403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 22/10 – 31/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant,
et
Q., à [...], intimée.
Art. 26 al. 1, 56 al. 1 LPGA; 8 al. 1, 64a al. 2 LAMal; 91, 105 al. 3,
105a, 105b OAMal; 94 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.La Q.________ est une caisse-maladie organisée sous la forme
d'une fondation inscrite au Registre du commerce du canton de Berne.
Dès 2008, W., né le 30 juillet 1972, a contracté auprès
de la Q. une assurance obligatoire des soins de l'assurance-
maladie appelée [...].
En 2008, la prime de l’assurance obligatoire des soins à la
charge de l’assuré était de 345 fr. 30 par mois et comprenait une part de
16 fr. 50 à titre de couverture du risque accident.
Pour l’année 2009, la prime due par mois était de 352 fr. 10, y
compris un montant de 16 fr. 80 pour la couverture du risque accident.
L'édition 2008 des conditions générales d’assurance (ci-après :
CGA) applicables au contrat liant les parties ne prévoit pas la possibilité
pour la caisse-maladie de mettre des frais à la charge de l’assuré en
retard dans le paiement des primes.
B.a) Le 22 mai 2009, la Q.________ a adressé à l’assuré un rappel de
paiement concernant les primes de l’assurance-maladie obligatoire des
soins pour la période du mois de février au mois de juin 2009. Le montant
réclamé était de 1’743 fr., sous déduction d’un paiement de 352 fr. 10 en
date du 2 février 2009, soit un solde de 1’390 fr. 90, payable dans un délai
de quinze jours.
Le 23 juin 2009, la Q.________ a adressé à W.________ une
“sommation recommandée” portant sur le paiement d’un montant de 440
fr. 90, à titre d’arriéré de primes pour les mois de février à juin 2009,
auquel s’ajoutaient des frais de sommation, par 50 francs. S’agissant des
primes de l’assurance-maladie, elle s’élevaient à 1’743 fr. au total, sous
déduction de deux paiements effectués par l’assuré, soit 352 fr. 10, le 2
-
3 -
février 2009, et 1'000 fr., le 10 juin 2009. Un délai de 30 jours était imparti
à l’assuré pour verser le montant demandé.
b) Le 14 août 2009, la Q.________ a adressé à l’Office des
poursuites de l’arrondissement de [...] une réquisition de poursuite à
l’encontre de l’assuré, tendant au paiement de 390 fr. 90, à titre de solde
de primes impayées pour les mois de février à juin 2009, avec intérêt à 5
% l’an dès le 1er mai 2009, de 50 fr., à titre de frais de sommation, et de
50 fr. pour les frais administratifs.
Le 27 août 2009, un commandement de payer portant sur ces
montants a été notifié à W.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de [...], ouverte à la requête de la
Q..
Le même jour, l’assuré a fait opposition partielle à ce
commandement de payer.
c)Par décision du 16 septembre 2009, la Q. a prononcé
la mainlevée de l’opposition à concurrence de 390 fr. 90 à titre de prime
impayée de l’assurance obligatoire des soins pour la période des mois de
février à juin 2009, de 7 fr. 40 pour les intérêts sur ce montant, de 50 fr.
pour les frais de sommation et de 50 fr. pour les frais administratifs.
d)Par lettre du 28 septembre 2009, W.________ a fait opposition à
la décision du 16 septembre 2008 de la caisse-maladie. Il s’est plaint du
fait que celle-ci n’aurait jamais mentionné, dans ses lettres, une adresse
valable la concernant, ce qui aurait entraîné un certain retard dans les
paiements requis, puisque l'assuré n'avait pas pu prendre contact pour
faire valoir certains arguments. Il a également invoqué le fait que, depuis
le 1
er
juin 2008, il n’avait plus à bénéficier de la prime relative au risque
accident, puisqu’il était couvert à cet égard par l’assurance de son
employeur; il a donc demandé le remboursement de la part des primes
payée en trop. Pour le surplus, l’assuré a requis le paiement par la
Q.________ d’une somme de 100 fr. à titre de frais administratifs et d’un
-
4 -
montant de 1'000 fr. pour tort moral. Il a encore précisé qu’il bloquerait le
paiement des primes de l'assurance-maladie jusqu’à règlement intégral du
litige.
Par lettre du 6 novembre 2009, la Q.________ a requis de
W.________ qu’il lui transmette une attestation de son employeur
concernant la couverture du risque accident à partir du 1
er
juin 2008.
Par décision du 23 avril 2010, la Q.________ a rejeté l’opposition
faite par W.________ à la décision du 16 septembre précédent, a dit que
l’assuré devait à la caisse-maladie la somme de 390 fr. 90, plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
mai 2009, ainsi que les frais administratifs et de
sommation s’élevant au total à 100 fr., et a levé l’opposition du 27 août
2009 au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de [...], à hauteur des sommes précitées.
En ce qui concerne la couverture du risque accident, la caisse-maladie a
relevé que l’assuré ne lui avait pas fait parvenir l’attestation de son
employeur, de sorte que les conditions légales pour une suspension
n’étaient pas réunies. La Q.________ a estimé que l’entier des primes dont
le paiement a été requis par la sommation du 23 juin 2009 était échu.
Enfin, elle a retenu que la perception de frais administratifs et de
sommation était justifiée, au regard des exigences légales et
jurisprudentielles en la matière. Au vu de ces éléments, et compte tenu du
rejet de l’opposition du 28 septembre 2009, la caisse-maladie a considéré
que l’assuré ne pouvait prétendre au versement d’une quelconque
indemnité, que ce soit à titre de tort moral ou de dépens.
C.a)W.________ a recouru contre cette décision par acte du 20 mai
-
7 -
obligatoire des soins doivent être payées à l’avance et que les assurés
n’ont pas le droit de compenser des primes avant d’autres montants qui,
par hypothèse, leur seraient dus par la caisse-maladie.
E n d r o i t :
1.a)Selon l’art. 1 al. 1 LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.01) s’appliquent à l’assurance-maladie, sauf exception
expressément prévue par la loi. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du domicile de
l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue
dans le cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître de tels litiges (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente contestation portant sur une somme litigieuse inférieure à
30'000 fr., le juge instructeur est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours de W.________, déposé en temps utile, satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
d)Le recourant a pris de nombreuses conclusions, dont certaines
sont irrecevables. Il en va ainsi de la conclusion 6, par laquelle l'assuré
requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral, matière qui est de la
-
8 -
compétence du juge civil (cf. art. 49 CO). De même, la conclusion 9
concerne un éventuel litige relatif à l'inscription d'une fondation au
registre du commerce et ne ressortit pas à la compétence de la Cour des
assurances sociales. Enfin, la conclusion 8 est également irrecevable, en
tant qu'elle ne repose sur aucune base légale. Les explications de l'intimée
au sujet de son agence de Lausanne sont au demeurant satisfaisantes.
2.a) Le recourant conteste devoir l'entier de la somme faisant
l'objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de [...]. Il estime que le montant de la prime afférent à la
couverture du risque accident n'était plus dû depuis le mois de juin 2008,
de sorte qu'il doit lui être remboursé par compensation sur le montant
réclamé par la caisse intimée. Dans ces conditions, il a suspendu le
paiement des primes mensuelles, dans l'attente d'une solution globale.
W.________ fait encore valoir que l'intimée n'était pas en droit d'agir à son
encontre par la voie d'une poursuite et qu'elle ne pouvait prononcer elle-
même la mainlevée au commandement de payer qui lui a été notifié, le 27
août 2009.
b) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les
assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution
de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi
légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal)
(TF 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 c. 3.1). Les primes doivent être
payées à l'avance et en principe tous les mois (art. 91 OAMal [ordonnance
du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie; RS 832.102]). Le paiement des
primes dans le respect des délais est une obligation générale qui s'impose
de manière implicite aux assurés (Longchamp, Conditions et étendue du
droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse Lausanne
2004, p. 223).
En l'espèce, la prime mensuelle due par le recourant durant
l'année 2009 s'élevait à 352 fr. 10, y compris une part de 16 fr. 80 pour la
couverture du risque accident. Cette prime devait être payée pour chaque
mois, à l'avance (art. 91 OAMal). Il n'est pas contesté que le recourant n'a
-
9 -
pas payé l'entier des primes des mois de février à juin 2009. Pour cette
période, il devait s'acquitter d'un montant global de 1'760 fr. 50 (352 fr.
10 x 5 mois). Il n'a toutefois versé que 352 fr. 10, le 2 février 2009, et
1'000 fr., le 10 juin 2009, soit 1'352 fr. 10 au total. Le solde encore dû
représente ainsi 408 fr. 40 (1'760 fr. 50 ./. 1'352 fr. 10).
c)L'art. 105 al. 3 OAMal prévoit que les primes et les
participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins échues et
impayées doivent faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité, d’une sommation écrite qui sera précédée d’au moins un rappel
et qui sera distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement
éventuels; avec la sommation, l'assureur doit impartir à l’assuré un délai
de trente jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les
conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement (cf. art. 64a al.
1 et 5 LAMal).
On peut certes admettre avec le recourant qu'au moment où
le rappel du 22 mai 2002, qui portait sur les primes des mois de février à
juin 2009, a été rédigé et envoyé, la prime du mois de juin n'était pas
encore échue. Il faut toutefois relever que ledit rappel accordait un délai
de quinze jours à W.________ pour s'acquitter des sommes requise, ce qui
portait dans tous les cas à une date où la prime pour le mois de juin était
exigible. Partant, l'intimée a inclus juste titre cette prime dans son
décompte du 22 mai 2009. Pour le surplus, en adressant au recourant la
"sommation recommandée" du 23 juin 2009, la Q.________ a respecté l'art.
105 al. 3 OAMal. Dès lors, le grief invoqué apparaît infondé.
d) Selon l'art. 8 al. 1 LAMal, la couverture des accidents peut être
suspendue tant que l’assuré est entièrement couvert pour ce risque, à
titre obligatoire, en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20); l’assureur procède à la suspension
lorsque l’assuré lui en fait la demande et apporte la preuve qu’il est
entièrement assuré conformément à la LAA; la prime est réduite en
conséquences. Les accidents sont couverts en vertu de la LAMal dès que
la couverture au sens de la LAA cesse totalement ou en partie (art. 8 al. 2
-
10 -
LAMal). Autrement dit, la personne qui n'est pas soumise à l'assurance-
accidents obligatoire ou qui n'a pas contracté une assurance-accidents
privée bénéficie automatiquement de la couverture du risque d'accident
prévue par la LAMal. A cette couverture d'assurance correspond une prime
globale plus élevée que celle qui est exigée pour la couverture du seul
risque de maladie (cf. RAMA 1998 n° KV 23 pp. 58 ss, c. 2d et e). C'est
seulement lorsque les conditions de l'art. 8 al. 1 LAMal sont réalisées que
l'assuré est dispensé du "paiement de la part de la prime correspondant à
la couverture de l'accident" (cf. art. 10 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal; TFA K
90/00 du 22 décembre 2000 c. 1).
Il ressort de l'attestation du 30 septembre 2008 de J.________
SA que le recourant, en tant que travailleur employé par cette société, a
été assuré à titre obligatoire, au sens de la LAA (cf. art. 1a al. 1 LAA), dès
le 1
er
juin 2008. Cette circonstance ne suffit toutefois pas encore pour que
la réduction de prime prévue par l'art. 8 al. 1 LAMal doive être effectuée. Il
faut encore que l'assuré adresse une demande dans ce sens à sa caisse-
maladie et qu'il apporte la preuve de sa couverture pour le risque
accidents à titre obligatoire. Ces conditions ne sont pas remplies en l'état.
Le recourant prétend certes qu'il a adressé l'attestation de son employeur
à la Q.________ durant l'année 2008 déjà. Il n'apporte toutefois aucune
preuve à l'appui de son allégation et l'intimée conteste avoir reçu ce
document, dont elle n'a eu connaissance que dans la présente procédure
de recours, selon elle. Dès lors, on ne peut admettre que les conditions de
l'art. 8 al. 1 LAMal étaient réunies et que la caisse intimée aurait dû
dispenser le recourant du paiement de la part de la prime correspondant à
la couverture de l'accident depuis le mois de juin 2008. A défaut d'avoir
satisfait à ses obligations, le recourant ne saurait donc tirer argument du
moyen invoqué.
e)Puisqu'il ne pouvait prétendre à aucun remboursement pour la
part de prime correspondant à la couverture du risque accident, le
recourant n'est pas non plus fondé à invoquer la compensation. D'ailleurs,
même avant que le juge de céans ne se prononce sur ce point, le
recourant n'était pas en droit de cesser le paiement des primes de
-
11 -
l'assurance obligatoire des soins pour le motif que l'intimée était, selon lui,
sa débitrice. Les assurés ne sont en effet pas autorisés à compenser des
primes ou des participations aux frais qu'ils doivent à l'assureur avec des
remboursements de prestations dus par celui-ci (Eugster,
Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, Band XIV, 2 éd., n. 667 et les
réf. citées); il n'existe aucune exception à ce principe.
f)En définitive, il apparaît que la Q.________ a retenu à juste titre,
dans la décision querellée, que le recourant demeurait son débiteur pour
des primes non intégralement payées entre les mois de février et de juin
-
12 -
portent pas à conséquence. Il n'est en effet pas obligatoire de figurer au
registre du commerce pour pouvoir accomplir des actes au nom d'une
fondation, si celle-ci a fourni aux personnes intéressées les pouvoirs de
représentation nécessaires. Dans sa réponse du 30 juin 2010, la Q.________
a exposé que les personnes ayant signé la décision querellée sont des
mandataires commerciaux et qu'il peuvent valablement engager la caisse-
maladie au vu des directives internes de celle-ci. Ces explications sont
suffisantes.
3.Le recourant conteste que la Q.________ puisse agir par la voie
de poursuite à son encontre. Il estime en outre qu'elle n'était pas
compétente pour prononcer la mainlevée de l'opposition qu'il a faite au
commandement de payer qui lui a été notifié le 27 août 2009.
Le recourant méconnaît le système légal de recouvrement des
primes impayées de l'assurance obligatoire des soins. Les assureurs ne
sont en effet pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et de
participations aux coûts. Au contraire, compte tenu des principes de
mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de
l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de
faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des
assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b OAMal;
TF 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 c. 3.1 et les réf. citées). En outre, la
mainlevée de l'opposition à un commandement de payer par la caisse elle-
même est conforme à l'ordre légal. Cette faculté était en effet consacré
par des arrêts de principe rendus sous l'empire de l'ancien droit (ATF 121
V 109 c. 2 et 3b; ATF 119 V 329; ATF 109 V 46; ATF 107 III 60) et la
nouvelle législation n'impose pas une solution différente (cf. ATF 125 V
266 c. 6c et art. 54 al. 2 LPGA).
Pour le surplus, la décision de mainlevée de l'opposition
formée par le recourant au commandement de payer qui lui a été notifié
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
[...] était fondée, puisque, comme on l'a vu, l'intéressé demeure le
débiteur de l'intimée d'un montant de 390 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
mai 2009. On relèvera encore que, même s'il n'a fait
-
13 -
qu'opposition partielle au commandement de payer, W.________ n'a pas
précisé le montant qu'il contestait devoir, de sorte que la dette entière
était réputée contestée (art. 74 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]).
S'agissant des frais de poursuite, que le recourant considère
comme indus, ils sont réglés à l'art. 68 LP et ne ressortissent pas à la
compétence de la Cour des assurances sociales. On relèvera néanmoins
qu'ils sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP).
4.W.________ soutient que la caisse intimée ne saurait mettre à
sa charge des frais administratifs et de sommation.
Selon l'art. 105b al. 3 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa
faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps
opportun, l'assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales
sur les droits et les obligations de l'assuré. Cette disposition correspond à
la jurisprudence rendue avant son entrée en vigueur, le 1
er
août 2007,
selon laquelle un assureur-maladie pouvait réclamer le paiement dans une
mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires
causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la
participation aux coûts, à la condition que ces frais - qu'un paiement en
temps utile aurait permis d'éviter - soient imputables à une faute de
l'intéressé; une telle mesure devait être prévue expressément par les
dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (ATF 125 V
276). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré lorsque, par son
comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter
à payer ses cotisations (TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 c. 6).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant a
agi fautivement. En effet, comme l'intimée l'admet dans sa réponse du 30
juin 2010, les CGA applicables à l'assurance obligatoire des soins [...] ne
prévoient pas la possibilité pour la caisse-maladie de mettre des frais à la
charge de l'assuré en retard dans le paiement des primes. Dès lors, sur ce
-
14 -
point, le recours doit être admis, en ce sens que les frais administratifs et
de sommation, par 100 fr. au total, ne sont pas dus par le recourant.
5.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être
partiellement admis, en ce sens que le recourant est le débiteur de
l'intimée de la somme de 390 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai
2009, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui
lui a été notifié le 27 août 2009 dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de [...] étant définitivement levée à
hauteur de ce montant et maintenue pour le surplus.
La procédure étant gratuite, aucun frais ne sera mis à la
charge du recourant (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD),
dès lors que le recours est pour l'essentiel rejeté et que le recourant n'a
pas agi avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 mai 2010 par W.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2010 par la
Q.________ est réformée en ce sens que W.________ doit payer à
la Q.________ la somme de 390 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
mai 2009.
III. L'opposition formée par W.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié le 27 août 2008 dans la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...] est
définitivement levée à concurrence du montant mentionné
sous chiffre II ci-dessus; elle est maintenue pour le surplus.
-
15 -
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.,
-Q.,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :