402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 6/10 - 45/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Payerne, recourant, représenté par Me François Logoz, avocat
à Lausanne,
et
PHILOS, Caisse maladie-accident, à Martigny (VS), intimée.
Art. 6 LPGA; 67 et 72 LAMal
janvier 2003), elles prévoient que l'indemnité est allouée en principe à
partir de 50% d'incapacité de travail, proportionnellement au degré de
celle-ci (voir art. 7 al. 1 et 2).
b) L'assuré souffre depuis 2004 de troubles sur le plan
psychique, consécutifs à un premier divorce prononcé en 2004. Depuis
cette date, l'intéressé est au bénéfice d'un suivi psychiatrique assuré par
la Dresse F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Un
second mariage a derechef conduit à une procédure de divorce, lequel a
été prononcé en février 2009. Différents revers professionnels, ainsi
qu'une pneumonie survenue dans un contexte d'épuisement psychique et
Le long entretien que nous avons eu avec M. Z.________, le bilan des
tests psychométriques que nous lui avons fait passer, le résultat des
examens paracliniques, et la lecture attentive du dossier en notre
possession, nous permettent de porter les conclusions suivantes.
D'un point de vue pschopathologique, l'état dépressif actuel
réalise en fait ce que l'on appelle une «dépression narcissique».
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Le diagnostic CIM 10 posé lors du séjour du 31.07. au 20.09.2008
était:
• F 33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuellement
sévère sans symptôme psychotique.
• F 43.25 Trouble de l'adaptation avec perturbation des
émotions et des conduites.
La consommation d'alcool, précédant l'hospitalisation, avait été
épisodique et ponctuelle, lors de moment de dépression intense à la
recherche d'un effet anxiolytique.
Dès l'entrée, le patient n'a pas consommé d'alcool et n'a pas
présenté de syndrome de sevrage ni de manque en rapport avec
cette absence de consommation. L'absence de syndrome de sevrage
prouve qu'il n'y a jamais eu chez ce patient d'alcoolisme chronique
et de consommation habituelle.
(...)
Le diagnostic DSM-IV-TR d'état dépressif majeur de gravité légère
évoqué par l'expert est incohérent. En effet, un état dépressif
majeur est toujours de gravité sévère mais sous traitement on peut
observer une rémission qui, chez M. Z., n'a jamais été
complète et représente pour lui un handicap car, la lourdeur du
traitement maintenu, associé aux manifestations dépressives
résiduelles, sont un frein à l'initiative et à l'action, mettant le patient
dans l'impossibilité de retrouver une efficience professionnelle
satisfaisante.
(...)
Le diagnostic CIM 10 posé lors du séjour du 22.01 au 24.02.2009
était:
• F 32.2 trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique
• Trouble dissociatif de la personnalité
M. Z. a une personnalité apparemment normale, P.A.N. qui
renvoie à son statut social et professionnel, son statut de père de
famille. C'est à ce moment qu'il est parfois ironique et provocateur
dans ses propos. Cette personnalité était soutenue par l'insertion
dans l'entreprise familiale et la possibilité de prendre la suite du
père dans la gestion de l'entreprise.
La vente de l'entreprise familiale a mis fin à l'étayage de la P.A.N et
a favorisé la manifestation d'une personnalité émotionnelle, P.E. qui
prend le devant de la scène lorsqu'il est confronté à des
déclencheurs.
Cette P.E. qui renvoie à l'enfance en fait un être démuni,
socialement phobique, avec une détresse affective et des conduites
d'échec. Ces deux personnalités sont en lui en dialogue
contradictoire ce qui a pour effet de le rendre ambivalent et
incapable de prendre une décision sans douter.
M. Z.________ a pris ses repas en chambre durant une grande partie
de cette hospitalisation pour ne pas être confronté à d'autres
-
12 -
patients qui par leurs propos auraient pu avoir un rôle de
déclencheur entraînant chez lui une détresse importante.
Les troubles dissociatifs de la personnalité sont mieux connus depuis
une dizaine d'années et ne sont toujours pas enseignés dans le
cursus d'études médicales. J'avais adressé M. Z.________ à Mme
V., psychologue de B., car c'est une des rares
thérapeutes à pouvoir prendre en charge ce type de pathologie.
Ce trouble dissociatif de la personnalité explique à lui seul les
bizarreries relevées par l'expert dans les tests psychologiques qu'il a
fait passer au patient.
En présence d'une telle pathologie, il est illusoire de penser que
l'arrêt d'une hypothétique consommation d'alcool mettrait fin au
processus pathologique.
M. Z.________ fait actuellement ce qu'il peut, et certainement
beaucoup d'effort pour se maintenir dans une existence qui paraît
minimale et complaisante.
Il est le premier à souffrir de son impuissance actuelle à assumer sa
vie, et celle de sa famille, et ses difficultés ne méritent pas les
jugements de valeurs et la conclusion simpliste de la seconde
expertise, si peu respectueuse de la personne humaine".
Dans une lettre du 10 septembre 2009 également produite à
l'appui de son opposition adressée à Me Logoz, par la Dresse F.,
psychiatre traitant, celle-ci répond comme suit aux questions posées:
"a. Depuis quand suivez-vous régulièrement M. Z. ?
Depuis le 19.01.2004.
b. Quel diagnostic posez-vous, respectivement avez-vous posé quant
à l'affection dont il souffre ?
-
Trouble dépressif récurrent, phase actuelle moyenne
-
Personnalité border-line
-
Pré-obésité
-
Utilisation épisodique d'alcool dans les phases dépressives sévères
-
Conflits familiaux importants par rapport à la gestion de
l'entreprise familiale
-
Deux divorces difficiles
c. Quel est l'état de santé actuel de M. Z.________ ?
Il se trouve dans une phase dépressive moyenne, c'est-à-dire qu'il
présente des troubles de l'humeur qui sont exprimés par une
tristesse constante accompagnée d'un sentiment d'échec, d'inutilité,
de renfermement sur soi et de sévères insomnies. Le patient
présente aussi des crises de panique, surtout quand il [se] retrouve
en société, dans un plus grand cercle de personnes, des crises
d'angoisse par rapport à sa vie quotidienne au moment de
-
13 -
changements et de difficultés dans les programmes prévus avec les
enfants, avec la famille. Il est très bouleversé par la décision de son
assurance de supprimer son indemnité journalière et le diagnostic
posé par l'expert, comme une accusation, ne correspond pas du tout
avec ses premières observations (expertise de mars 2009); cette
accusation d'alcoolisme chronique et plutôt une aggravation de la
situation a encore plus perturbé son état de santé et renforcé son
comportement de renfermement, des idées destructrices et bien sûr
des difficultés relationnelles au niveau de son ex-femme, de ses
enfants et de ses parents. En conclusion, je peux dire qu'il y a une
aggravation de son état clinique sur le plan psychiatrique.
d. Estimez-vous qu'il souffre d'alcoolémie et que cette affection le
rende incapable de travailler respectivement nuise à la thérapie
mise en place ?
Je me permets juste de préciser que le terme que vous utilisez plus
haut, à savoir si mon patient souffre d'alcoolémie, on peut parler de
taux d'alcoolémie qui est une conséquence plutôt d'une personne
souffrant d'alcoolisme chronique. L'utilisation d'alcool chez M.
Z.________ est épisodique et aggrave la situation de santé du patient,
mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle il est incapable
de travailler, ceci, bien avant qu'il ne se mette à consommer de
l'alcool épisodiquement. Plusieurs tests ont été effectués et ils ne
sont pas significatifs. Je n'ai jamais vu le patient sous l'effet de
l'alcool et s'il souffrait d'alcoolisme chronique, il aurait été tout le
temps sous cette influence. S'il consomme quelquefois de l'alcool,
c'est plutôt pour essayer d'atténuer ses crises d'angoisse, ses
insomnies, c'est-à-dire comme une automédication dans les phases
d'aggravation de son état psychique. Je dirais que grâce à la mise en
place de la thérapie psychiatrique, M. Z.________ est encore en vie
malgré la gravité de son état dépressif avec de fortes idées
suicidaires.
e. Pouvez-vous suivre la position exprimée par le Dr L.________ telle
qu'exprimée dans son rapport du 28 juillet 2009 ?
Non, je trouve que la première expertise faite en mars 2009 était
beaucoup plus objective, détaillée et correcte sur le plan du
diagnostic, de l'observation, des conclusions. Je suis étonnée de la
conclusion de l'expert de son rapport du 28.07.2009 qui parle d'un
état dépressif majeur dans une phase légère actuellement. Je ne
comprends pas l'observation de l'expert que la médication a aidé le
patient à améliorer son état de santé à 100% mais que la
médication nuit avec la prise de l'alcool et qu'il faut arrêter la
médication. Alors que s'il n'y avait pas eu la médication prescrite, il
n'y aurait pas eu d'amélioration (à noter deux séjours hospitaliers au
début de l'année) où on ne parle pas d'alcoolisation chronique du
patient. Je pense que s'il y a une amélioration par rapport à la
gravité des symptômes lorsque le patient est entré en clinique, cela
ne veut pas dire qu'il est apte à 100% du point de vue de sa santé et
qu'uniquement l'alcool occasionne cette incapacité de travail. Je
trouve même léger par rapport au travail que les thérapeutes
précédents ont fait vu la gravité de l'état de santé chez ce patient
actuellement. Je ne peux donc pas accepter la conclusion de l'expert
qui considère que le patient est capable à 100% de travailler et qu'il
doit simplement arrêter de boire. Mon impression globale est que
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14 -
cette expertise a été faite très vite, sans beaucoup d'observations
cliniques de l'expert par rapport à l'évolution de son état. Par
exemple, le fait que le patient a ouvertement parlé de son problème
d'alcool en disant que «je bois un litre de vin, je bois à midi et je bois
le soir» est une manière typique de présenter les faits chez une
personne qui présente des troubles de la personnalité plutôt qu'un
alcoolique chronique qui niera plutôt son alcoolisme.
L'expert signale qu'il y a une différence entre l'auto-évaluation et
l'évaluation par les faits. Ce que je ne comprends pas dans la
première expertise faite en mars, c'est que les évaluations des tests
montraient des troubles dissociatifs importants de la personnalité,
une dépression sévère, ce qui ne peut pas changer en 2-3 mois, en
tout cas pas dans l'organisation de la personnalité du patient."
Elle a au surplus considéré que l'incapacité de travail de
l'assuré était totale dès le 1
er
septembre 2009 (certificats médicaux des
1
er
septembre 2009, 5 octobre 2009, 11 novembre 2009 et 7 décembre
2009).
A la demande du conseil de l'assuré, Philos a soumis l'entier du
dossier médical à son médecin-conseil, lequel s'est déterminé dans une
correspondance du 29 octobre 2009, dont il ressort ce qui suit:
"Tests psychométriques
L'évolution de l'état dépressif de monsieur Z.________ va clairement
dans le sens d'une amplification volontaire des plaintes sur le plan
psychiatrique. Ceci est démontré par les résultats des tests
pratiqués par le Dr L.________ (tous hors norme). Hors norme dans le
cas particulier, signifie que l'assuré a tendance à exagérer ses
plaintes. Ceci est confirmé par l'expert qui parle de préoccupations
psychiques et somatiques parfois exagérées qui sont pour l'assuré
un moyen de fuir ses responsabilités et d'attirer la compassion et
l'aide de son entourage.
Consommation d'alcool:
En page 8 de l'expertise du 28.07.2009 l'expert relève que c'est
l'assuré lui-même qui annonce spontanément une consommation
excessive d'alcool (1/2 à 1 bouteille de vin rouge à midi, une
bouteille de rouge le soir plus 1 ou 2 whisky en général). Il n'exprime
manifestement que peu de motivation à envisager une quelconque
modération de sa consommation. Le diagnostic de dépendance à
l'alcool sévère est donc adéquat. Ce n'est donc pas, comme le relève
sa psychiatre, une accusation d'alcoolisme chronique mais bien une
reconnaissance par l'assuré lui-même d'une intoxication à l'alcool
reconnue même si le test pratiqué à la recherche d'un alcoolisme
chronique (CDT), est peu parlant il est tout à fait envisageable que
l'assuré ait limité sa consommation d'alcool un certain temps avant
d'être vu par l'expert. Du reste les autres tests hépatiques restent
-
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perturbés en particulier la GGT ce qui témoigne d'une
consommation d'alcool régulière et exagérée."
Par décision sur opposition du 30 décembre 2009, Philos a
confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a considéré que l'avis du
Centre médical N.________ (rapport d'expertise du Dr L.________ du 6 mars
2009 et avis complémentaire du 28 juillet 2009) prévalait sur les avis des
médecins traitant, dès lors que le rapport d'expertise et son complément
répondaient aux critères de la jurisprudence pour avoir pleine valeur
probante.
B.Toujours représenté par son conseil, Z.________ a recouru
contre cette décision par acte du 1
er
février 2010, concluant, avec dépens,
à sa réforme, en ce sens qu'il a droit à des indemnités journalières pour
maladie au-delà du 31 juillet 2009. Evoquant l'avis des trois médecins qui
l'ont suivi, savoir les Drs W., S. et F., le recourant
soutient que l'expert L. n'a pas fait de réelle analyse de l'avis de
ces praticiens qui se sont exprimés sur son état de santé. Il observe aussi
que l'évolution récente de celui-ci confirme l'existence de troubles
dépressifs récurrents de degré moyen à grave, puisqu'il a de nouveau été
admis le 7 janvier 2010 pour un séjour d'ordre psychiatrique à la Clinique
R.. Il conteste par ailleurs souffrir d'un alcoolisme chronique, les
résultats objectifs des tests hépatiques conduits par le Dr L. ne
permettant pas selon lui de parvenir à une telle conclusion. A titre de
mesures d'instruction, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
médicale pour évaluer réellement la nature et l'ampleur des atteintes à sa
santé et leur caractère invalidant quant à sa capacité de travail.
Dans sa réponse au recours du 15 avril 2010, Philos a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Pour
l'essentiel, elle expose que l'état dépressif du recourant a connu une
évolution favorable depuis le début de l'année 2009 à tout le moins pour
n'être plus que léger au mois de juillet suivant. L'intimée soutient en outre
que la consommation excessive d'alcool par l'assuré contribue à aggraver
son état de santé et empêche un travail thérapeutique et un retour à la vie
professionnelle. Ce faisant, le recourant aurait doublement violé son
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obligation de diminuer le dommage, tant par son manque d'engagement
et de motivation dans ses recherches d'emploi que par sa consommation
abusive d'alcool. Elle considère avoir retenu à juste titre que le recourant
avait droit au versement d'indemnités journalières à 100% jusqu'au 31
juillet 2009 et que son état de santé ne justifiait plus une incapacité de
travail au sens médical du terme au-delà de cette date. Elle a produit un
lot de pièces parmi lesquelles figure notamment une lettre de sortie du 8
février 2010 de la Clinique R.________ signée par son directeur général. Y
est posé le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2). A titre de
comorbidités, sont retenus une personnalité émotionnellement labile type
borderline (F 60.31) ainsi que des troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool; utilisation nocive pour la santé (F
10.1). Il était notamment relevé que l'état thymique du patient s'était
progressivement amélioré même si une anxiété anticipatoire importante
persistait. Il était aussi fait allusion à l'utilisation épisodique d'alcool de
façon anxiolytique à laquelle le recourant se livrait secondairement à son
trouble dépressif récurrent et à son trouble de personnalité. Il était indiqué
que l'attention du recourant avait été attirée sur les aspects nocifs d'une
telle utilisation. Une reprise du suivi par la Dresse F.________ était
préconisée. Philos a également chargé le Dr H., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, de se prononcer sur le dossier médical du
recourant, ce qu'il a fait dans sa lettre du 7 avril 2010. Il a ainsi répondu
aux questions de la caisse intimée, après avoir résumé les principales
étapes du parcours médical du recourant, dont il a cherché à mettre en
évidence les principales problématiques, savoir l'existence de difficultés
professionnelles, la personnalité et l'environnement familial de l'assuré,
l'existence de difficultés personnelles et les conduites addictives. Il ressort
de son évaluation globale que le Dr H. fait pour l'essentiel siennes
les conclusions du Dr L.________ et du Dr G.________.
Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2010, le
recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son recours. Il a
renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise destinée
à évaluer réellement la nature et l'ampleur des atteintes à la santé qu'il
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17 -
présente, leur caractère invalidant et l'absence de capacité résiduelle de
travail. Il demande que la prise de position du Dr H.________ soit
retranchée du dossier au motif que ce médecin ne présenterait pas
suffisamment d'indépendance vis-à-vis de l'intimée dont il serait un
mandataire et qu'il a rendu son rapport sans avoir vu le recourant une
seule fois. Sur le fond, le recourant conteste souffrir d'alcoolisme, n'ayant
jamais admis qu'une consommation importante d'alcool qu'à titre
d'automédication consécutive à des crises d'angoisse. Il nie par ailleurs
que son état dépressif ait connu une évolution favorable. C'est à tort selon
lui que l'intimée conteste l'avis de ses médecins traitant, privilégiant le
rapport d'expertise du Dr L.. Il en veut notamment pour preuve
que les conclusions de l'expert ont été soumises au Dr G.,
l'ensemble du dossier médical ayant quant à lui été soumis au Dr
H.. Ce faisant, la caisse intimée a montré qu'elle doutait du bien-
fondé des conclusions du Dr L.. En outre, puisque son incapacité
de travail est totale selon ses médecins traitant, le recourant estime que
son obligation de diminuer le dommage se confond avec son incapacité de
travail. Le recourant soutient enfin que les conditions d'assurance
applicables (édition au 1
er
mars 2008) ne permettent plus un refus ou une
réduction des prestations en raison d'une prétendue "toxicomanie",
contrairement à celles sur lesquelles se fonde la caisse intimée (édition au
1
er
janvier 2003).
Dupliquant le 22 juin 2010, la caisse a confirmé que c'était à
bon droit qu'elle avait mis fin aux prestations en faveur du recourant à
compter du 1
er
août 2009. Elle relève que la loi lui impose d'instruire le
dossier ce qu'elle a fait en prenant d'office les mesures d'instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements médicaux dont elle avait
besoin. Elle souligne à cet égard que les expertises administratives ne
sont nullement assimilables à des expertises de partie, l'administration
n'agissant pas en tant que partie à un procès, mais en tant qu'organe
administratif chargé d'appliquer la loi. Elle considère au surplus que les
Drs H., G. et L.________ présentent les compétences
médicales et l'indépendance requises pour se prononcer sur les questions
posées par ce cas. Elle répète que l'état de santé de l'assuré s'est
-
18 -
amélioré depuis le début de l'année 2009 et relève que l'assuré ne
conteste pas qu'il serait en mesure d'exercer son activité professionnelle
antérieure. La question de l'aptitude au placement ne se pose ainsi pas.
Par ailleurs, en consommant de l'alcool de manière excessive alors que
cela entrave son traitement et empêche sa guérison, le recourant ne
respecte pas son obligation de diminuer le dommage. S'agissant enfin des
conditions générales applicables au cas présent, la caisse indique que
celles en vigueur au 28 janvier 2008 sont applicables, date du début de
l'incapacité de travail du recourant, et non celles du 1
er
mars 2008,
lesquelles n'étaient alors pas encore en vigueur et n'ont pas vocation à
remplacer les conditions applicables à un cas donné. Elle a enfin de
nouveau considéré qu'une expertise complémentaire n'était pas
nécessaire, car elle ne permettrait pas de vérifier "rétroactivement" la
capacité de travail de l'assuré durant l'été 2009.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours du 1
er
février 2010 a été interjeté dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition du 30
décembre 2009, compte tenu de la suspension des délais durant les féries
de Noël (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], laquelle loi
est en principe applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10]); il satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (voir notamment art. 58 al.
1 et 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
-
19 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige le
juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble
mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V 48 c. 4a;
RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant au 1
er
août 2009 et sur la suppression de son droit à l'indemnité
journalière à partir de cette date. En d'autres termes, la question à
trancher est celle du droit du recourant à des indemnités journalières pour
perte de gain de la part de la caisse intimée au-delà du 31 juillet 2009.
3.a) A teneur de l'art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus,
mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités
journalières avec un assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières
peut être conclue sous la forme d'une assurance collective (al. 3, première
phrase).
Aux termes de l'art. 72 al. 2, première phrase, LAMal, le droit
aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une
capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Est considéré
comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la
santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que
d'une manière limitée, ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF
129 V 51 c. 1.1 in fine et les références). Pour déterminer le taux de
l'incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle
mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer
son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; en revanche, la seule
-
20 -
estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas
déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008 c. 3.3 et les références).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2 et les références).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007 c. 1.3 in fine). A l'inverse, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent être
admises qu'avec réserve; il convient en effet de tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351 c. 3 et les références; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2). On ne saurait ainsi remettre en
cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration,
respectivement procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente; il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
-
21 -
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise, et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008 c. 4.4; TF 9C_142/2008 du
16 octobre 2008 c. 2.2 et les références).
4.a) L'intimée Philos, se fondant en particulier sur les
conclusions de l'expertise du Dr L., a retenu que le recourant
présentait une capacité de travail totale dès le 1
er
août 2009, justifiant la
suppression de son droit aux indemnités journalières. Le recourant a
contesté cette appréciation en se basant sur les rapports médicaux de ses
médecins traitant, soit, notamment, la lettre de sortie du 26 septembre
2008 de la Clinique R. (Dr W.), la lettre de sortie de cette
même clinique du 4 mars 2009, le certificat du Dr S. du 8
septembre 2009, celui du Dr W.________ du 10 septembre 2009 et le
rapport de la Dresse F., psychiatre traitant, du 10 septembre 2009.
Il est constant que l'ensemble des médecins ayant examiné le
recourant s'accordent à reconnaître qu'il souffre d'un état dépressif. Dans
son rapport du 6 mars 2009, le Dr L. a notamment diagnostiqué un
état dépressif récurrent [actuellement] de gravité moyenne et a retenu
dans son complément du 28 juillet 2009 un état dépressif majeur de
gravité légère. Le Dr H.________ a expliqué qu'il était tout à fait possible
d'avoir un épisode dépressif majeur, épisode actuel léger, compte tenu du
manuel diagnostique utilisé. Cela n'a donc rien d'insolite, contrairement à
ce que prétend la Dresse F.. Dans son rapport du 8 septembre
2009, le Dr S., spécialiste FMH en médecine interne et médecine
intensive, ne pose aucun diagnostic, ni au plan somatique ni au plan
psychiatrique. Dans ses avis des 26 septembre 2008 et 4 mars 2009, le Dr
W., psychiatre FMH, a notamment retenu un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2).
Le même diagnostic a été posé le 8 février 2010 par les médecins de la
Clinique R.. Quant à la Dresse F., psychiatre traitant, elle a
diagnostiqué le 10 septembre 2009 un trouble dépressif, phase actuelle
moyenne. Ces nuances diagnostiques importent peu, dans la mesure où,
pour ce qui est de la capacité de travail, seul le Dr L. s'est
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22 -
clairement prononcé et a considéré le 28 juillet 2009 qu'il n'y avait pas
d'incapacité de travail au sens médical du terme. Ni le Dr W., ni le
Dr S. ne se sont exprimés à ce propos dans leurs avis établis à la
demande du conseil du recourant les 8 et 10 septembre 2009. La prise de
position de la Dresse F.________ du 10 septembre 2009 ne fait que
contester les conclusions du Dr L., sans pour autant faire état
d'éléments qui n'auraient pas été pris en considération par l'expert. Quant
aux certificats d'incapacité de travail établis par la psychiatre traitant, ils
ne sont nullement étayés de sorte qu'ils ne permettent pas de remettre en
cause l'appréciation du Dr L. sur ce point. Enfin, ni la lettre de
sortie de la Clinique R.________ du 8 février 2010, ni le rapport du Dr
H.________ du 7 avril 2010, au demeurant postérieurs à la décision
querellée, n'évoque cette question. Au surplus, la situation clinique décrite
dans les différents rapports médicaux versés au dossier est convergente
et correspond à une décompensation avec dépression dans le cadre d'un
trouble de la personnalité dans un contexte de difficultés professionnelles
et conjugales.
La caisse intimée considère que l'état de santé du recourant
s'est amélioré et qu'il présente une capacité de travail totale dès le 1
er
août 2009. On ne voit pas que le recourant rende vraisemblable une
éventuelle aggravation de son état de santé, les avis médicaux qu'il a
produits à l'appui de son recours ne lui étant d'aucun secours à cet égard.
Aucun d'eux ne fait clairement état d'une péjoration de son état de santé,
hormis la Dresse F., psychiatre traitant, qui pourtant, pose le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, phase actuelle moyenne, dans
une correspondance du 10 septembre 2009 établie à la demande du
conseil du recourant. Elle ne fait cependant pas état d'éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise. Bien plutôt, les lettres de sortie établies par la Clinique
R. retiennent une évolution favorable (cf. lettres de sortie du 26
septembre 2008, 4 mars 2009 et 8 février 2010) à la suite de ces séjours.
b) Le recourant conteste souffrir d'un éthylisme chronique.
Tout au plus, s'appuyant sur les avis des Drs S., W. et
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F., admet-il des épisodes alcooliques s'expliquant par ses troubles
dépressifs récurrents et ses phases d'angoisse. La consommation d'alcool
à des fins anxiolytiques n'est donc pas contestée, seul le caractère
chronique de celle-ci est en cause. Cela étant, en retranscrivant les
indications subjectives de l'assuré, le Dr L. a relevé, dans son
expertise du 6 mars 2009, que celui-ci déclarait lui-même s'alcooliser
surtout le soir. Le 28 juillet 2009, il a indiqué que le recourant annonçait
spontanément une consommation excessive d'alcool, laquelle avait du
reste déjà été mentionnée par le Dr G.________ dans son rapport du 5 juin
2008 à la Dresse F.. Le recourant relève que les analyses de CDT
ainsi que les analyses de laboratoire ne révèlent pas d'altération au niveau
hépatique compatible avec un éthylisme chronique. Certes, il convient de
se montrer prudent dans l'interprétation des résultats des tests
hépatiques effectués par le Dr L.. Il n'en demeure pas moins que le
recourant a spontanément annoncé en 2008 et en 2009 une
consommation exagérée d'alcool. Par ailleurs, le diagnostic de troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool;
utilisation nocive pour la santé (F 10.1) a été posé par les médecins de la
Clinique R.________ dans leur lettre de sortie du 8 février 2010, le
recourant ayant de surcroît été expressément rendu attentif à la nocivité
d'une consommation d'alcool à des fins anxiolytiques par les médecins de
cette clinique. Ce point est souligné par le Dr H.________ qui, références
médicales à l'appui, met en évidence l'effet nocif de la consommation
d'alcool sur la symptomatologie dépressive. L'abus d'alcool exacerbe ainsi
des problèmes relationnels et sociaux par l'effet dépressogène et
anxiogène qu'il provoque à moyen terme. En retenant des troubles
mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F
10.1), les médecins de la Clinique R.________ ne disent pas autre chose. Il
en va de même de la Dresse F., qui évoque des troubles de la
personnalité (lettre du 10 septembre 2009, p. 3).
Il revient donc au recourant de réduire sa consommation
d'alcool de manière à voir son humeur s'améliorer et se stabiliser et la
symptomatologie dépressive régresser. Le Dr H. exprime
clairement ce point de vue, en indiquant que le traitement envisagé doit
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24 -
donner la priorité à l'abstinence. De son côté, le Dr G.________ mentionne
dans sa lettre du 5 juin 2008 que l'assuré a "été fortement impressionné
par les conseils qui lui ont été donnés concernant son hygiène de vie
(excès de poids, OH, tabagisme, cholestérol ...)". Il semble cependant ne
pas en avoir fait grand cas, puisque le Dr L.________ observe le 28 juillet
2009 que le recourant "n'exprime aucune véritable autocritique, ni le désir
de prise en charge par rapport à son éthylisme". En fin de compte, il
importe peu de savoir si la consommation d'alcool est à l'origine ou la
conséquence de l'état dépressif. Il suffit de constater que la consommation
excessive d'alcool entrave l'efficacité du traitement et la réinsertion du
recourant, ce dont celui-ci ne disconvient au demeurant pas.
En définitive, on retiendra que l'assuré ne présente pas
d'incapacité de travail et qu'il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il
mette à profit sa capacité de travail dans une activité adaptée. Dans ces
conditions, c'est donc à juste titre que Philos a mis un terme au versement
d'indemnités journalières au 31 juillet 2009. Le recours doit donc être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.Au vu de ce qui précède, le dossier est complet pour que la
cause soit tranchée sur la base des pièces médicales versées au dossier
constitué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction, soit de mettre en œuvre une expertise.
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 161 c. 2b; TF
8C_659/2007 du 27 mars 2008 c. 3.2 et les références citées).
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25 -
6.La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Débouté, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Logoz, avocat (pour Z.________),
-Philos, Caisse maladie-accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :