Recours rayé du rôle à la suite d’un retrait

CASSO ze10-005686-am710-162010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 nov. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision sur opposition de PHILOS Caisse maladie-accident. Après que l’intimée eut répondu, le recourant a déposé une déclaration de retrait le 2010-11-09. Le juge unique de la Cour cantonale vaudoise, chambre des assurances sociales, a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : la juridiction d’appel raye l’affaire du rôle dès qu’une déclaration de retrait valable est déposée. En cas de retrait du recours, la procédure prend fin sans décision sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 7/10 - 16/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 novembre 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : M.________, à Morciano di Leuca (Italie), recourant, représenté par Me Jean- Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à Tolochenaz, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 19 février 2010 par M.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 janvier 2010 par Philos Caisse maladie-accident, vu la réponse déposée le 11 mars 2010 par Philos Caisse maladie-accident, vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 9 novembre 2010 par M.________; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour M.________) -Philos Caisse maladie-accident -Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstruck from the rollcourt costsparty costs

Yes. The appeal was removed from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be struck from the roll.

No fees were charged and no costs were awarded.

The court held that there was no reason to impose judicial costs or grant party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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