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TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/10 - 10/2012
ZE10.016687
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M D I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Y., à Renens, recourant
et
I., à Lucerne, intimée
Art. 3 al. 1, 2 et 3 let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. a et art. 2 al. 1 let.
b OAMal ; 23 et 24 CC
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ou [...]) (ci-après : le recourant), ressortissant
libyen, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, au mois de décembre
1990, obtenant le statut de réfugié en septembre 1991.
Par courrier du 29 mai 2007, le Service de l'assurance-maladie
du canton de Genève a écrit ce qui suit à la caisse-maladie U.,
auprès de laquelle Y. avait été assuré du 1
er
janvier 2005 au 30
septembre 2006, date à laquelle a vraisemblablement eu lieu le dernier
paiement de primes par l'assuré :
« En réponse à votre demande du 22 mars 2007, nous vous
informons que cette personne ne relève pas de l'obligation
d'assurance-maladie (LAMal).
En effet, selon les informations en notre possession, il s'avère que
Monsieur Y.________ doit être considéré comme un assuré volontaire
relativement à la LAMal, puisque son adresse, sur le canton de
Genève, ne représente pas une adresse officielle. »
Après un séjour en Libye, Y.________ est arrivé à Genève, selon
ses déclarations, le 11 décembre 2008. Le 17 décembre 2008, l'Office
cantonal de la population de Genève a attesté qu'il résidait depuis le 3
juillet 1992 sur le territoire genevois et qu'il était au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en formalité de renouvellement. L'adresse
indiquée au titre de "domicile" sur dite attestation était la suivante :
« C/o E.________
Chemin [...]
1209 Genève »
Cette adresse est celle de la fondation E.. Y. a
par la suite déménagé à la rue [...], à Genève, et, dès le 1
er
octobre 2009,
à Lausanne, et par la suite à Renens.
Le 15 décembre 2008, le directeur juridique de la Fondation
E.________ a établi l'attestation suivante :
-
3 -
« Le Dr. Y., c/o E., [...], chemin [...], 1209, Genève,
ressortissant de nationalité libyenne s'est rendu en visite en Libye le
30 septembre 2006 après avoir obtenu un passeport de l'ambassade
de Libye à Berne ainsi que des garanties de ne pas être inquiété par
les autorités de son pays durant son séjour.
Son passeport lui a été confisqué dès son arrivée à l'aéroport de
Tripoli à la date indiquée et il a été arrêté par les services de
sécurité libyens le 05 novembre suivant pour des motifs politiques et
détenu au secret durant 54 jours.
Libéré le 29 décembre 2006, il n'a pu cependant revenir en Suisse
en raison du refus des autorités de lui restituer son passeport.
Il a de nouveau été arrêté le 16 février 2007, pour les mêmes motifs
et détenu de nouveau au secret jusqu'au 06 avril 2008 date à
laquelle il a été évacué à l'hôpital de [...] pour des raisons médicales
urgentes.
Le 7 avril 2008, notre Organisation a, conjointement avec
l'Organisation R.________ (R.), soumis une communication
individuelle au Comité des droits de l'homme des Nations Unies
relative à la situation du Dr Y..
Le 10 juin 2008, le Dr Y.________ a été condamné à une peine de 25
ans de prison par la Cour de sûreté de l'Etat.
Il a été libéré de l'hôpital de [...] le 08 octobre 2008 et son passeport
lui a été restitué le 1
er
décembre courant. Il est arrivé à Genève le
11 décembre 2008. »
Le cas d'Y.________ a fait l'objet de plusieurs articles sur
différents sites internet, notamment ceux des organisations O.,
E. et A.________ (A.) :
• Le 16 février 2007, O. a écrit que Y.________ était le
cofondateur et le secrétaire général de [...], organisation qui s'était
montrée très critique sur la situation politique en Libye. Y.________
avait décidé de quitter la Suisse, où il avait obtenu le statut de
réfugié, pour retourner en Libye en septembre 2006 après avoir,
semble-t-il, reçu des assurances de la part de l'ambassade de Libye
à Berne qu'il ne serait pas inquiété par les autorités. Un passeport
libyen lui avait été délivré la même année. Il avait cependant été
arrêté le 5 novembre 2006 et détenu au secret jusqu'au 29
décembre 2006, avant d'être libéré sans qu'aucune charge ne fût
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4 -
retenue contre lui. Durant toute cette période, les autorités
n'auraient jamais précisé le motif de son arrestation à sa famille, ni
son lieu de détention. Dans une déclaration publique effectuée le 15
janvier 2007, Y.________ avait remercié toutes les organisations qui
avaient contribué à sa "libération de prison sans restriction ni
condition" et s'était engagé à poursuivre son combat pour une
"Libye moderne et démocratique".
• Le 2 janvier 2008, O.________ a écrit que le défenseur des droits
humains Y.________ avait été arrêté en février 2007 alors qu'il
planifiait une manifestation pacifique dans la capitale libyenne et
était détenu à la prison de Tripoli. C'était un prisonnier d'opinion qui,
alors qu'il résidait en Suisse où il avait obtenu le statut de réfugié,
avait publiquement critiqué les autorités libyennes. Après avoir
obtenu un passeport et reçu l'assurance de l'ambassade de Libye à
Berne qu'il ne courait aucun risque, Y.________ était retourné dans
son pays en septembre 2006. Il avait cependant été arrêté le 5
novembre 2006 et détenu au secret jusqu'au 29 décembre 2006,
date à laquelle il avait été relâché sans inculpation. Début février
2007, Y.________ et trois autres citoyens libyens avaient annoncé sur
des sites internet internationaux leur intention de manifester
pacifiquement à Tripoli. Prévue le 17 février 2007, cette
manifestation devait commémorer le premier anniversaire de la
répression meurtrière d'une manifestation qui s'était déroulée à [...],
dans l'est du pays. Mais le 16 février 2007, il avait été arrêté à son
domicile de [...]. Y.________ et 13 autres personnes étaient accusés,
entre autres, de détention d'armes, d'incitation à la manifestation et
de contacts avec des puissances ennemies. Le procès était
désormais soumis à la Cour de Sûreté d'Etat, spécialement instituée
en août 2007 pour juger des actes à caractère politique.
• Le 10 octobre 2008, A.________ a écrit qu'Y.________ avait été libéré
le 8 octobre 2008, soit 20 mois après avoir été arrêté pour avoir
planifié une manifestation pacifique. Y.________, qui souffrait d'un
cancer avancé du poumon, avait été interné dans un hôpital suite à
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5 -
sa libération de prison et avait reçu la promesse de pouvoir se
rendre à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Ses proches
avaient affirmé qu'il avait la permission de quitter le centre médical
de [...], où il était détenu depuis son transfert en ce lieu depuis la
prison. Y.________ avait été libéré sans conditions et était retourné à
son domicile de [...]. Des proches l'ayant visité à l'hôpital avant sa
libération avaient dit que son cancer n'avait pas répondu au
traitement médical et qu'il avait le sentiment que cet hôpital n'était
pas équipé pour le traiter (traduction libre).
• Le 27 octobre 2008, O.________ a écrit qu'Y.________ avait été libéré
pour motifs humanitaires, après s'être vu diagnostiquer un cancer
du poumon. Il ne recevait toutefois pas, semblait-il, de traitement
médical approprié et devait se rendre à l'étranger pour recevoir un
traitement non réalisable en Libye. O.________ saluait la libération de
Y.________ mais insistait sur le fait qu'il devait lui être permis de se
rendre à l'étranger pour recevoir un traitement médical, s'il le
souhaitait (traduction libre).
• Le 15 décembre 2008, O.________ a écrit que les autorités libyennes
avaient permis au militant politique Y.________ de se rendre en
Suisse afin de recevoir un traitement médical pour son cancer.
Y., qui avait critiqué ouvertement Mu'ammar al-Gaddafi et
qui était l'ancien secrétaire général de [...], avait été libéré de prison
le 10 octobre pour des motifs humanitaires, mais nécessitait un
traitement non réalisable en Libye. Il avait donc quitté la Libye pour
la Suisse, où il avait vécu précédemment en exil (traduction libre).
• E. et R., 16 décembre 2008 : « Le Dr Y. est
arrivé le 11 décembre 2008 à Genève. Il avait été libéré le 9 octobre
2008 après 22 mois de détention, dont une bonne partie au secret. Il
a été autorisé par les autorités libyennes à se rendre à l'étranger
pour bénéficier d'un traitement médical approprié. A son arrivée à
Genève, le Dr Y.________ a été accueilli par un membre d'E..
Il a, dès le lendemain, rendu visite aux organisations R. et
-
6 -
E.________ qui avaient soumis conjointement une communication
individuelle le concernant au Comité des droits de l'homme des
Nations Unies. Le Dr Y.________ est un défenseur des droits de
l'homme bien connu qui a ouvertement appelé au respect des
libertés fondamentales dans son pays. Après 16 ans d'exil en Suisse
où il était réfugié, il était rentré en Libye, encouragé par les
promesses officielles de ne risquer aucune poursuite ou persécution.
Il avait appelé, avec d'autres militants des droits humains, à une
manifestation pacifique le 17 février 2007 à Tripoli mais a été arrêté
avec 11 autres personnes à la veille de la manifestation prévue.
Tous ont été détenus au secret pendant plusieurs mois sans
possibilité de contact avec leurs familles ou le monde extérieur.
Aucun avocat n'a également été autorisé à se constituer pour les
assister et leur rendre visite. Le Dr Y.________ avait été évacué le 6
avril 2008 à l'hôpital de [...] dans la banlieue de Tripoli en raison de
l'aggravation de son état de santé en détention. Le 10 juin 2008, il a
été condamné à 25 ans de prison par la Cour de sûreté de l'Etat,
juridiction d'exception, à la suite d'un procès manifestement
inéquitable. »
Le 18 décembre 2008, Y.________ a été admis aux Hôpitaux
Universitaires de Genève pour une "septicémie avec cc majeure". Un
rapport établi le 6 janvier 2009 par le Département de médecine interne
de cet établissement pose le diagnostic principal de sepsis sévère avec
atteinte pulmonaire et rénale (multiple organ failure) et les diagnostics
secondaires de pneumonie droite, d'insuffisance rénale aiguë pré-rénale,
de troubles électrolytiques avec hyperkaliémie à 2.6, d'anémie et de
normocytaire normochrome hyporégénérative. Ce rapport indique par
ailleurs ce qui suit :
« Comorbidités :
• mésothéliome pleural droit peu différencié diagnostiqué en
mars 2008 avec métastases osseuses de DI et DIII. Rapport
histologique : CK-, faiblement positif pour calretinin.
• Status post radiothérapie palliative sur DIII et vertèbres
voisines le 09.04.08 et radiothérapie de la paroi thoracique
droite avec une bonne tolérance.
-
7 -
• Status post 6 cycles de chimiothérapie par Alimta et
Cisplatine compliquée par une neutropénie avec une cure G-
CSF sur les cycles 3, 4 et 5.
• Status post chirurgie pour varicocèle gauche en 1993.
• Hypertension traitée.
[...]
Motif d’hospitalisation :
Le patient présente une toux sèche avec quelques expectorations
jaunâtres depuis 2 semaines. Cet état s’est péjoré avec l’apparition
d’un état fébrile estimé à 38.39°C depuis quelques jours ayant
motivé une consultation aux urgences des HUG.
Résumé du séjour :
A l’étage, M. Y.________ est afébrile mais présente une toux
importante irritante et une dyspnée de stade 2 nouvelle ainsi qu’un
syndrome inflammatoire franc (CRP à 372, déviation gauche à 9%).
Au vu de ses antécédents, il est mis sous Rocéphine et Klacid.
L’évolution respiratoire est favorable permettant ainsi rapidement
un relais per os de l'antibiotique par de l’Augmentin.
Une insuffisance rénale de type pré-rénale est mise en évidence aux
urgences. Après hydratation et amélioration de l’état inflammatoire,
la fonction rénale s’améliore. Nous suivons quotidiennement
l’évolution de la créatinine qui se stabilise vers les valeurs de 120
μmol/l (GFR estimé à 55 ml/min). Nous vous laissons le soin de faire
un contrôle à distance de l’épisode aigu pour voir si la ponction
rénale s’est normalisée.
[...]
Nous profitons de cette hospitalisation pour faire le point sur le
mésothéliome pleural droit traité en Libye par chimiothérapie et
radiothérapie. Les oncologues ayant vu le patient considèrent que le
traitement reçu en Libye est totalement adéquat et ne nécessite pas
de prise en charge oncologique spéciale supplémentaire.
Cependant, il est proposé à M. Y.________ d’être suivi en ambulatoire
à la consultation oncologique aux HUG pour une surveillance
régulière. Le patient a reçu ces informations et est libre de prendre
rendez-vous selon ses disponibilités. En ce qui concerne l’approche
chirurgicale que M. Y.________ désire, nous lui avons conseillé de
prendre directement contact avec les chirurgiens pour une
éventuelle prise en charge que les oncologues n’ont pas estimé
adaptée par rapport à la situation. »
Y.________ ayant demandé de s'affilier à l'assurance obligatoire
des soins auprès d'I.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée), cet
assureur a établi une proposition d'assurance le 19 décembre 2008 et, le
13 janvier 2009, Y.________ a été affilié à compter du 11 décembre 2008.
B.Par décision formelle du 8 septembre 2009, I.________ a
considéré que Y.________ ne pouvait pas être affilié à l'assurance
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8 -
obligatoire des soins, étant donné qu'il s'était rendu en Suisse dans le seul
but de recevoir un traitement médical, et a procédé à sa désaffiliation
rétroactive avec effet au 11 décembre 2008.
Le 6 octobre 2009, Y.________ a formé opposition contre la
décision de désaffiliation du 8 septembre 2009. Il a rappelé qu'il était
domicilié en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement jusqu'à la
confiscation de son passeport le 30 septembre 2006, soit le jour de son
arrivée en Libye, où il s'était rendu pour une visite familiale. Il avait
ensuite été détenu en prison arbitrairement, jusqu'à la date de sa
libération le 8 octobre 2008. Il était revenu en Suisse quelques jours après
avoir obtenu la restitution de son passeport le 11 décembre 2008, avait
cherché sans succès à se loger à Genève, puis avait dû déménager à
Lausanne. Il a rappelé qu'il avait toujours donné suite aux courriers que lui
avait envoyés la Caisse et a affirmé que cet assureur avait considéré à tort
qu'il n'était revenu en Suisse que dans l'unique but de se faire soigner,
après le calvaire qu'il avait subi pour des motifs politiques dans son pays
d'origine.
Par décision sur opposition du 30 avril 2010, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 8 septembre 2009. Elle s'est basée
notamment sur les faits suivants : lorsque le régime libyen avait annoncé,
en 2006, une amnistie pour toute personne ayant fuit le pays et n’ayant
pas de sang sur les mains, Y., de nationalité libyenne, avait cru à
ce signe d’ouverture. Il avait ainsi décidé de quitter la Suisse pour
retourner en Libye en septembre 2006 et reprendre son action politique
pacifique. Il avait été arrêté le 5 novembre 2006 et détenu jusqu’au 29
décembre 2006 en Libye, soit presque deux mois pleins. Dans une
déclaration publique effectuée le 15 janvier 2007, il avait remercié toutes
les organisations qui avaient contribué à “sa libération de prison sans
restriction ni condition”, et s’était engagé à poursuivre son combat pour
une “Libye moderne et démocratique”. Le 16 février 2007, il avait été
arrêté une nouvelle fois à son domicile de [...] et emprisonné. Son frère
avait été appréhendé peu de temps après lui. Le 6 février 2008, Y.
avait été transféré de la prison à l’hôpital pour des raisons médicales. Sur
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9 -
les sites internet des organisations D.________ et A., il était
mentionné que, selon des proches qui lui avaient alors rendu visite, il
souffrait d'un cancer du poumon n’avait pas répondu au traitement. Aussi,
Y. avait exprimé l’avis qu’il avait l’impression que l’hôpital n’était
pas équipé pour le traiter. En octobre 2008, il avait été relâché de prison
pour des motifs humanitaires. Selon le site internet d'A., il avait
toutefois besoin d’un traitement non disponible en Libye. Selon le site
internet d'E., les autorités libyennes l'avaient autorisé à se rendre
en Suisse pour se faire traiter et bénéficier d’un traitement médical
approprié. Faisant la synthèse de ce qui précède, la Caisse a tenu pour
établi qu'Y.________ était retourné en septembre 2006 en Libye dans le but
de s’y domicilier définitivement et qu’il s'était constitué un domicile à [...].
Concernant son état de santé, il ressortait du dossier qu'il avait été traité
pour son cancer en 2008 à l’hôpital en Libye et qu’il avait émis l’avis que
cet établissement n'était pas équipé pour le traiter. Il serait donc entré en
Suisse dans l’unique but de se faire soigner, ce qui constituait une
exemption à l’assujettissement obligatoire à la LAMal.
C.Par acte du 26 mai 2010, Y.________ a interjeté recours contre
la décision sur opposition du 30 avril 2010, concluant à sa réforme, en ce
sens que son affiliation à l'assurance-maladie de base depuis le 11
décembre 2008 est confirmée. Il affirme que, parfaitement intégré en
Suisse, il a saisi en 2006 la possibilité de rentrer en Libye pour y rendre
visite à sa famille pendant des vacances de trois semaines, et non pour y
transférer le centre de ses intérêts. Les circonstances, et notamment la
saisie de son passeport par les autorités libyennes dès son arrivée en
Libye, ont rendu impossible son retour en Suisse avant décembre 2008,
date de la restitution de ce document. Il soutient qu'il est totalement
arbitraire de considérer son emprisonnement en Libye comme une
élection de domicile dans les prisons libyennes et qu'il est abusif de se
servir d'un article de presse internationale mentionnant qu'il a été
appréhendé "à son domicile" pour conclure au transfert délibéré de son
centre d'intérêts dans son pays d'origine. Son affiliation à l'assurance-
maladie n'a ainsi pas eu pour but de venir se faire soigner en Suisse mais
-
10 -
bien de répondre à l'obligation de s'assurer pour toute personne résidant
en Suisse. Son autorisation d'établissement n'était d'ailleurs pas arrivée à
échéance au moment de son retour en Suisse et les démarches pour son
renouvellement sont en cours.
Le 28 octobre 2010, I.________ a conclu au rejet du recours.
S'appuyant sur la mention d'un "domicile" à [...] apparaissant sur plusieurs
sites internet et sur les activités politiques du recourant, l'intimée a retenu
que ce dernier était retourné en Libye en septembre 2006 dans le but de
s'y domicilier définitivement, puis était revenu en Suisse en décembre
2008 dans le seul but de se faire soigner. Le recourant n'avait d'ailleurs
jamais eu de véritable domicile en Suisse depuis son retour, changeant à
nombreuses reprises de lieu de résidence. Subsidiairement, au cas où
l'existence d'un domicile en Suisse serait retenue, l'intimée a demandé
que soit appelée en cause la caisse-maladie U.________, assureur-maladie
du recourant depuis le 1
er
janvier 2005, qui avait désaffilié son assuré lors
de son départ pour la Libye en 2006 par une décision qui doit être
considérée nulle, du fait qu'elle n'a jamais été notifiée valablement au
recourant.
Par réplique du 22 novembre 2010, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il a également indiqué que le 1
er
novembre 2010, le
Département fédéral des affaires étrangères avait expliqué que son retour
en Suisse n'avait été possible que grâce à son autorisation
d'établissement.
Le 13 décembre 2010, l'intimée a maintenu ses conclusions et
a requis la production par les Services sociaux des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) et par le Service de l'assurance-maladie de Genève de
tout dossier relatif au recourant.
E n d r o i t :
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11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile ; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce l'affiliation du recourant à l'assurance
obligatoire des soins depuis le 11 décembre 2008.
3.a) L'assurance obligatoire des soins est fondée sur le principe
de l'affiliation obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens
des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est
tenue de s'assurer (ou d'être assurée par son représentant légal) pour les
soins en cas de maladie, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal
[ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102] ; cf.
également art. 13 al. 1 LPGA), en choisissant librement parmi les
assureurs désignés à l'art. 11 LAMal (art. 4 al. 1 LAMal) qui doivent, dans
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12 -
les limites de leur rayon d'activité territorial, accepter toute personne
tenue de s'assurer (art. 4 al. 2 LAMal). Les cantons veillent au respect de
l'obligation de s'assurer (art. 6 al. 1 LAMal). L'autorité désignée par le
canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné
suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 2 LAMal).
Selon l'art. 7 al. 1 OAMal, les ressortissants étrangers
détenteurs d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de
séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 1
al. 2 let. a et f OAMal, sont tenus de s’assurer dans les trois mois qui
suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants.
S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de
l’annonce du séjour. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses
effets dès l’affiliation. La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré
cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer (art. 5 al. 3 LAMal). L'art. 7
al. 3 OAMal prévoit que pour les personnes visées aux al. 1 et 2 de cette
même disposition, l’assurance prend fin à la date de départ annoncée au
service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour
du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l’assuré.
b) Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L’article 24 al. 1 CC
précise que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle
ne s’en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, la notion de
domicile comporte deux éléments : d’une part la volonté de rester dans un
endroit de façon durable et d’autre part la manifestation de cette volonté
par une résidence effective dans ce lieu. Ce qui importe n’est toutefois pas
la volonté interne de cette personne mais les circonstances objectives,
reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a
l'intention de s'établir dans un lieu. Il faut ainsi tenir compte de l’ensemble
de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se
trouvent ses intérêts vitaux et le centre de ses relations personnelles et
professionnelles (ATF 125 V 76, 127 V 237, 133 V 309). Le lieu où les
papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un indice et n’entre pas en
ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels,
-
13 -
pas plus que l’indication d’un lieu figurant dans des décisions judiciaires et
des publications officielles ou sur des documents administratifs (ATF 102
IV 162, 125 III 100). Par ailleurs, sous l'angle de l'obligation d'assurance au
sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou
d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la
réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens
de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77, consid. 5.2, 125 V 76, consid. 2a et les
références).
c) L’art. 3 al. 3 let. a LAMal délègue la compétence au Conseil
fédéral pour étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont
pas de domicile en Suisse, en particulier aux personnes qui exercent une
activité en Suisse ou y séjournent habituellement. Faisant usage de cette
délégation dans le cadre tracé par le législateur, l’autorité exécutive a
ainsi notamment étendu, à l’art. 1 al. 2 let. a OAMal, cette obligation aux
ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de séjour valable
au moins trois mois.
Quant à l'art. 3 al. 2 LAMal, il délègue la compétence au
Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories
de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les
exceptions à l'obligation de s'assurer doivent toutefois être interprétées de
manière stricte (ATF 129 V 77, consid. 4.2 ; 132 V 310, consid. 8.3).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent
en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure
(art. 2 al. 1 let. b OAMal). Cette disposition concerne d'abord les personnes
qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement, avec
l'intention de regagner ensuite leur domicile à l'étranger. En tant qu'elle
prévoit une exception à la règle générale de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'art. 2 al.
1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement
en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à
cette fin (dans ce sens, Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Bâle 1996, p. 36). En effet ces personnes, qui devraient en principe être
soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse,
-
14 -
sont exclues de l'assurance obligatoire des soins parce que leur intention
de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire
soigner aux frais de l'assurance obligatoire des soins. Il s'agit ainsi d'éviter
qu'une personne qui se constituerait (ou allèguerait) un domicile en
Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une
autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à
l'assurance obligatoire des soins (dans ce sens Eugster,
Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR] 1998, n. 122 p. 437). A défaut d'une telle règle d'exclusion de
l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait en effet prendre en charge les
prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se
faire soigner et s'y constituant un domicile dans ce but. Il convient
toutefois de préciser que le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal ne
doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un
traitement médical ou une cure que lorsque d'autres motifs que le but
thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile
au sens des art. 23 ss CC (cf. Eugster, op. cit., n. 122 p. 437). Le Prof. Jean-
Louis Duc note à ce sujet qu'il est clair qu’un état de santé nécessitant des
soins ne saurait à lui seul justifier un refus d’affiliation à l’assurance
obligatoire des soins pour le motif que la personne concernée serait venue
en Suisse pour se faire soigner et que, pour que l’exclusion soit possible, il
faut que le seul but du séjour soit le traitement médical (Quelques
nouvelles règles de la LAMal relatives à l’assujettissement des personnes
vivant à l’étranger, in : Assurances sociales et frontières nationales,
Perspectives suisses et européennes, IRAL 1998, p. 188/189).
Dès lors, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou
du séjour en Suisse qui est déterminante, mais le but poursuivi par le
séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Ainsi, tant que la raison
exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant
qu'il n'existe pas d'autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un
domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance obligatoire des
soins. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire
soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale
dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile
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en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs
autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse,
l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (TF 9C_217/2007 du 8
avril 2008).
4.a) Selon l’intimée, le recourant est retourné en septembre
2006 en Libye dans le but de s’y domicilier définitivement, en se
constituant un domicile à [...]. Concernant son état de santé, il ressort du
dossier, selon l’intimée, que le recourant a été traité pour son cancer en
2008 à l’hôpital en Libye et qu’il a émis l’avis que cet hôpital n'était pas
équipé pour le traiter. Il a donc requis des autorités libyennes une
autorisation de se rendre en Suisse afin de se faire traiter, autorisation
que les autorités libyennes ont accordée. Le recourant a été pris en charge
par les HUG le 18 décembre 2008, soit moins d’une semaine après son
arrivée. L’intimée déduit de cet état de fait que le recourant s’est
constitué un domicile à [...] (Libye) après avoir quitté la Suisse en 2006
pour son pays d’origine et qu’il est revenu en Suisse le 11 décembre 2008
dans le seul but de se faire soigner ; l’absence de volonté de se constituer
un domicile en Suisse étant selon l’intimée confirmée par différents
éléments, à savoir notamment l’existence d’un domicile en Libye à [...] et
des activités politiques dans ce pays. Ainsi, le centre des intérêts vitaux,
ainsi que le centre des relations personnelles et professionnelles du
recourant se trouvait bien en Libye.
b) Il est vraisemblable que le recourant a quitté la Suisse le 30
septembre 2006, après avoir reçu des garanties du gouvernement libyen,
pour s’installer durablement en Libye et pour y reprendre ses activités
politiques pacifiques. Il est toutefois clairement établi que, à peine arrivé
sur le sol libyen, le recourant s’est vu confisquer son passeport, ce qui
rendait tout départ de Libye très difficile, voire impossible. Il a finalement
été emprisonné en Libye durant plus de 22 mois, dont une bonne partie au
secret, pour ses idées politiques, et n’a été libéré le 8 octobre 2008 que
pour des raisons humanitaires, dans la mesure où il avait été condamné le
10 juin précédent à 25 ans de prison. Toujours au bénéfice d’une
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autorisation de séjour, il est revenu en Suisse le 11 décembre 2008, après
que son passeport lui a été restitué, et séjourne depuis lors en Suisse,
pays dans lequel il avait déjà vécu en exil durant 16 ans, où il avait
travaillé et fondé une organisation critiquant la situation politique en Libye
et où les associations auxquelles il doit en partie sa libération ont leurs
sièges, soit autant d’attaches qui tendent à démontrer que le recourant
s’est à nouveau créé un domicile en Suisse et tend à s’y installer à
nouveau, d'autant plus qu'il risque, en cas de retour en Libye, de devoir
purger le solde de sa peine d'emprisonnement. Peu importe à cet égard
que sa situation précaire l’ait obligé à vivre dans les premiers temps chez
des tiers.
c) Il n’y a pas non plus lieu d’appeler en cause U.________,
l’affiliation du recourant auprès de cet assureur-maladie ayant pris fin à
son départ de Suisse le 30 septembre 2006 (cf. art. 5 al. 3 LAMal et 7 al. 3
OAMal).
d) Reste à examiner si le recourant est revenu en Suisse
uniquement pour se faire soigner, comme le soutient l’intimée.
Il ressort du dossier que le recourant, souffrant d’un cancer du
poumon, a été autorisé à voyager à l’étranger uniquement pour des
raisons humanitaires et médicales, ainsi que sous des pressions
internationales, afin d’y obtenir un traitement médical non disponible,
selon lui, en Libye. Il en ressort également que si l’intéressé a été
hospitalisé quelques jours après son arrivée aux HUG, ce n’était pas pour
traiter son cancer, mais bien en raison d’un état fébrile et d’une
septicémie. A cette occasion, les médecins en ont profité pour faire le
point sur son cancer du poumon traité par chimiothérapie et radiothérapie
en Libye. Les oncologues des HUG ont alors constaté que le traitement
reçu en Libye était totalement adéquat, de sorte que le recourant ne
nécessitait pas de prise en charge oncologique spéciale supplémentaire.
e) En l'occurrence, tous les éléments précités constituent des
indices suffisants, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour
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admettre que le recourant peut se prévaloir d'autres motifs de domicile en
Suisse que le besoin de traitement médical : en particulier, échapper à un
régime qui l’a privé, à cause de ses opinions politiques, de sa liberté de
mouvement dès son arrivée sur son sol et de sa liberté par la suite, ainsi
qu’au risque de devoir exécuter, malade, une peine de 25 ans
d’emprisonnement.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le
recourant a suffisamment d'attaches en Suisse pour souhaiter s'y établir
et de motifs d’y rester indépendamment des soins encore requis par celui-
ci. Il est donc soumis à l'obligation de s'assurer depuis le 11 décembre
2008, soit dès l'annonce de son arrivée en Suisse, et l'intimée, auprès de
laquelle le recourant a demandé à s'affilier à l'assurance obligatoire des
soins, est donc tenue de l'accepter (cf. art. 4 al. 2 LAMal). Le dossier étant
complet, il permet à la Cour de statuer en l'état. Il n'y a donc pas lieu de
donner suite à la réquisition de l'intimée tendant à la production de divers
documents.
5.En conséquence, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 30 avril 2010 réformée, en ce sens que le recourant est
affilié à l'assurance-maladie obligatoire à compter du 11 décembre 2008,
auprès de l'intimée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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18 -
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens que le recourant
Y.________ est affilié à l'assurance-maladie obligatoire à
compter du 11 décembre 2008 auprès de l'intimée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.,
-I.
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :