conclusions sont irrecevables. Seule X.________ a
la légitimation passive s'agissant de l'assurance obligatoire des soins selon
la LAMal.
3.a) Selon l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles. Est réputée maladie toute atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident
et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). La notion de maladie, au sens de
cette disposition légale, correspond à celle que la jurisprudence avait
développée sous l'empire de la LAMA et que le législateur a codifiée (cf.
ATFA I 127/04 du 2 juin 2004).
Les prestations dont les coûts sont pris en charge par
l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les examens,
traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du
patient, en milieu hospitalier ou semi hospitalier ou dans un établissement
médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes
fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical (art. 25
al. 2 let. a LAMal). Pour garantir que les prestations prises en charge par
l’assurance maladie obligatoire remplissent les exigences de l’efficacité,
l’adéquation et le caractère économique, posées par l’art. 32 al. 1 LAMal,
l’art. 33 LAMal permet de discerner les prestations susceptibles d’être
prises en charge, désignées selon le type de fournisseurs de prestations
et/ou selon la nature de la prestation dispensée; la méthode est
concrétisée par l’art. 33 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur
l’assurance-maladie, RS 832.102) (ATF 129 V 167 consid. 3.2).
Ainsi l'art 33 OAMal prévoit notamment que le département
désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations
fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas
pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines
conditions (let. a), les prestations nouvelles ou controversées dont
-
22 -
l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours
d’évaluation; il détermine les conditions et l’étendue de la prise en charge
des coûts par l’assurance obligatoire des soins (let. c). Les prestations
visées par l’art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la
Commission fédérale des prestations générales, en fonction des principes
de l’assurance-maladie obligatoire des soins, figurent à l’annexe 1 de
l'OPAS (ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie [ordonnance sur les
prestations de l’assurance des soins], RS 832.112.31). Quant aux critères
prévalant lorsque la prestation ne figure pas dans l'OPAS et ses annexes,
ils sont définis à l'art 32 LAMal (ATF 129 V 167), qui prévoit à son alinéa
1
er
que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être
efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée
selon des méthodes scientifiques.
b) Conformément à la jurisprudence, les défauts esthétiques
en tant que conséquence d'une maladie ou d'un accident n'ont pas valeur
de maladie; il en va de même a fortiori lorsque de tels défauts résultent
d'une intervention de chirurgie esthétique. Au sujet des traitements
chirurgicaux, le Tribunal fédéral considère cependant qu'une opération
sert non seulement à la guérison proprement dite de la maladie ou des
suites immédiates d'un accident, mais aussi à l'élimination d'autres
atteintes, secondaires, dues à la maladie ou à un accident, notamment en
permettant de corriger des altérations externes de certaines parties du
corps – en particulier le visage ou une asymétrie mammaire (TF K 143/06
du 1
er
février 2008) – visibles et spécialement sensibles sur le plan
esthétique; aussi longtemps que subsiste une imperfection de ce genre
due à la maladie ou à un accident, ayant une certaine ampleur et à
laquelle une opération de chirurgie esthétique peut remédier, l'assurance
doit prendre en charge cette intervention, à condition qu'elle eût à
répondre également des suites immédiates de l'accident ou de la maladie.
La jurisprudence et la doctrine réservent également les situations où
l'altération, sans être visible ou particulièrement sensible ou même sans
être grave, provoque des douleurs ou des limitations fonctionnelles qui ont
clairement valeur de maladie, telles des cicatrices qui provoquent
-
23 -
d'importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la mobilité (sur ces
divers points, voir ATF 121 V 119, 111 V 229 consid. 1c, 102 V 71 consid.
3; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 87). Ainsi lorsque
une chirurgie esthétique, non prise en charge par l'assurance obligatoire
des soins, provoque une atteinte à la santé indépendante, par exemple
sous la forme de cicatrices entraînant des douleurs ou des pertes de
fonctionnalité, celles-ci ont valeur de maladie et leur traitement doit être
pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (Gebhard Eugster, op
cit., ch. 246 p. 476; ATFA K 135/04 du 17 janvier 2006).
4.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
-
24 -
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465 consid. 4 et les références citées; TF 8C_465/2010 du 19 avril 2011
consid. 3).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
-
25 -
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
5.En l'espèce, l'intervention du 9 avril 2009 a consisté dans une
révision de la bride cicatricielle par de multiples plasties en Y-V ainsi qu'à
une greffe dermo-graisseusse aréolo-mamelonnaire droite.
a) L'intimée soutient que l'intervention du 9 avril 2009 n'avait
pas pour but de traiter les séquelles d'une maladie, mais constituait un
traitement esthétique dont l'assurance obligatoire des soins n'avait pas à
connaître. Elle se réfère à l'avis de ses médecins-conseils, selon lesquels il
s'agissait d'une opération esthétique pour un défaut de petite ampleur, la
cicatrice au sein gauche n'étant pas de nature à entraîner les troubles
allégués par l'assurée et d'autres traitements étant susceptibles de
l'assouplir. Le Dr M.________ indiquait en effet qu'après consultation des
protocoles opératoires et des photographies, les traitements sur les seins
gauche et droit étaient esthétiques (prise de position du 5 novembre
2010). Le Dr L.________ estimait que le manque de projection de l'aréole du
sein droit était clairement un problème esthétique et doutait que la gêne
occasionnée par la cicatrice du sein gauche puisse avoir valeur de maladie
(prise de position du 8 janvier 2010). Quant au Dr R., il confirmait
que l'intervention sur le sein droit avait une visée purement esthétique et
considérait que la valeur de maladie au sens de la jurisprudence faisait
défaut s'agissant de l'intervention au sein gauche, étant relevé qu'il était
uniquement question d'une cicatrice qui "tire" à la suite d'un changement
corporel (avis du 4 janvier 2010). Il précisait en outre que sur la base des
clichés, la cicatrice constituait une imperfection esthétique tout à fait
minime, et doutait que cette cicatrice puisse impliquer des troubles
fonctionnels (confort de la mobilité) et des gênes (tensions). Selon lui, un
traitement conservateur – une pommade assouplissant les cicatrices par
exemple – aurait pu remédier au problème allégué par le Dr P.
(rapport du 22 septembre 2010).
-
26 -
A contrario, la recourante soutient qu'elle souffrait d'une
atteinte à la santé ayant valeur de maladie, particulièrement sous la forme
d'une cicatrice douloureuse, générant des troubles fonctionnels dûment
attestés par le Dr P.. En effet, ce spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique a mentionné des douleurs intenses et une
gêne dans les mouvements pour justifier l'indication de l'opération
chirurgicale du 9 avril 2009. Au travers de ses rapports, il exposait que la
recourante se plaignait de tensions à chaque fois qu'elle faisait une
abduction ou extension du bras et de l'épaule gauche; cette gène était
moins symptomatique une dizaine d'années auparavant mais avec les
changements corporels dus à l'âge notamment (légère prise de poids), les
tissus devenaient plus amples alors que les cicatrices ne s'allongeaient
pas. Ainsi, la plastie de la cicatrice tendait à rendre cette dernière plus
souple aux fins d'enlever son effet de rétention fibro-élastique pour
permettre une libération de la mobilité du bras et de l'épaule du même
côté. Le Dr P. précisait en outre qu'il n'existe aucune pommade
assouplissant les cicatrices, de sorte qu'aucun traitement conservateur
n'aurait été suffisant pour remédier aux problèmes de la recourante,
l'opération étant l'ultima ratio. Par ailleurs, il indiquait avoir procédé à une
chirurgie réparatrice au sein droit, expliquant que le manque de projection
complet créait une dissymétrie, laquelle n'était pas due à des
conséquences naturelles mais bien à un cancer bilatéral. Ainsi,
l'intervention du 9 avril 2009, tant au sein droit qu'au sein gauche, n'avait
pas un but esthétique.
b) Alors que le Dr P.________ fait état de chirurgie réparatrice
(sein droit) et de problème mécanique pur (sein gauche), les médecins-
conseils de X.________ parlent d'imperfections esthétiques. Or il ne se
justifie pas, en l'état, d'écarter l'avis du Dr P.________ au profit de l'avis des
médecins-conseils. Le fait que le Dr P.________ soit le médecin traitant de
la recourante n'est pas un motif suffisant pour mettre en doute la
crédibilité de son appréciation tout comme le fait que les Drs M.,
L. et R.________ soient les médecins-conseils de l'intimée ne suffit
pas à les soupçonner de prévention. Les divergences entre les rapports
médicaux auraient dû inciter l'intimée à ordonner une expertise médicale
-
27 -
tendant à apprécier notamment la nécessité et la nature des interventions
subies le 9 avril 2009. Il s'ensuit que l'instruction de la cause doit être
complétée, la cour de céans n'étant, en l'état, pas en mesure de trancher
la question qui lui est soumise.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4), ces
contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou plusieurs)
spécialiste indépendant des parties, compte tenu des particularités du cas
d'espèce. En l'occurrence, il se justifie de renvoyer la cause à l'intimée afin
qu'elle rende une nouvelle décision, après qu'un expert indépendant se
soit prononcé, expert à mandater conformément à l'art. 44 LPGA.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 10 juin 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du
2 décembre 2008 des frais judiciaires et dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le
montant des dépens à 2'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
28 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2010 par
X.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
III. X.________ versera à la recourante W.________ une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour W.)
-X. Maladie
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
29 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :