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TRIBUNAL CANTONAL
AM 1/10 - 27/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
PHILOS, Caisse maladie-accident, à Martigny (VS), intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 12 janvier 2010, complété le 3 février
suivant, par R.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le
21 décembre 2009 par Philos,
vu la réponse déposée le 12 mars 2010 par Philos,
vu la décision formelle de révision prise par Philos le 12 juillet
2010,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 23 août 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. R.________,
-Philos, Caisse maladie-accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :