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TRIBUNAL CANTONAL
AM 73/09 - 21/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. DIND, juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X., à Lausanne, recourant, représenté par Me Annie Schnitzler,
avocate à Lausanne,
et
ASSURANCE V., à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours du 30 novembre 2009 interjeté auprès du
tribunal de céans par X., représenté par Me Annie Schnitzler, par
lequel il conclut avec suite de frais et dépens à ce que le tribunal
prononce:
"I.Assurance V. SA est débitrice et doit immédiat
paiement à X.________ du montant de 1'600 fr. (mille six cents
francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2008",
vu l'accord conclu et signé par les parties le 11 mai 2010,
lequel prévoit ce qui suit:
"I.Assurance V.________ SA versera à X.________ , d'ici au 30
mai 2010, le montant de 1'600 fr. (mille six cents francs). Ce
montant est versé sans aucune reconnaissance de responsabilité.
II.Parties requièrent ratification de la présente convention
par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal pour valoir jugement.
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
IV.Parties renoncent à la tenue d'une audience."
vu les pièces au dossier;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours
et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD);
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
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dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, la décision par laquelle le
juge raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit
contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la
transaction est conforme à l'état de fait et de droit (TF 9C_32/2010 du 28
avril 2010, consid. 2.2; ATF 135 V 65, consid. 2.1 à 2.6),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu que les parties ont conclu une transaction judiciaire,
par convention du 11 mai 2010, et demandé ratification par le juge pour
valoir jugement,
qu'il ressort de l'examen de la convention qu'elle fait droit aux
conclusions du recourant,
qu'elle a pour objet la participation aux coûts d'un examen
médical, prestation qui n'est en l'espèce pas étrangère à celles prises en
charge par l'intimée,
qu'au demeurant, l'intimée avait déjà par le passé participé
aux coûts de plusieurs examens identiques à celui faisant l'objet de la
convention,
que la transaction entre les parties a été conclue en respect du
droit,
que, dès lors, le contenu de la convention est en adéquation
avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,
que, par conséquent, rien ne s'oppose à son approbation,
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que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu
sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur
statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes
devenues sans objet,
que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire et à allouer des dépens (art. 61 let. a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1] et 91 LPA-VD [par renvoi des art. 109 al. 1,
105 et 99 LPA-VD]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
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La décision qui précède est notifiée à:
-Me Annie Schnitzler (pour X.)
-Assurance V.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: