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TRIBUNAL CANTONAL
AM 71/09 - 11/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mars 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Chevilly, recourant,
et
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, à Carouge, intimée.
Art. 38 al. 2bis, 60 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.R.________ est assuré auprès de Intras Assurance-maladie SA
(ci-après : Intras) pour l'assurance obligatoire des soins selon les art. 3 ss
LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10).
A la requête d'Intras, le commandement de payer n° 5091003
de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Cossonay a été notifié le
8 juillet 2009 à R.. Le montant total de la créance invoquée est de
4'485 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
décembre 2005; des frais de
rappel et de dossier, par 360 fr., sont également réclamés. A la rubrique
« titre de la créance ou cause de l'obligation », il est indiqué ce qui suit :
Ces factures concernent des primes d'assurance-maladie.
R. a fait opposition au commandement de payer le
6 août 2009.
Par une décision du 18 août 2009 (décision au sens de l'art. 49
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), Intras a levé l'opposition au
commandement de payer n° 5091003.
B.Le 25 septembre 2009, R.________ a adressé à Intras une
opposition (au sens de l'art. 52 LPGA), où il contestait, sans argumentation
plus détaillée, « le principe et la quotité, ainsi que les frais de rappel et de
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dossier, plus particulièrement l'inclusion d'un intérêt de 5 % dès le 1
er
décembre 2005 ».
Intras a rendu le 8 octobre 2009 une décision sur opposition,
confirmant sa première décision du 18 août précédent.
La décision sur opposition a été envoyée par la poste en
recommandé. Le 9 octobre 2009, l'office de poste de Cossonay a avisé
R.________ qu'il pouvait retirer ce courrier à l'office de La Sarraz, où il est
arrivé le 10 octobre 2009. Cet office de poste a avisé l'expéditeur, le 16
octobre 2010, que l'envoi n'avait pas été retiré (envoi en souffrance
pendant 7 jours). Finalement, la distribution au destinataire a eu lieu au
guichet de l'office de La Sarraz le 22 octobre 2009.
C.Par un acte mis à la poste le 23 novembre 2009 et adressé au
Tribunal cantonal, R.________ a formé un recours contre la décision sur
opposition. Cet acte, sommairement motivé, conteste la validité de la
décision attaquée, en invoquant la prescription, la péremption et la
compensation.
Invitée à répondre, Intras a conclu à l'irrecevabilité du recours
le 16 février 2010.
R.________ a déposé des déterminations le 26 mars 2009. Il
expose en particulier que, lorsque la décision sur opposition a été rendue,
il était « en incapacité totale et ne pouvant se déplacer ». Aussi a-t-il
demandé à la poste, « à la fin du délai de garde de sept jours, soit le 16
octobre 2009, et conformément à la législation postale, de prolonger de
sept jours le délai de garde ». Cette demande ayant été acceptée, il a
retiré la décision attaquée le 22 octobre 2009.
D.R.________ a effectué, à la requête du juge instructeur, une
avance de frais de 300 francs.
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E n d r o i t :
1.Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr.,
l'affaire, traitée par la Cour des assurances sociales, relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition, prise par une assurance-
maladie dans le cadre des règles de la LAMal sur l'assurance obligatoire
des soins (art. 1a al. 1 LAMal, art. 56 ss LPGA). Le Tribunal cantonal
examine d'office et librement la recevabilité du recours.
Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
La réglementation de l'art. 38 LPGA s'applique, en vertu du renvoi de l'art.
60 al. 2 LPGA, au calcul du délai de recours. En particulier, il est prescrit
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du
destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours
après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis
LPGA).
En l'occurrence, l'assurance-maladie a envoyé sa décision sur
opposition sous pli recommandé, remis par la poste contre la signature du
destinataire. Le délai de sept jours dès la première tentative infructueuse
de distribution (le 9 octobre 2009, jour où un avis a été remis au
recourant) arrivait à échéance le 16 octobre 2009, ce que le recourant lui-
même admet. Une demande de garde du courrier au-delà de ce délai de
sept jours, ou tout autre arrangement avec la poste, ne supprime pas la
présomption énoncée dans la loi (à l'art. 38 al. 2bis LPGA et dans d'autres
dispositions analogues du droit fédéral de procédure, notamment à l'art.
44 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]); en
d'autres termes, cela ne permet pas de prolonger le délai de recours (cf.
ATF 134 V 49).
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Le délai de recours au Tribunal cantonal arrivait donc à
échéance, dans le cas particulier, le trentième jour suivant le 16 octobre
2009, soit le lundi 16 novembre 2009 (vu l'art. 38 al. 3 LPGA). Comme le
recours a été déposé le 23 novembre 2009, soit une semaine plus tard, il
n'a pas été formé en temps utile. Il est donc irrecevable en vertu de l'art.
60 al. 1 LPGA.
Le recourant soutient qu'il était incapable de se déplacer avant
le 22 octobre 2009 (date du retrait effectif à l'office postal de la décision
attaquée). Or, à cette date-là et dans les trois semaines suivantes, le délai
de recours n'était pas échu. Une éventuelle restitution du délai de recours
(cf. art. 41 LPGA) – laquelle n'a du reste pas été requise – n'entrerait
manifestement pas en considération.
3.Vu le présent prononcé d'irrecevabilité, l'assurance-maladie
pourra constater que sa décision sur opposition n'a pas été attaquée en
temps utile, et donc qu'elle est entrée en force.
4.La procédure devant le Tribunal cantonal est en principe
gratuite; les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de
la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61
let. a LPGA). Le Tribunal cantonal a déjà constaté que le recourant
R.________, « de façon quasi-systématique », ne payait pas ses cotisations
d'assurance-maladie et provoquait l'ouverture de nombreuses procédures,
y compris devant la juridiction cantonale (cf. arrêt CASSO du 24 juin 2009,
AM 23/09-30/2009 avec des références à plusieurs dossiers). Il y a lieu de
considérer que, dans la présente affaire également, l'intéressé fait preuve
de témérité ou de légèreté en recourant au Tribunal cantonal. Les frais de
justice doivent donc être mis à sa charge. L'assurance-maladie intimée n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant R..
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.
-Intras Assurance-maladie SA
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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