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TRIBUNAL CANTONAL
AM 56/09 - 57/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 décembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
C., à [...] (VD), recourant,
et
G., [...], à Martigny, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 27 septembre 2009 par C.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 27 août 2009 par
G.,
vu les réponses déposées les 4 et 16 novembre 2009 par
G.,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 12 décembre 2009;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-C.,
-G.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: