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TRIBUNAL CANTONAL
AM 24/10 - 29/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 septembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
W., à Bioley-Orjulaz, recourante,
et
H., à Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 27 mai 2010 par W.________ à l'encontre
de la décision sur opposition rendue le 22 avril 2010 par H.________ (ci-
après : la caisse),
vu la réponse de la caisse du 17 août 2010, qui se rallie aux
conclusions de la recourante, l'invitant ainsi à retirer son recours,
vu le courrier du 6 septembre 2010, par lequel la recourante
déclare retirer son recours ;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________
-H.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :