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TRIBUNAL CANTONAL
AM 21/10 - 33/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 septembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
X., à Genolier, recourant, représenté par Me Jean-François
Dumoulin, avocat, à Lausanne,
et
Z., à Berne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue par Z.________ (ci-après :
la caisse) le 9 avril 2010, qui refuse la prise en charge du traitement
dentaire par 5'496 fr. 70 de X.________ (ci-après : l'assuré),
vu le recours interjeté par l'assuré le 12 mai 2010, qui conclut
à la prise en charge par la caisse du traitement en question et à
l'annulation de la décision sur opposition,
vu la réponse du 17 août 2010, par laquelle la caisse explique
que des investigations supplémentaires lui ont permis d'obtenir une
nouvelle estimation des honoraires du traitement, soit un montant de
2'061 fr. 70, et que, partant, elle attend de l'assuré des déterminations
quant à sa proposition de prise en charge,
vu le courrier de l'assuré du 10 août 2010 à la caisse, par
lequel il accepte la proposition de règlement transactionnel de la caisse,
vu le courrier de l'assuré du 14 septembre 2010 au juge
instructeur, par lequel il confirme accepter la proposition transactionnelle
de la caisse, le recours devenant dès lors sans objet, et demande qu'il soit
statué sur les dépens ;
attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006),
que, par sa réponse du 17 août 2010, la caisse a fait usage de
cette faculté, en réduisant le montant de la note d'honoraires pour le
traitement dentaire à 2'061 fr. 80, fixée précédemment à 5'496 fr. 70,
que l'assuré a accepté cette proposition par courriers du 10
août 2010 et 14 septembre suivant,
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3 -
que les parties ont dès lors conclu une transaction
extrajudiciaire,
qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans
objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue
du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au
litige (ATF 110 V 54),
qu'en l'espèce, le recourant obtient partiellement gain de
cause,
qu'il n'est toutefois guère possible d'affirmer que les
perspectives permettaient d'envisager cette issue,
que, dès lors, le recourant n'a pas droit à des dépens dans le
cadre de cette procédure ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires in
casu (art. 91 et 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RS 173.36) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle
II. Il n'est ni alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-François Dumoulin, avocat (pour X.)
-Z.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :