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TRIBUNAL CANTONAL
AM 17/10 - 25/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 juillet 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
K., à Cossonay-Ville, recourante, représentée par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
et
L., à Martigny, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 19 avril 2010 par K.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 17 mars 2010 par L.________, dans
une contestation relative à des prestations selon la LAMal (loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10),
vu la déclaration de retrait du recours du 23 juillet 2010
(retrait "sans condition"), avant l'échéance du délai de réponse fixé à la
caisse intimée;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
(pour la recourante),
-L.________, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :