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TRIBUNAL CANTONAL
AM 14/10 - 58/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, recourant, représenté par ICT Management Sàrl, à
Renens,
et
W. SA, à Montreux, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 6 LPGA ; art. 72 al. 1 LAMal
Du 28 avril au 10 juin 2009, l'assuré a été placé en détention
préventive, comme tout le personnel du " T.".
Le " T." a cessé son activité à fin avril 2009, et le
contrat de travail de l'assuré a pris fin le 30 juin 2009.
B.Le 6 juillet 2009, l'assuré a informé W.________ SA qu'il était en
incapacité de travail totale depuis le 11 juin 2009 et que celle-ci se
poursuivait encore actuellement.
Dans un rapport médical du 17 août 2009, le Dr A.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a
retenu le diagnostic de trouble anxiodépressif réactionnel suite à des
difficultés professionnelles, l'incapacité de travail étant probablement
totale depuis avril 2009.
A la demande de W. SA, une évaluation médicale
psychiatrique a été effectuée le 9 septembre 2009 au J.________ à [...] (ci-
après : le J.) par la Dresse V., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans le rapport médical du 10 septembre
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3 -
2009 en résultant, la Dresse V.________ ne mentionne aucun diagnostic
justifiant une incapacité de travail prolongée. Comme autre diagnostic,
elle pose celui de trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions (CIM-10 F43.23). Elle retient que l'assuré
est apte à travailler à 50% dès le 10 septembre 2009 et à 100% dès le 17
septembre 2009 dans sa profession habituelle ou dans n'importe quelle
autre profession sur le marché du travail, ajoutant que, vu l'irritabilité de
l'assuré, une reprise pourrait être favorisée en évitant trop de contacts
avec une clientèle difficile pour environ deux semaines.
La Dresse V.________ relève en outre ce qui suit :
« Pronostic
Le diagnostic de trouble de l'adaptation a un bon pronostic en soi.
Le contexte actuel est difficile à juger sur la base d'un entretien
unique qui donne l'impression que l'assuré réfléchit à chaque
question à ce qu'il va dire ou pas. Pourtant le contexte actuel ainsi
que la personnalité de l'assuré ont une influence sur le pronostic.
[...]
Constatations objectives
Il s'agit d'un assuré âgé de 39 ans qui se présente au rendez-vous
avec 10 min. de retard. Il est petit de taille et très mince. Le regard
est perçant. A chaque question, l'assuré semble réfléchir ce qu'il va
dire et ce qu'il ne va pas dire, semble esquiver en donnant des
réponses vagues et inexactes ou expliquant qu'il ne se souvient
plus.
Aucun trouble de la vigilance ou de la conscience décelé. L'assuré
est orienté aux quatre modes (dans le temps et l'espace, quant à la
personne et à la situation).
La concentration est légèrement réduite dans le cadre de l'entretien.
Il y a des troubles de la mémoire avec une liste de médicaments
oubliés dans la voiture et une clé de voiture qui reste introuvable en
fin d'entretien. A plusieurs reprises, dans le cadre de l'anamnèse
l'assuré dit ne plus se souvenir et reste très vague dans ses
réponses. La pensée est légèrement rétrécie sur les événements
vécus (police, détention). Il est toutefois facile de le diriger vers un
autre thème.
Aucun trouble du contenu de la pensée décelée. Aucun indice de
trouble des perceptions et de troubles du moi.
Au niveau des affects on constate un certain trouble de l'éprouvée
vitale et une pauvreté affective. L'assuré ne donne pas une
impression plaintive ou anxieuse. L'humeur est dysphorique,
l'irritabilité est marquée. On ressent une tension interne. Aucun
sentiment de culpabilité ou d'insuffisance n'est percevable.
Agitation psychomotrice marquée. Le langage est sans particularité,
la voix est forte. »
-
4 -
Par courrier du 16 septembre 2009, W.________ SA a informé
l'assuré qu'au vu des renseignements médicaux obtenus du J., les
indemnités journalières lui seraient versées jusqu'au 20 septembre 2009 à
100%. Elle recommandait en outre à l'assuré de s'inscrire à l'Office
régional de placement (ci-après : ORP) comme personne apte au
placement à 100% dès le 21 septembre 2009.
Dans un rapport médical du 1
er
octobre 2009, le Dr B.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de
l'assuré, a indiqué que l'assuré présentait des troubles de l'adaptation
avec humeur anxieuse et dépressive, ainsi que des troubles du sommeil,
dans le cadre d'une évolution post-traumatique qui avait débuté avec son
incarcération préventive, le traumatisme étant en relation avec cette
incarcération et ayant des conséquences sur sa situation conjugale,
familiale et professionnelle. Il ajoutait que la prise en charge psychiatrique
ambulatoire ne s'annonçait pas facile, étant donné le blocage du patient et
le fait que la situation qu'il avait connue à sa place de travail rendaient
impossible – à première vue – la reprise d'une activité de travail, même à
temps très partiel, le contexte professionnel pouvant être encore plus
désorganisateur et handicapant qu'il ne l'avait été, risquant d'abîmer alors
la capacité résiduelle du patient, de retarder la récupération finale et
d'annoncer une invalidation durable. Selon ce praticien, il se justifiait que
l'assuré dépose une demande de prestations à l'assurance-invalidité pour
que des mesures de réinsertion professionnelle ou d'aide au placement
puissent être rapidement instaurées. Il concluait que l'incapacité de travail
restait totale, au moins jusqu'au 31 octobre prochain.
Par décision du 2 octobre 2009, W.________ SA a informé
l'assuré que le certificat médical établi par le Dr B.________ ne suffisait pas
à prolonger son arrêt de travail au-delà du 17 septembre 2009, celui-ci ne
mentionnant aucunement quels étaient les éléments médicaux probants
qui avaient empêché la reprise de travail. Elle a toutefois accepté, à titre
exceptionnel et sans reconnaissance d'aucun droit futur, de prolonger le
versement de ses indemnités journalières à 100% jusqu'au 31 octobre
2009, recommandant en outre à l'assuré de s'inscrire à l'ORP de sa
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5 -
commune de domicile s'il ne trouvait pas d'emploi à l'échéance de ce
délai.
W.________ SA a soumis le rapport du 1
er
octobre 2009 du Dr
B.________ à la Dresse V., qui s'est déterminée à son sujet dans un
courrier du 15 octobre 2009, dont la teneur est la suivante :
« Aussi bien le Dr B. que le J.________ posent le diagnostic de
trouble de l'adaptation. Le Dr B.________ dans son rapport le définit
comme trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.
Une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle est déjà
attestée par le médecin traitant, le Dr A.________ médecin praticien.
Pour notre part, dans le cadre de l'examen pratiqué le 09.09.2009,
nous n'avons constaté aucune symptomatologie anxieuse bien au
contraire. L'assuré se plaignait de ruminations et de troubles du
sommeil, d'irritabilité ainsi que de troubles de la concentration et
d'oublis fréquents. Il niait par contre toute symptomatologie du
registre anxieux précisant de manière crédible qu'il n'a peur de rien
et de personne. Le status psychique n'a révélé lui non plus aucune
symptomatologie anxieuse. La symptomatologie observée et les
plaintes exprimées permettent de poser le diagnostic d'un trouble
de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres
émotions (CIM F43.23).
En ce qui concerne la capacité de travail nous tenons à préciser que
ni un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation
d'autres émotions ni un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive ne justifient une incapacité de travail
prolongée. Bien au contraire, l'exercice d'une activité ne peut être
que bénéfique à la résolution de la symptomatologie générée par le
facteur de stress psychosocial subi.
Nous ne doutons pas que l'assuré ait été profondément touché par
son arrestation et sa détention provisoire. Toutefois nous
considérons que c'est sur un mode narcissique qu'il a été blessé et
non sur un mode anxieux. A noter aussi dans ce contexte le manque
de collaboration de l'assuré qui déclare fermement qu'il n'est pas
apte à reprendre à son travail sans fournir de raison que son
irritabilité et qui maintient fermement qu'il n'ira pas travailler et qu'il
ne tentera pas de reprise. A noter aussi les fréquentes hésitations
avant de répondre et les déclarations parfois même contradictoires
de l'assuré.
Que l'assuré ne veuille plus travailler à l'T.________ est
compréhensible vu les ennuis que cela lui a apporté. Nous le
considérons cependant en santé suffisamment bonne pour avoir les
moyens de démissionner et de chercher un autre emploi, avec l'aide
de l'assurance-chômage si nécessaire. Nous n'avons pas obtenu
d'informations précises de l'assuré quant à l'avenir de l'entreprise, si
elle est fermée actuellement ou non, mais si nécessaire M.
Q.________ est apte à y travailler jusqu'à l'échéance de son contrat. »
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6 -
Par courrier du 21 octobre 2009, l'assuré a manifesté son
désaccord avec la décision du 2 octobre 2009 et a demandé à W.________
SA de bien vouloir réexaminer sa position. Il a en outre produit des
certificats médicaux du 30 septembre et du 13 octobre 2009 du Dr
A.________, attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au 31 octobre
Dans un rapport du 30 octobre 2009, le Dr B.________ a posé le
diagnostic d'une évolution anxieuse et dépressive d'allure post-
traumatique, le traumatisme étant représenté par l'action judiciaire en
cours, chez une personnalité au noyau psychotique, organisée pour parer
à l'angoisse de persécution sur le mode de l'identification projective, avec
la critique de l'extérieur, d'importants traits narcissiques et de caractère,
ainsi que des traits dits pervers défensifs, chez un homme à l'intelligence
normale faible. Il a en outre indiqué ce qui suit :
« Je suis d’accord avec le diagnostic de troubles de l’adaptation chez
ce patient posé par le J.________ de [...] le 10 septembre 2009. Je
trouve également approprié que nos collègues, dans leur écrit du 10
septembre 2009, sous titre « pronostic », écrivent ce qui suit :
« Le diagnostic de troubles de l’adaptation a un bon pronostic en soi.
Le contexte est difficile à juger sur la base d’un entretien unique qui
donne l'impression que l’assuré réfléchit à chaque question à ce qu'il
va dire ou pas. Pourtant le contexte actuel ainsi que la personnalité
de l'assuré ont une influence sur le pronostic ».
Ce qui n’a pas été pris en compte par mes collègues du J.________,
me paraît-il, sont les retombées familiales du trouble de l’adaptation
présenté par ce patient, retombées qui représentent pour lui une
véritable catastrophe qui englobe tout son être, et qui ne sont de
loin pas encore suffisamment élaborées pour qu’il puisse aller de
l’avant. S’il n’a plus d’idées suicidaires, les troubles de la vigilance
liés à l’évolution anxieuse et dépressive sont encore évidents.
L’obsessionnalisation de la pensée également le protège de la
dépression, qui est déniée, mais qui est bien là. Les blocages dus au
repli sur soi-même sont encore trop agissants.
Ce patient est en incapacité de reprendre son travail dans la
profession habituelle, ce qui le mettrait en position d'exclusion par
rapport à sa famille et ses enfants.
J'ai abordé avec lui la question d'un changement professionnel, que
ce patient n'est pas prêt à assumer, ce qu'on peut comprendre,
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7 -
étant donné la situation administrative et juridique liée au contexte
professionnel qui était le sien.
Tenant compte de la structure de sa personnalité, notamment des
traits narcissiques et de défense de caractère, et au vu de l'angoisse
de persécution qui se manifeste sur le mode de l'identification
projective, j'ai essayé d'amener ce patient à réfléchir sur
l'opportunité, d'entente avec l'un ou l'autre membre de son
entourage familial, de reprendre une activité à son propre compte.
C'est une hypothèse de travail, pour motiver le patient à penser à
l'avenir..., mais ce n'est pas encore un « projet », loin s'en faut !
Un chemin se fait progressivement qui permettra à ce patient de
reprendre une activité professionnelle, mais il doit, à mon avis,
encore être considéré incapable à 100 % de reprendre son emploi
actuel.
Je pense qu’il pourrait être utile que ce patient soit réexaminé par
les médecins de la J., pour qu’une évaluation neutre et plus
détaillée des possibilités de ce patient à se chercher un autre emploi
ou la proposition d’une éventuelle aide à la réinsertion de la part de
l’AI puissent aussi être évaluée et prise en compte, le cas échéant,
et cela bien que M. Q. paraisse suffisamment débrouillard
pour imaginer qu’il puisse se trouver de lui-même, comme il l’a fait
jusqu’à maintenant des activités professionnelles rémunérées
adaptées à ses compétences, sans besoin de l’intervention d’un
conseiller professionnel.
Autrement dit, l’incapacité de travail encore actuelle réside dans la
persistance des facteurs traumatiques, par rapport aux réactions de
sa famille et par rapport au fait qu’il craint que ses employeurs lui
fassent porter le fardeau d’une responsabilité qui ne lui
appartiendrait pas, s’il reprenait le travail au club où il était engagé
ou s’il donnait son congé.
Quoi qu’il en soit, la symptomatologie anxieuse et dépressive que ce
patient présentait au moment où il est venu à ma consultation s’est
légèrement améliorée et continuera à s’améliorer à vue humaine. »
Le 1
er
novembre 2009, l'assuré a formé opposition contre la
décision de refus de prestations de W.________ SA. En substance, il faisait
valoir que les renseignements médicaux obtenus par celle-ci auprès du
J.________ à [...] faisaient fi du rapport du 1
er
octobre 2009 du Dr B..
Il demandait que W. SA se détermine quant à des mesures
d'évaluation de réintégration professionnelle par ses services, l'informant
qu'une demande de prestations AI tendant à l'octroi de mesures pour une
réadaptation professionnelle serait prochainement déposée. En cas de
refus de prolongation du versement des indemnités journalières au-delà
du 31 octobre 2009, l'assuré requérait que soit mise en œuvre une
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8 -
expertise neutre, aux frais de W.________ SA, qui pourrait être confiée à
l'Unité d'expertises du D.________ à [...] ou au Dr P., psychiatre
FMH.
Dans un certificat médical du 30 novembre 2009, le Dr
B. a attesté une incapacité totale de travail de l'assuré du 1
er
au
31 décembre 2009, puis dans un certificat médical du 4 janvier 2010, une
incapacité de travail de 50% du 1
er
janvier au 8 février 2010 compris, le
travail étant repris à partir du 9 février 2010.
W.________ SA a soumis le rapport médical du Dr B.________ du
30 octobre 2009 à la Dresse V., laquelle a considéré en date du 15
janvier 2010 que les conclusions de ce rapport, très complet, n'apportaient
guère d'informations supplémentaires et ne modifiaient pas les
conclusions de l'évaluation qu'elle avait effectuée le 9 septembre 2009.
Elle relevait que l'assuré avait très clairement déclaré qu'il n'était pas apte
à reprendre son travail, sans fournir d'autre raison que son irritabilité,
mais qu'une irritabilité ou une colère (selon le Dr B.) ne justifiaient
pas une incapacité de travail. Le fait que l'assuré ait maintenu de manière
déterminée qu'il n'irait pas travailler et qu'il ne tenterait pas de reprise ne
pouvait être expliqué par une symptomatologie psychiatrique limitant la
capacité de travail. Concernant les problèmes de couple de l'assuré, la
Dresse V.________ a indiqué qu'il s'agissait de problèmes psychosociaux
non pris en charge par l'assurance et qu'il en allait de même des
problèmes juridiques auxquels l'assuré était confronté.
Par décision sur opposition du 24 février 2010, W.________ SA a
rejeté l'opposition du 1
er
novembre 2009, confirmé sa décision du 2
octobre 2009 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Elle a
considéré en substance que, conformément à la jurisprudence, l'assuré se
devait de limiter le dommage et ainsi entreprendre tout ce que l'on
pouvait raisonnablement attendre de lui pour réduire le mieux possible les
conséquences de son atteinte à la santé sur sa capacité de gain. Le champ
d'activité de l'assuré, la restauration, lui ouvrait les portes de toutes sortes
d'établissements, sans qu'il lui soit nécessaire de travailler à nouveau
-
9 -
dans un club aux activités aussi particulières que celui du " T.".
Ainsi, le métier de base de l'assuré était adapté à son état de santé, de
même que d'autres activités déjà accomplies par le passé, telles que le
bâtiment ou la mécanique. Quant aux mesures de réadaptation
demandées par l'assuré, W. SA a estimé qu'elles ne relevaient pas
de sa compétence, mais plutôt de celle de l'ORP.
C.Le 26 mars 2010, Q.________ a recouru contre la décision sur
opposition du 24 février 2010, concluant principalement à sa réforme en
ce sens que les incapacités de travail attestées par ses médecins traitants
donnent lieu à indemnisation par W.________ SA, subsidiairement à ce
qu'une expertise contradictoire soit mise en œuvre. En substance, il
invoque le peu de valeur probante de l'évaluation médicale effectuée par
la Dresse V., qui ne peut en aucune façon être qualifiée
d'expertise médicale appropriée. Il relève que l'experte a en effet elle-
même indiqué que « le contexte actuel est difficile à juger sur la base d'un
entretien unique » qui, selon le recourant, n'a duré qu'une heure. Il
reproche à l'intimée de ne pas avoir engagé les mesures préconisées
(mesures d'évaluation de réintégration professionnelle) ou effectué
d'investigations complémentaires (expertise neutre). Le recourant a en
outre produit les pièces suivantes :
-un certificat médical du Dr A., qui indique une
incapacité de travail dès le 9 mars 2010, avec durée probable jusqu'au 22
mars 2010 ;
-un rapport médical du 15 mars 2010 de ce praticien, qui
mentionne suivre le patient depuis plusieurs mois pour un trouble
dépressif. Il indique être personnellement frappé par le déroulement
actuel de la situation, qui s'oriente peu à peu vers une chronicisation, avec
péjoration des signes cliniques. Il ajoute ce qui suit :
« Le patient semble comme étranger à son propre avenir voire à son
vécu présent, « traversant la vie » sans réellement l'habiter, en
étant comme ailleurs. Le peu d'efficacité au niveau des activités qu'il
-
10 -
produit tant sur le plan personnel que professionnel me font craindre
une situation plus critique qu'il n'y paraît et je rejoins le Dr B.________
sur la nécessité absolue d'une évaluation contradictoire et détaillée.
Une hospitalisation de quelques semaines serait je crois la plus à
même pour évaluer et juger la situation sur plusieurs points :
-
11 -
déterminations des 15 octobre 2009 et 15 janvier 2010 de la Dresse
V.________ du J.. Il soutient que dans le domaine de la psychiatrie,
on ne peut se contenter d'un entretien unique et qu'ainsi le médecin
traitant spécialiste est mieux à même de se prononcer tant sur les
mesures thérapeutiques à entreprendre que sur la fixation des incapacités
de travail. Ainsi, il requiert à nouveau la mise en œuvre d'une expertise
contradictoire. Le recourant fait valoir qu'il a pris toutes les mesures
opportunes pour limiter le dommage, mais qu'il était inapte à travailler,
comme l'attestent les certificats médicaux des 4 janvier et 22 mars 2010
du Dr B.. Il s'est ainsi inscrit auprès de l'ORP de [...] le 5 janvier
2010 et a déposé une demande à l'assurance-chômage le 12 janvier 2010.
Il a en outre signé le 8 juin 2010 un contrat de travail individuel à durée
indéterminée. Il indique qu'une amélioration progressive de son état de
santé ne s'est faite sentir qu'à mi-avril 2010, avec un net résultat début
juin 2010.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2010, W.________ SA
persiste intégralement dans ses conclusions. L'intimée prend acte que le
recourant s'est annoncé à l'assurance-chômage, respectivement à l'ORP,
début janvier 2010 et qu'ainsi, seul le versement des indemnités
journalières LAMal des deux derniers mois de l'année 2009 est litigieux.
Concernant la valeur probante de l'évaluation médicale de la Dresse
V., l'intimée rappelle que ce n'est pas la dénomination qui importe
mais son contenu et que le recourant a bel et bien été examiné le 9
septembre 2010. Elle renvoie intégralement à sa réponse du 10 juin 2010
pour le surplus.
A la demande du juge instructeur, l'intimée a produit en date
du 18 janvier 2011 la police d'assurance du recourant, les conditions
générales de W. SA, ainsi que le récapitulatif des indemnités
journalières versées au recourant. Ce récapitulatif indiquait que le
recourant avait touché des indemnités journalières du 1
er
juillet au 31
octobre 2009 pour un montant total de 17'835 francs.
-
12 -
Dans ses déterminations du 27 janvier 2011, le recourant
indique qu'il a perçu non seulement des indemnités journalières pendant
les dates indiquées par W.________ SA, mais aussi du 28 avril au 30 juin
2009 pour un montant de 4'918 fr. 40 ; le montant total des indemnités
journalières perçues s'élevant donc à 22'753 fr. 40.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question de l'incapacité de travail
du recourant dès le 1
er
novembre 2010.
a) Aux termes de l'art. 72 al. 2 LAMaI, le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail
réduite au moins de moitié. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
-
13 -
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA ; cf. TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 2 ; TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 ; ATF 129 V
51, consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour apprécier si et dans quelle mesure
il existe une incapacité de travailler en raison d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit se fonder sur des rapports
médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 et les
arrêts cités ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 ; cf. TFA K
134/03 du 12 mai 2004, consid. 4.2.1).
b) Dans le domaine médical, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2
et les arrêts cités). Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre ; c'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 2). Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
-
14 -
bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1 ; ATF 125 V 351, consid. 3a
et la référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane de médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF
I_81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb
et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
-
15 -
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1).
3.En l'espèce, le Dr A.________ diagnostique un trouble
anxiodépressif réactionnel suite à des difficultés professionnelles.
Cependant, ce médecin n'est pas psychiatre et ses conclusions sont peu
documentées. En outre, dans son rapport médical du 15 mars 2010, il fait
état d'une péjoration et d'une chronicisation des signes cliniques, alors
qu'à la même période, le Dr B.________ retient, dans son rapport médical
du 22 mars 2010, que le recourant sera totalement capable de travailler
dès le 15 avril 2010, sauf complication. Ses conclusions ne sauraient dès
lors être suivies.
La Dresse V.________ diagnostique un trouble de l'adaptation
avec prédominance de la perturbation d'autres émotions. Dans son
évaluation médicale du 10 septembre 2009, elle retient qu'une
prolongation de l'incapacité de travail dans la profession habituelle n'est
pas justifiée sur le plan psychiatrique. Elle relève toutefois que le
recourant n'est pas du tout d'accord avec cette évaluation, qu'il dit ne pas
être apte à reprendre son travail, sans toutefois fournir une raison précise
autre que son irritabilité. Dans son rapport complémentaire du 15 octobre
2009, elle précise que ni un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive, diagnostic retenu par le Dr B., ni un
trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres
émotions, ne justifie sur le plan médical une incapacité de travail
prolongée. Dans son courrier du 15 janvier 2010, elle maintient que
l'irritabilité ou la colère du recourant ne justifie pas une incapacité de
travail et que cette attitude ne peut être expliquée par une
symptomatologie psychiatrique limitant la capacité de travail. Quant aux
problèmes juridiques et psychosociaux de l'assuré, elle rappelle qu'ils ne
sont pas pris en charge par l'assurance. En résumé, la Dresse V.
considère qu'en l'absence de symptomatologie psychiatrique limitant la
capacité de travail, le refus du recourant de reprendre son travail ne se
justifie pas sur le plan médical.
-
16 -
Le Dr B.________ diagnostique une évolution anxieuse et
dépressive d'allure post-traumatique. Il se déclare d'accord avec le
diagnostic de troubles de l'adaptation posé par le Dresse V.. Dans
son rapport du 1
er
octobre 2009, il estime que l'incapacité de travail du
recourant est due à la situation contextuelle qu'il a connue à sa place de
travail. Dans son rapport du 30 octobre 2009, il mentionne que le fait de
reprendre son travail dans la profession habituelle mettrait le recourant en
position d'exclusion par rapport à sa femme et ses enfants, et qu'il est
incapable à 100% de reprendre son activité habituelle. Il précise que
l'incapacité de travail actuelle réside dans la persistance des facteurs
traumatiques, par rapport aux réactions de sa famille et par rapport au fait
qu'il craint que ses employeurs lui fassent porter le fardeau d'une
responsabilité qui ne lui appartiendrait pas, s'il reprenait le travail au club
où il était engagé ou s'il donnait son congé.
Toutefois, à ces dates, le recourant n'était plus employé au "
T.", de sorte qu'il lui était possible de chercher un emploi chez un
autre employeur dans le domaine de la restauration ou dans ses autres
domaines d'activités (mécanique, bâtiment), afin d'éviter ces situations
conflictuelles. Le Dr B.________ expose encore que c'est la colère du
recourant qui l'empêche de reprendre le travail, même à temps partiel. Il
ne s'agit pas là d'une symptomatologie psychiatrique qui justifierait à elle
seule l'incapacité de travail.
Ainsi, en l'absence d'élément médical objectif nouveau ou
ignoré susceptible de remettre en cause l'appréciation médicale de la
Dresse V., l'avis du Dr B. ne peut être retenu.
Le recourant se plaint du fait que l'examen auprès de la
Dresse V.________ ait duré moins d'une heure. Or il est constant que la
durée d'un examen clinique ne saurait remettre en question la valeur du
travail de l'expert, dont la tâche consiste à se faire une idée sur l'état de
santé d'un assuré dans un délai relativement bref (cf. ATF 9C_443/2008 du
28 avril 2009).
-
17 -
Le rapport d'évaluation médicale du 10 septembre 2009
contient une anamnèse complète. Il fait également état des plaintes
recourant, ainsi que du résultat des observations faites au cours de
l'examen psychiatrique. La Dresse V.________ a en outre motivé à de
nombreuses reprises, à la fois dans le rapport du 10 septembre 2009 et
dans les compléments des 15 octobre 2009 et 15 janvier 2010, les raisons
pour lesquelles elle ne retenait pas sur le plan psychiatrique de limitations
durables de la capacité de travail. Ses conclusions sont claires et
convaincantes. Son rapport et ses compléments ont ainsi valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir une pleine capacité de travail du
recourant dès le 17 septembre 2009 dans son activité habituelle.
4.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise comme y conclut
le recourant, dont la requête doit dès lors être rejetée. Le tribunal peut en
effet renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante, et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (TF
9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2 et les références ;
9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et les références).
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. g a contrario LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
La Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-ICT Management Sàrl (pour Q.),
-Me Didier Elsig, avocat (pour W. SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :