Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté dans une affaire d’assurance sociale

CASSO ze10-018204-am3010-412010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 déc. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a formé un recours le 2 juin 2010 contre une décision sur opposition de M.________ du 2 mars 2010 concernant CHF 406.30, des intérêts moratoires et des frais administratifs. La cour cantonale des assurances sociales a invité le recourant à se prononcer sur la tardiveté apparente du recours, mais celui-ci n’a pas répondu. Le juge unique a considéré que le délai de recours de 30 jours prévu par la LPGA était échu et qu’aucun motif de restitution du délai n’avait été établi. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, la cause a été rayée du rôle et aucuns frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA, art. 40 al. 1 LPGA ; respect du délai de recours et conséquences d’un dépôt tardif. Le délai de recours en matière d’assurances sociales est de 30 jours et n’est pas susceptible de prolongation. Si un recours est manifestement tardif et que le recourant reste inactif après avoir été invité à invoquer un éventuel motif de restitution du délai, le recours doit être déclaré irrecevable par une motivation sommaire en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD et la cause rayée du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Dans une telle décision de non-entrée en matière pour des motifs procéduraux, aucuns frais judiciaires ni dépens ne doivent être alloués conformément à l’art. 61 let. a LPGA.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 30/10 - 41/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 décembre 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeDesscan


Cause pendante entre : O., à Lausanne, recourant, et M., à Berne, intimée,


Art. 40 al. 1, 60 al. 1, 61 let. a LPGA, art. 78 al. 1 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 -

  • 3 - Vu le recours formé le 2 juin 2010 et complété le 4 juin 2010 par O., contestant une décision sur opposition rendue par M. le 2 mars 2010, lui réclamant le paiement de 406 francs 30 plus intérêts moratoires à 5% dès le 11 mars 2009, ainsi que les frais administratifs de 50 francs, et levant l’opposition du 5 août 2009 contre la poursuite n°5111491 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest à hauteur des montants précités, vu la réponse de l’intimée du 16 juin 2010, observant que l’assuré n’avait pas recouru dans le délai légal et refusant toute proposition de transaction, vu l’interpellation du recourant du 30 juin 2010, l’invitant à se déterminer quant au caractère tardif de son pourvoi, et l’absence de réponse de l’intéressé dans le déla fixé ; attendu que, à teneur de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, sans que ce délai soit prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), que le recours formé le 2 juin 2010 contre une décision sur opposition du 2 mars 2010 est manifestement tardif, qu’invité à faire valoir un éventuel motif de restitution du délai de recours, l’intéréssé s’est abstenu de réagir dans le délai imparti à cet effet conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) que le recour doit être en conséquence déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par une décision sommairement motivée (art. 78

  • 4 - al. 3 LPA-VD), ce qui justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Tardif, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. O.________ -M.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal deadlinetime barinadmissibilitydeadline restorationcourt costsparty compensation

The appeal was filed far too late and was therefore inadmissible.

Under Art. 60(1) LPGA, the appeal period is 30 days and cannot be extended. The appeal was lodged on 2010-06-02 against a decision of 2010-03-02, so it was manifestly late. When invited to show grounds for restoration of the deadline under Art. 78(1) LPA-VD, the appellant did not respond within the set time.

Because the appeal was inadmissible for lateness, the case was removed from the roll and no costs or party compensation were awarded.

A summary decision of inadmissibility for lateness justified striking the case from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD. Under Art. 61(a) LPGA, no court costs or compensation were to be charged or awarded.

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