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TRIBUNAL CANTONAL
AM 52/09 - 30/2012
ZE09.031915
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mars 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
Q. CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à [...], intimée.
Art. 72 al. 2 et 73 al. 1 LAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après: l'assuré), né en 1968, a travaillé en
qualité d’ouvrier maraîcher auprès de B.________ du 19 octobre 1998 au 31
décembre 2006. Il a présenté dès le 6 mars 2006 des périodes
d’incapacité (100% du 6 mars au 2 avril, 50% du 3 avril au 7 mai, 100% du
8 au 21 mai, 50% du 22 mai au 11 juin, 100% du 12 juin au 2 juillet, 50%
du 3 au 12 juillet, 100% du 13 au 18 juillet; cf. correspondance de
Q.________ du 17 août 2006 à L.). Par l’intermédiaire du contrat
collectif souscrit par son employeur, Q. Caisse maladie-accident
(ci-après: Q.) est intervenue dans l’indemnisation de son
incapacité de travail. Le 27 octobre 2006, cette dernière a rendu la
décision suivante:
«Après avoir transmis à l’examen de notre médecin-conseil les
certificats médicaux attestant votre incapacité de travail depuis le 6
mars 2006, ce dernier nous informe que sur la base des informations
dont il dispose:
• pour des raisons médicales votre incapacité de travail est de
100% dans votre emploi actuel
• toutefois, votre capacité de travail est de 50% durant la
période du 1
er
octobre 2006 au 31 janvier 2007, puis de 100%
dès le 1
er
février 2007, ceci dans un emploi adapté à votre
état de santé, savoir avec port de charge maximum de 5 kg.
[...]
Dans ces conditions, comme vous n’êtes pas en mesure de
continuer de par votre état de santé actuel l’activité professionnelle
que vous exercez jusque là, Q. continuera donc à vous
verser les indemnités journalières pendant un laps de temps
suffisant pour vous permettre de trouver un emploi adapté à votre
état de santé, à savoir au maximum jusqu’au 31 janvier 2007.
[...]
Au vu de ce qui précède, sur présentation, chaque mois, d’un
certificat médical, nous verserons à M. B.________, les indemnités
journalières dues, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006 (fin
des rapports de travail).
Durant la période du 1
er
au 31 janvier 2007, il est bien entendu qu’à
la condition que vous souscriviez une couverture d’indemnités
journalières individuelles en cas d’incapacité de travail, nous vous
verserons les indemnités dues.»
-
3 -
Cette décision est entrée en force.
Par décision du 27 février 2007, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
mesures d’ordre professionnel et de rente de l’assuré, retenant en
substance que dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles
ne nécessitant pas de qualifications particulières, sa capacité de travail
était estimée à 100%.
b) R.________ a fait savoir à Q.________ le 8 janvier 2007 qu’il
souhaitait transférer son assurance facultative d’indemnité journalière
collective de 124 fr. dès le 22
ème
jour à un assurance facultative
d’indemnité journalière individuelle de 124 fr. dès le 22
ème
jour avec effet
au 1
er
janvier 2007. Il a ainsi été assuré auprès de Q., pour une
indemnité journalière de 124 fr., assortie d’un délai d’attente de 21 jours
(cf. certificats d’assurance 2008 pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2008, et 2009, pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2009).
L’assuré a demandé à bénéficier d’indemnités journalières
chômage à compter du 7 mars 2007 (cf. demande d’indemnité de
chômage du 8 mars 2007). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
du 7 mars 2007 au 6 mars 2009.
Le Dr Z., spécialiste en médecine générale, a établi le
6 mars 2007 un certificat médical à la teneur suivante:
«Le médecin soussigné atteste que le (la) patient(e) sus-nommé(e)
souffre de lombalgies chroniques depuis 1 année. Dans ce cadre le
patient a été mis au bénéfice d’un AT à 100%. Suite à l’expertise de
la Q.________ qui assurait la perte de gain, une capacité de travail à
100% depuis le 1.2.2007 dans le cadre d’un travail léger avec des
charges maximales de 5 kg a été reconnue.
Par ailleurs une demande de réinsertion professionnelle a été
refusée par l’AI.
Même si j’émets des doutes quant à la possibilité réelle d’un patient
peu qualifié à trouver une telle activité, je reconnais qu’elle reste
possible. Dès lors le patient doit être considéré comme [apte] à la
recherche d’un emploi tel que décrit ci-dessus à partir du 1.2.2007.»
-
4 -
Il résulte des décomptes produits que l’assuré a touché des
indemnités journalières chômage de mars 2007 à août 2008.
Le 18 septembre 2008, Q.________ a invité le Dr Z.________ à
remplir un rapport médical concernant l’assuré en raison d’une incapacité
de travail intervenue dès le 13 juillet 2008. Donnant suite à cette requête
le 24 septembre 2008, le Dr Z.________ a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques existant
depuis le 6 mars 2006, ainsi que d’entorse au poignet droit depuis le 20
septembre 2008. Il retenait en outre sans répercussion sur la capacité de
travail un état dépressif. Il précisait que son patient présentait une
incapacité de travail de 100% depuis le 13 juillet 2008 et que le pronostic
était sombre.
Par certificat médical du 1
er
octobre 2008, le Dr Z.________ a
indiqué que son patient avait été en arrêt de travail à 100% pour cause de
maladie du 13 juillet 2008 au 21 septembre 2008, et qu’il était
actuellement en arrêt à 100% pour cause d’accident à compter du 21
septembre 2008, pour une durée indéterminée.
Par décision du 20 octobre 2008, Q.________ a fait savoir à
l’assuré que l’annonce du cas ne lui était parvenue que le 4 septembre
2008, alors que par correspondance du 13 mai 2008, elle l’avait informé
des modalités de l’annonce d’une incapacité de travail ainsi que des
conséquences en cas de retard de l’envoi du certificat médical. Elle lui
faisait ainsi savoir que la prise en compte de l’incapacité ne commencerait
qu’à partir du 29 août 2008. Par ailleurs, elle notait que l’incapacité de
travail qui avait débuté le 13 juillet 2008 relevait selon son médecin-
conseil d’une suite de traitement de celle débutée le 11 février 2008, et
qu’elle découlait de deux affections différentes, soit un cas maladie du 13
juillet au 20 septembre 2008, et un cas accident dès le 21 septembre
- Q.________ invitait dès lors l’assuré à s’annoncer auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) pour le cas
accident ayant débuté le 21 septembre 2008.
- 5 -
Dans un rapport médical du 11 novembre 2008 au Dr
Z., le Dr P., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, a posé les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques
aspécifiques dans le cadre de troubles statiques modérés et d’un
syndrome d’amplification des symptômes. Pour ce médecin, le tableau
clinique douloureux de l’assuré semblait clairement chronifié et cristallisé,
sous forme de rachialgies ubiquitaires aspécifiques prédominantes aux
niveaux lombaire et cervical. Le Dr P.________ relevait encore une
indiscutable discordance entre les allégations douloureuses quasi
ubiquitaires de l’intéressé et les constatations objectives de l’examen
clinique (fort retreintes en éléments pathologiques) et de l’examen IRM.
Selon le décompte d’indemnités journalières de la CNA du 20
novembre 2008, l’assuré a perçu des indemnités journalières de cette
assurance à 100% du 23 septembre au 30 novembre 2008.
Le Dr K., spécialiste en médecine générale et médecin-
conseil de Q., a examiné l’assuré à sa consultation le 11 décembre
- Il a indiqué dans son rapport médical du 15 décembre 2008 à
Q.________ que ce dernier devait être considéré comme apte au travail
dans n’importe quelle activité, sauf port de charges à répétition de plus de
5-10 kg, dès le 22 décembre 2008. Le Dr K.________ a précisé que c’était à
l'assurance-chômage d’assumer la perte de gain de l’assuré et que ce
dernier s’était annoncé à l’assurance-invalidité et avait essuyé un refus
d’entrer en matière de cette institution.
Le 15 décembre 2008, le Dr K.________ a en outre adressé un
rapport médical au Dr Z., dont la conclusion était la suivante:
«En l’état actuel, Monsieur R. me paraît plutôt enlisé dans un
état de rachialgies chroniques, sans réel substrat organique. Je
pense que le problème de l’assuré est plutôt d’ordre
socioprofessionnel.
En effet, comme je l’ai dit plus haut, son droit au chômage arrive à
échéance, et il n’a d’autre possibilité que de s’annoncer à
l’assurance maladie pour pouvoir être indemnisé.
Je pense que cela n’est pas justifié, ce que je confirme à Q.________.
- 6 -
J’ai incité Monsieur R.________ à se réinscrire au chômage jusqu’à la
fin de son droit, et de tenter de retrouver une activité
professionnelle où l’on pourrait considérer qu’une limitation discrète
du port de charge (5-10 kg maximum), serait envisageable. En
dehors de cette limitation, toute autre activité est possible. Ce que
je confirme à Q..»
Par courrier du 16 décembre 2008, la caisse de chômage
T. a interpellé Q.________ sur le point de savoir si elle avait reconnu
à l’assuré un droit à des indemnités journalières pour les mois de juillet et
août 2008. Q.________ lui a alors communiqué sa décision du 20 octobre
2008 le 9 janvier 2009, ainsi qu’un décompte du 27 octobre 2008, selon
lequel un montant de 2'852 fr. avait été versé à l’assuré pour la période
du 29 août au 20 septembre 2008 (savoir 23 jours indemnisés pour un
montant journalier de 124 fr.).
Par décision du 19 décembre 2008, Q.________ a relevé que
l’incapacité de travail était médicalement justifiée à 100% du 1
er
au 21
décembre 2008, puis à 0% dès le 22 décembre 2008, sur la base de
l’examen de son médecin-conseil du 11 décembre 2008. Elle précisait
encore que selon ce dernier, la capacité de travail était de 100% dans un
emploi adapté à son état de santé, soit sans port de charge à répétition de
plus de 5-10 kg. Elle conseillait ainsi à l’assuré de s’adresser à sa caisse de
chômage.
Par l’intermédiaire de L., l’assuré a formé opposition à
cette décision le 16 janvier 2009, au motif que le Dr W., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, comme le Dr Z.________, attestait une
incapacité de travail de 100% pour les mois de décembre 2008 et janvier
- Il a joint à son envoi un certificat médical du Dr Z.________ attestant
d’une incapacité de travail entière ayant débuté le 1
er
décembre 2008, le
travail pouvant être repris à 100% le 1
er
février 2009, ainsi que le certificat
médical du Dr W.________ du 15 janvier 2009 attestant une incapacité de
travail totale du 1
er
décembre 2009 [recte: 2008] au 31 janvier 2009
compris.
- 7 -
Le 19 janvier 2009, l’assuré, désormais représenté par un
avocat, a complété son opposition, se prévalant du fait que le Dr
Z.________ avait attesté d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 1
er
février 2009.
Le 21 janvier 2009, L.________ a en outre transmis à Q.________
un certificat médical du 20 janvier 2009 du Dr Z.________, selon lequel son
patient avait été en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie du 1
er
septembre 2008 au 21 septembre 2008, puis pour cause d’accident du 21
septembre 2008 au 1
er
décembre 2008, et dès cette date, et pour une
durée indéterminée, à nouveau en arrêt pour cause de maladie. Dans un
autre certificat du même jour, ce praticien a indiqué que son patient était
en incapacité de travail pour maladie en raison d’une pathologie
psychiatrique suivie par lui-même et le Département de psychiatrie
universitaire, l'incapacité de travail ayant débuté le 1
er
décembre 2008
pour une durée indéterminée. Dans un dernier certificat médical toujours
daté du 20 janvier 2009, le Dr Z.________ a noté que son patient présentait
une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie dès le 1
er
décembre 2008, le travail pouvant être repris le 2 mars 2009.
Par courrier du 16 février 2009, Q.________ a interpellé le Dr
Z.________ en ces termes:
«En préambule, nous vous rappelons que, selon les documents en
notre possession, notre assuré prénommé a été en arrêt de travail,
pour cause de maladie, du 13 juillet au 20 septembre 2008.
Nous nous référons à votre nouveau certificat médical du 20 janvier
2009 qui remplace et annule les précédents certificats. A savoir,
ceux établis les 1
er
septembre 2008 et 1
er
octobre 2008, dont nous
vous joignons copie.
Au vu de ce qui précède, nous avons pris bonne note du fait que
l’incapacité de travail susmentionnée aurait débuté le 1
er
septembre
2008.
Toutefois, vu votre rapport médical détaillé, complété le 24
septembre 2008, notre médecin-conseil nous prie de vous demander
de bien vouloir justifier de manière détaillée les raisons d’un tel
changement de date de début de cette incapacité de travail.»
- 8 -
Le 27 février 2009, le Dr Z.________ a adressé le rapport
médical reproduit ci-dessous au médecin-conseil de Q.________:
«En ce qui concerne l’incapacité de travail du patient, la date du 1
er
juillet fait référence à un certificat médical rédigé à l’attention du
chômage et à lui seul pour signifier une incapacité de travail à 100%
dans la profession d’horticulteur et ce depuis le 13.7.2006.
Une erreur de frappe dont je suis coupable a fait mention d’une
incapacité à partir du 13.07.2008 (certificat daté du 1.10.2008).
Dans la volonté de corriger cette erreur j’ai rédigé le 20.1.2009 un
certificat corrigeant la date du début de l’arrêt de travail à
l’intention de l’APG pour le 1.9.2008.
Le patient a par la suite été en incapacité de travail pour cause
accident du 21.9.2008 au 1.12.2008.
Il est actuellement en incapacité de travail à 100% depuis le
1.12.2008 et ce pour raisons psychiatriques et est actuellement suivi
par le Dr W..
Durant la période de juillet à août 2008 le patient a effectué des
recherches d’emploi et participé à un cours IPT dans le cadre du
chômage.»
Complétant son opposition le 13 mars 2009, l’assuré, par son
conseil, s’est référé au rapport médical du 27 février 2009 du Dr Z.
au Dr K., selon lequel il était en incapacité de travail à 100%
depuis le 1
er
décembre 2008. Il sollicitait en outre, dès lors que l’avis de
son médecin-conseil était divergent de celui des Drs Z. et
W., une expertise indépendante.
Q. a sollicité des renseignements complémentaires du
Dr W.. Dans un rapport médical du 27 juillet 2009 au Dr K.,
le Dr W.________ a indiqué que l’assuré avait consulté le département de
psychiatrie du CHUV fin décembre 2008. Il posait les diagnostics de
trouble somatoforme douloureux et d’état dépressif sévère sans
symptômes psychotiques. A la question «quelle est l’influence de ses
troubles sur sa capacité de travail en sachant que M. R.________ est au
chômage», le Dr W.________ a répondu qu’au vu de la symptomatologie
psychiatrique présentée, il lui semblait en incapacité de travail à 70% en
tout cas, avec la précision qu’il intervenait, avec la psychologue S.,
en qualité de thérapeutes de groupe et n’était pas dans une position
adéquate pour juger de la capacité de travail. Il précisait que l’assuré était
suivi depuis avril 2009 par le Dr D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Il notait qu’il n’avait pas établi de certificats médicaux
-
9 -
d’incapacité de travail et que le pronostic d’évolution de l’assuré lui
paraissait actuellement réservé.
Le 24 août 2009, Q.________ a fait savoir au conseil de l’assuré
qu’elle annulait purement et simplement sa décision du 19 décembre
2008, retenant pour le surplus ce qui suit:
«[...] sur la base des documents en sa possession, notamment un
rapport médical du 27 juillet 2009 établi par le Dr W.________ de [...],
Policlinique du Département de psychiatrie à Lausanne, notre
médecin-conseil nous informe que l’incapacité de travail de notre
assuré prénommé relève de 2 affections différentes, à savoir:
1
ère
affection:
-
100% du 1
er
au 21 décembre 2008,
-
0% dès le 22 décembre 2008.
2
ème
affection:
-
70% dès le 1
er
décembre 2008.
Nous attirons votre attention sur l’article 30, lettre b de nos
conditions d’assurance qui stipule que «le délai d’attente est
appliqué pour chaque nouveau cas de maladie ou d’accident.»
Au vu de ce qui précède, nous allons indemniser les incapacités de
travail susmentionnées comme suit:
1
ère
affection:
Cette incapacité de travail relève d’une suite de traitement de
l’incapacité de travail débutée le 13 juillet 2008, ce qui signifie que
le délai d’attente n’a pas été pris en compte pour cet arrêt (cf.
décompte du 22 décembre 2008).
-
du 1
er
décembre 2008 au 21 décembre 2008, soit 21
jours à 100%
2
ème
affection:
-
du 1
er
décembre 2008 au 21 décembre 2008, soit 21
jours compris dans le délai d’attente
-
du 22 décembre 2008 au 31 mars 2009, soit 100 jours à
70%
Fr. 8'680,00
Conformément à l’assignation en paiement reçu du CSR à [...], le
montant de Fr. 8'680,00 sera directement porté en leur faveur sur
notre prochain décompte de prestations.
-
10 -
Pour le surplus, au-delà du 31 mars 2009, nous attirons votre
attention sur notre lettre du 2 juillet 2008 et vous confirmons que la
couverture perte de gain a été clôturée au 31 mars 2009 suite à
l’expiration de son droit aux indemnités de chômage.»
B.Par acte du 24 septembre 2009, R., par son conseil, a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à l’annulation de la décision de l’intimée du 24 août 2009, à
ce qu’il a droit à de pleines et entières indemnités journalières perte de
gain maladie dès le 1
er
décembre 2008, jusqu’à épuisement des 720
indemnités journalières prévues contractuellement, que le rapport
d’assurance le liant à l’intimée est maintenu jusqu’à l’épuisement du droit
aux indemnités et que le dossier est renvoyé à celle-ci pour qu’elle
procède au calcul et verse en sa faveur les indemnités assurées jusqu’à
concurrence de l’équivalent du solde des indemnités journalières pleines
et entières à percevoir sur les 720 indemnités journalières auxquelles il a
droit tant que perdure l’incapacité de travail. En substance, le recourant
conteste la date à laquelle l’intimée a mis fin à ses prestations ainsi que la
réduction de 70% du taux d’indemnisation. Il soutient ainsi que l’intimée
ne pouvait se contenter de relever que son droit à l’indemnité de chômage
cessait au 31 mars 2009 pour en déduire que cela emportait la fin de son
droit à la couverture perte de gain LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10). Il lui incombait plutôt d’examiner s’il
subissait une perte de gain, dans la mesure où il aurait pris un emploi s’il
n’était pas malade. Il explique s’être retrouvé en incapacité de travail déjà
en 2006 lorsqu’il oeuvrait pour le compte de l’entreprise B. à [...],
au point que l’employeur a mis fin au contrat de travail compte tenu des
absences répétées dues à sa maladie. Il estime que l’on se trouve dès lors
dans le cas de figure où les rapports de travail ont été résiliés à un
moment où il était déjà en incapacité de travail en raison d’une maladie,
de sorte qu’il existe une présomption selon laquelle il exercerait une
activité lucrative s’il n’était pas malade. Le droit à l’indemnité journalière
ne peut ainsi selon lui n’être nié qu’en présence d’indices concrets
attestant qu’il n’exercerait pas d’activité lucrative, même sans atteinte à
la santé. Or il soutient que l’intimée n’a pas démontré l’existence de tels
indices. Il relève en outre que lorsqu’il était apte au placement et capable
de travailler, il a toujours rempli ses devoirs de chômeur, ce qui tend à
-
11 -
faire admettre au degré de vraisemblance prépondérante qu’il aurait pris
un emploi s’il n’avait pas été malade, ceci même si son droit à l’indemnité
de chômage a pris fin le 7 mars 2009. Il en déduit que c’est à tort que
l’intimé a mis un terme à ses prestations avec la fin du droit aux
indemnités de chômage, dès lors que le droit contractuel aux 720
indemnités perte de gain maladie n’était pas épuisé. Quant au 70%, il
observe que seul le Dr W.________ retient ce taux, si bien qu’il convient de
considérer que son taux d’incapacité est bien de 100% depuis le 1
er
décembre 2008 et qu’il a ainsi droit à l’entier des prestations d’assurance
perte de gain LAMal. A titre de mesures d’instruction, il requiert la mise en
œuvre d’une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité de
travail dès le 1
er
décembre 2008 à ce jour. Il requiert en outre la
production de l’ensemble du dossier le concernant auprès de la caisse de
chômage T.________, ainsi que l’entier de son dossier auprès de l’intimée. Il
produit notamment à l’appui de son recours la décision du 27 octobre
2006 de l’intimée, aux termes de laquelle celle-ci retenait une incapacité
de travail depuis le 6 mars 2006, la capacité de travail étant de 50% du 1
er
octobre 2006 au 31 janvier 2007, puis de 100% dès le 1
er
février 2007
dans un emploi adapté, soit avec port de charges de maximum 5 kg.
Q.________ lui faisait savoir qu’elle continuerait à verser les indemnités
journalières pendant un laps de temps suffisant pour lui permettre de
trouver un emploi adapté, savoir jusqu’au 31 janvier 2007, son précédent
emploi n’étant plus adapté à ses limitations fonctionnelles.
Dans sa réponse du 4 décembre 2009, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle expose que le recourant s’était inscrit auprès de
l’assurance-chômage depuis un an et demi lorsqu’il s'est retrouvé en
incapacité de travail continue et qu’il bénéficiait d’une capacité de travail
totale dans une profession adaptée lorsqu’il est tombé au chômage, ce qui
a été attesté par décision formelle passée en force. Elle en déduit qu’il y a
lieu de présumer qu’il n’exercerait toujours pas d’activité même s’il n’était
pas au chômage. Elle expose ensuite que le recourant ne présente une
incapacité de travail que dans le domaine de l’horticulture et autres
professions comprenant des ports de charges, les problèmes d’ordre
socioprofessionnel n’étant pas du ressort de l’assureur perte de gain. Elle
-
12 -
observe en outre que ce n’est que lorsque la caisse a rendu une décision
supprimant le versement des prestations d’indemnités journalières pour
lombalgies au 21 décembre 2008 que le recourant a fait valoir une
nouvelle incapacité de travail dès le 1
er
décembre 2009 ainsi qu’un suivi
psychiatrique. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a interrompu le
droit aux prestations dans la mesure où le recourant est tombé en
incapacité de travail après s’être retrouvé au chômage. Il était ainsi à
présumer qu’il n’exercerait toujours pas d’activité professionnelle même
s’il n’était pas atteint dans sa santé. Cette présomption n’était pas
renversée dès lors que le recourant n’avait pas fait valoir qu’il aurait repris
un emploi déterminé s’il n’avait pas été malade. A titre de mesures
d’instruction, elle requiert l’entier du décompte de l’assurance-chômage
du recourant pour la période en cause, savoir de septembre 2008 à mars
2009, pour éviter toute surindemnisation. Elle relève en effet dans sa
réponse que comme l’observe à juste titre le recourant, les chômeurs
atteints d’une incapacité de travail supérieure à 50% doivent recevoir des
indemnités journalières entières, si bien que c’est à tort qu’elle s’est
limitée au versement des indemnités journalières à hauteur de 70%.
Dans sa réplique du 9 février 2010, le recourant fait valoir qu’il
aurait été déclaré inapte au placement par l’assurance-chômage s’il avait
été en incapacité de travail totale lors de son inscription à cette
assurance. Il explique que c’est en raison de sa maladie qu’il a vu son
contrat de travail résilié et en déduit qu’il exercerait une activité s’il n’était
pas malade. Pour lui, dès lors qu’il a perdu son emploi en raison de sa
maladie, il n’y a pas de raison objective de cesser l’indemnisation au
moment de la fin du droit au chômage. Il fait valoir que la caisse ne
démontre pas qu’il n’aurait de toute façon pas repris d’activité
professionnelle s’il n’avait pas été malade, en voulant pour preuve le fait
qu’il a rempli toutes ses obligations envers la caisse de chômage
(recherches d’emploi en particulier). S’agissant du taux d’incapacité
d’indemnisation de 70% dès le 1
er
décembre 2008 retenu dans la décision
litigieuse, le recourant déclare maintenir sa requête de mise en œuvre
d’une expertise médicale indépendante en vue de déterminer le taux
d’incapacité de travail du 1
er
décembre 2008 à ce jour. Il requiert en outre
-
13 -
la production de son dossier de chômage en mains de la Caisse de
chômage T.. Il a notamment produit à l’appui de sa réplique un
décompte de Q. du 26 février 2007 selon lequel une indemnité
journalière de 100% lui avait été versée durant le mois de janvier 2007.
Dans sa duplique du 4 mars 2010, Q.________ relève que le
recourant possédait une capacité de travail de 50% de septembre/octobre
2006 au mois de janvier 2007, puis à 100% dès le 1
er
février 2007 dans un
emploi adapté. Il s’était alors inscrit au chômage, si bien qu’à la date à
laquelle il avait subi une incapacité entière de travail, il était dans la
situation d’une personne qui devient malade après être tombée au
chômage, dès lors que malgré une capacité de travail et plusieurs offres
d’emploi et cours divers, il n’avait pas repris d’activité lucrative. L’intimée
note encore que la durée de la période écoulée entre le moment auquel il
aurait pu reprendre une activité (septembre 2006) et l’apparition de
l’aggravation (juillet ou septembre 2008), soit près de deux ans, est plutôt
de nature à faire admettre qu’il n’est pas possible de renverser la
présomption selon laquelle il aurait exercé un emploi déterminé si
l’atteinte à sa santé ne s’était pas aggravée au point d’entraîner une
incapacité de travail dans toute profession. L’intimée en déduit que l’on se
trouve dans le cas de figure où l’assuré devient malade après être tombé
au chômage, et qu’il y a lieu de présumer qu’il n’exercerait toujours pas
d’activité lucrative s’il n’était pas malade. Elle explique enfin que
l’expertise requise est à ses yeux inutile, dès lors qu’elle pourrait
difficilement déterminer quelle était la capacité de travail de l’assuré en
2008, soit plus de deux ans auparavant.
Dans ses déterminations du 19 avril 2010, le recourant a
confirmé ses moyens.
Le 22 novembre 2010, Q.________ a adressé à la Cour de céans
un projet de décision de l’OAI du 8 novembre 2010 selon lequel le
recourant présentait un degré d’invalidité de 5.09%, si bien que sa
demande de prestations était rejetée. Ce projet de décision avait
notamment été établi à la suite d’une expertise psychiatrique confiée au
-
14 -
Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’intimée a
relevé à cet égard que les conclusions médicales de l’expert nommé par
l’OAI confirmaient entièrement les rapports établis par le médecin-conseil
de l’assureur perte de gain et de l’expert mandaté par ce dernier.
Invité à se déterminer, le recourant fait valoir dans ses
observations du 14 décembre 2010 que le fait que l’OAI envisage de lui
refuser une rente ne signifie pas qu’il doive se voir refuser par analogie
des prestations de perte de gain. Il note encore que le projet de décision
porte sur une période différente de celle concernée par la présente
procédure et que ledit projet n’apporte aucun élément de réponse sur le
point de savoir si des éléments suffisants permettent de renverser ou non
la présomption selon laquelle il exercerait une activité s’il n’était pas en
incapacité de travail.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2011, Q. relève
que l’OAI a considéré que le recourant bénéficiait d’une capacité de travail
de 100%, que d’éventuelles prestations de l’OAI couvriraient la même
période que celle ici en cause (savoir celle postérieure à mars 2009), que
de l’avis du Dr Z., l’état dépressif du recourant ne joue aucun rôle
sur sa capacité de travail (cf. rapport du 24 septembre 2008), et que ce
n’est que lorsqu’elle a rendu une décision limitant le versement des
prestations dès le 21 décembre 2008 que le recourant a fait valoir une
incapacité de travail et un suivi psychiatrique. Elle renouvelle sa requête
tendant à la production des décomptes de l’assurance-chômage du
recourant pour la période de septembre 2008 à mars 2009, afin d’éviter
toute surindemnisation.
Le 23 juin 2011, le recourant a adressé à la Cour de céans une
expertise psychiatrique établie à sa demande le 26 mai 2011 par le Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui diagnostiquait
un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et un trouble
somatoforme persistant. Ce médecin a estimé que la capacité de travail
ne dépassait pas 50% depuis octobre 2008.
-
15 -
Dans ses déterminations du 15 septembre 2011, la caisse
relève que le recourant a perçu des indemnités de l’assurance-chômage
du mois de septembre 2008 au mois de mars 2009, si bien qu’il était apte
au placement durant cette période et non en incapacité de travail. Elle
relève en outre s’agissant du rapport du Dr C.________ qu’il est curieux
qu’un médecin consulté une fois en 2011 puisse se déterminer sur l’état
de santé du recourant depuis 2006. Elle observe que ce médecin atteste
qu’une capacité de travail de 50% est exigible dans une activité adaptée,
sans que le recourant n’ait entrepris de démarche en vue de mettre à
profit cette capacité de travail. Elle se réfère à la jurisprudence fédérale (K
16/2003) et en déduit à nouveau qu’il n’apparaît pas avec un degré de
vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait pris un emploi
déterminé.
Dans ses observations du 7 octobre 2011, le recourant se
prévaut de l’expertise privée du Dr C.________ et soutient qu’il souffre
d’épisodes dépressifs probablement depuis 2006 et en tout cas depuis
octobre 2008.
C.La Caisse de chômage T.________ a été invitée à produire son
dossier. A réception de celui-ci, les parties ont été invitées à le consulter
et déposer leurs déterminations éventuelles.
Le 3 janvier 2012, Q.________ a relevé que le dossier présentait
nombre d’incohérences et a renvoyé à ses précédentes écritures. Quant
au recourant, il a notamment expliqué le 26 janvier 2012 que la question
d’une éventuelle surindemnisation ne se posait pas dès lors que selon le
décompte établi par la caisse de chômage le 19 janvier 2009, les
prestations versées par cette assurance avaient cessé en août 2008.
Il résulte notamment du dossier de l'assurance-chômage que
par décision du 18 mars 2009, la Caisse de chômage T.________ a admis
l’opposition formée par le recourant à sa décision du 24 octobre 2008 par
laquelle elle lui avait demandé la restitution des indemnités perçues à tort
en juillet et août 2008, motif pris que l’assuré avait épuisé les 44
-
16 -
indemnités de chômage maladie auxquelles il avait droit durant son délai-
cadre. Dans sa décision sur opposition, la caisse de chômage a finalement
retenu que le Dr Z.________ avait commis une erreur et que son patient
n’avait souffert d’aucune incapacité durant les mois de juillet et août
2008, se fondant sur le rapport médical du Dr Z.________ du 27 février
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité, de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à des
indemnités journalières pour perte de gain de la part de Q.________ dès le
1
er
décembre 2008, singulièrement le taux d’incapacité d’indemnisation
retenu.
3.a) A teneur de l'art. 67 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie, RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse
ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais
-
17 -
qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités
journalières avec un assureur (al. 1).
Aux termes de l'art. 72 al. 2, première phrase, LAMal, le droit
aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une
capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Est considéré
comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la
santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que
d'une manière limitée, ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF
129 V 51 consid. 1.1 in fine et les références). Pour déterminer le taux de
l'incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle
mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer
son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; en revanche, la seule
estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas
déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les
références).
Selon la jurisprudence, le fait de s'être assuré pour une
indemnité journalière d'un montant donné et d'avoir payé les cotisations
correspondantes n'ouvre cependant pas forcément le droit au versement
de la somme assurée en cas d'incapacité de travail (ATF 110 V 318 consid.
5). Encore faut-il que l'assuré subisse une perte de gain dans une mesure
justifiant le paiement du montant assuré (RAMA 2000 n° KV 137, p. 355
consid. 3c, K 14/00; cf. aussi ATF 130 V 35 consid. 3.2 et 3.3; Eugster,
Krankenversicherung [E.], in: SBVR, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n° 1130 p.
786).
Selon les conditions d’assurances de l’intimée, les articles 67 à
77 de la LAMal sont applicables (art. 25). Le droit à l’indemnité journalière
prend naissance lorsque l’assuré a une incapacité de travail réduite de
moitié au moins (art. 29 let. a). Les indemnités journalières doivent être
versées, pour une ou plusieurs maladies, durant 720 jours dans une
période de 900 jours (art. 29 let. b). Lorsque l’indemnité journalière est
réduite par suite d’une surindemnisation, la personne atteinte d’une
-
18 -
incapacité de travail a droit à l’équivalent de 720 indemnités journalières
calculées en fonction du taux de l’incapacité de travail (art. 31 let. a).
Selon l’art. 33, les chômeurs atteints d’une incapacité de travail
supérieure à 50% reçoivent des indemnités journalières entières.
b) Sous la note marginale «coordination avec l'assurance-
chômage», l'art. 73 al. 1 LAMal (dans sa version en vigueur à partir du 1
er
janvier 2003, applicable pour le droit aux prestations courant à partir de
cette date [ATF 130 V 329]) dispose que les chômeurs atteints d'une
incapacité de travail supérieure à 50% reçoivent des indemnités
journalières entières. On peut inférer de la note marginale et de la
réglementation de coordination correspondante prévue à l'art. 28 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) que le droit à une indemnité
journalière selon l'art. 73 LAMal suppose que l'assuré pourrait prétendre
une indemnité de chômage au sens de la LACI (ou une indemnité de
chômage de droit cantonal; SVR 1998 KV n° 4 p. 10 consid. 5b) s'il n'était
pas malade. L'idée qui sous-tend cette réglementation est la suivante:
subit une perte de gain à la charge de l'assurance d'une indemnité
journalière la personne qui, certes, a droit en principe à une indemnité de
chômage mais qui, en raison d'une maladie, est passagèrement inapte au
placement et, partant ne peut prétendre une telle indemnité (RAMA 1998
n° KV 43 p. 422 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 16/03 du 8 janvier 2004).
Néanmoins, une personne au chômage peut subir une perte de
gain ouvrant droit à une indemnité journalière de l'assurance-maladie,
bien qu'elle ne puisse pas prétendre une indemnité de chômage au sens
de la LACI (ou une indemnité de chômage de droit cantonal). Tel n'est
toutefois le cas que s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, que l'assuré exercerait une activité lucrative s'il n'était pas
malade. Conformément au principe inquisitoire (dont la portée est
restreinte par le devoir de l'assuré de collaborer à l'instruction de l'affaire),
il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'examiner si
l'intéressé exercerait une activité dans l'éventualité où il ne serait pas
-
19 -
malade. Selon la jurisprudence, l'administration et le juge doivent à cet
égard distinguer deux éventualités: si un assuré a résilié les rapports de
travail à un moment où il était déjà incapable de travailler en raison d'une
maladie, on doit présumer que l'intéressé – comme durant la période
précédant la survenance de l'atteinte à la santé – exercerait une activité
lucrative, s'il n'était pas malade. Dans cette éventualité, le droit à une
indemnité journalière ne peut être nié que lorsqu'il existe des indices
concrets qui font apparaître, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, que l'assuré n'exercerait pas d'activité lucrative même
sans atteinte à la santé (ATF 102 V 83; RAMA 1998 n° KV 43 p. 422 consid.
3b, 1994 n° K 932 p. 65 consid. 3). En revanche, dans l'éventualité où
l'assuré devient malade après être tombé au chômage, il y a lieu de
présumer que l'intéressé n'exercerait toujours pas d'activité même s'il
n'était pas atteint dans sa santé. Cette présomption peut être toutefois
renversée s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante,
que l'assuré aurait pris un emploi déterminé s'il n'était pas tombé malade
(RAMA 1998 n° KV 43 p. 423 consid. 3b; SVR 1998 KV n° 4 p. 9 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 16/03 du 8 janvier 2004).
En d'autres termes, les personnes dont le droit à l'indemnité
de chômage a pris fin ou qui n'ont pas droit à cette indemnité parce
qu'elles ne remplissent pas les conditions relatives à la durée de
cotisations, ne peuvent prétendre à une indemnité journalière de
l'assurance-maladie, faute de perte de gain (de remplacement). Elles
subissent toutefois une perte de gain, si elles démontrent au degré de la
vraisemblance prépondérante qu'elles auraient pris un emploi si elles
n'avaient pas été malades (RAMA 1998 n° KV 43 p. 423 consid. 3b;
Eugster, op. cit., n° 1133 p. 786 sv.; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 215/05 du 20 mars 2007).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
-
20 -
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les
références).
4.En l’espèce, Q.________ a mis un terme à ses prestations au 31
mars 2009; le recourant soutient pour sa part avoir droit à des indemnités
perte de gain maladie tant que perdure son incapacité de travail due à la
maladie, jusqu’à épuisement des 720 indemnités journalières prévues
contractuellement.
Il y a lieu d’examiner si le recourant subit une perte de gain lui
ouvrant droit à une indemnité journalière de l’assurance-maladie. A cet
égard, il faut déterminer s’il apparaît au stade de la vraisemblance
prépondérante qu’il exercerait une activité s’il n’était pas malade.
a) On constate en premier lieu que le Dr Z.________ a manqué
de clarté s’agissant de la date dès laquelle son patient aurait présenté une
incapacité de travail. Il a ainsi fait savoir à Q.________ le 24 septembre
2008 qu’il était en incapacité de travail depuis le 13 juillet 2008, ce qu’il a
confirmé par certificat médical du 1
er
octobre 2008. Finalement, le Dr
Z.________ a rectifié ses déclarations et a indiqué par certificat médical du
20 janvier 2009 que le recourant était en arrêt de travail à 100% pour
cause de maladie depuis le 1
er
septembre 2008. Interpellé par Q.________
le 16 février 2009 sur les raisons du changement de date, le Dr Z.________
a exposé le 27 février 2009 que c’était à la suite d’une erreur de frappe
qu’il avait fait mention d’une incapacité à partir du 13 juillet 2008, et qu’il
avait dès lors corrigé la date du début de l’arrêt de travail dans son
certificat du 20 janvier 2009. Il précisait que son patient avait effectué des
recherches d’emploi et participé aux cours Intégration pour tous dans le
cadre du chômage durant la période de juillet à août 2008. Dans ces
-
21 -
conditions, il convient de retenir que le recourant a présenté une
incapacité de travail à compter du 1
er
septembre 2008. Cette appréciation
est du reste celle retenue par la Caisse de chômage dans sa décision sur
opposition du 18 mars 2009, savoir que le recourant n’avait souffert
d’aucune incapacité durant les mois de juillet et août 2008.
b) Il n’est pour le surplus pas contesté que le recourant s’est
inscrit le 7 mars 2007 auprès de l’assurance-chômage, qu’il a touché des
indemnités journalières de cette assurance dès cette date, et que son
délai-cadre d’indemnisation court du 7 mars 2007 au 6 mars 2009.
Par ailleurs, il a été constaté par décision de l’intimée entrée
en force du 27 octobre 2006 que si son incapacité de travail était de 100%
dans son emploi actuel, sa capacité de travail était de 100% dès le 1
er
février 2007 dans un emploi adapté à son état de santé, savoir avec port
de charges maximum de 5 kg. Cette appréciation a au demeurant été
confirmée par le Dr Z.________ dans son certificat médical du 6 mars 2007,
par lequel il a observé que même s’il émettait des doutes quant à la
possibilité réelle d’un patient peu qualifié à trouver une telle activité (à
savoir un travail léger avec des charges maximales de 5 kg), il
reconnaissait qu’elle restait possible et que le recourant devait être
considéré comme apte à la recherche de l’emploi décrit dès le 1
er
février
2007. Certes le recourant soutient qu’il souffre d’épisodes dépressifs
probablement depuis 2006 et en tout cas depuis octobre 2008. Or le Dr
Z.________ lui-même est d’avis que le diagnostic d’état dépressif de son
patient est sans répercussion sur la capacité de travail (cf. rapport médical
du 24 septembre 2008 à Q.). Le Dr K. observe pour sa part
que le problème du recourant est plutôt d’ordre socioprofessionnel,
relevant que son droit au chômage arrive à échéance et qu’il n’a d’autre
possibilité que de s’annoncer à l’assurance-maladie pour être indemnisé,
ce qui de l’avis du Dr K.________ n’est pas justifié (cf. rapport médical du
15 décembre 2008).
Il faut ainsi considérer que le recourant ne présentait pas
d’incapacité de travail lors de son inscription au chômage. Ce n’est qu’à
-
22 -
compter du mois de septembre 2008, alors qu’il était inscrit au chômage
depuis le 7 mars 2007, soit depuis une année et demi, qu’il est tombé
malade. Il apparaît donc que le recourant se trouve dans le cas de figure
visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b supra) selon
lequel l’assuré devient malade après être tombé au chômage. Dans cette
éventualité, il y a lieu de présumer que l’intéressé n’exercerait toujours
pas d’activité même s’il n’était pas atteint dans sa santé.
Cette présomption ne peut être renversée que s’il apparaît
avec un degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait pris un
emploi s’il n’était pas tombé malade. Le recourant fait valoir à cet égard
qu’il a toujours rempli ses devoirs de chômeur. Or ce seul fait n’est pas
propre à démontrer au degré de vraisemblance prépondérante requise
qu’il aurait pris un emploi s’il n’avait pas été malade. Il n’a au demeurant
pas repris d’activité lucrative, alors qu’il a effectué plusieurs offres
d’emploi et suivi un cours auprès d’Intégration pour tous.
Il y a ainsi lieu de considérer qu’au-delà du 31 mars 2009, soit
à l’échéance de son droit à l’indemnité de chômage, le recourant ne peut
prétendre à une indemnité journalière de l’assurance-maladie, faute de
perte de gain, et que c’est à bon droit que l’intimée a mis un terme à ses
prestations à cette date.
c) Cela étant, la caisse admet que c’est à tort qu’elle s’est
limitée au versement d’indemnités journalières à hauteur de 70% (cf. art.
33 des conditions d’assurance et 73 LAMal). Il convient dans ces
conditions d’admettre très partiellement le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à des indemnités
journalières à 100% du 22 décembre 2008 au 31 mars 2009, soit 100 jours
à 124 fr., ce qui représente un montant de 12'400 fr. et non de 8'680
francs. Tout risque de surindemnisation peut à cet égard être exclu, les
décomptes produits par la caisse de chômage ayant permis de constater
que le recourant a perçu des indemnités journalières de cette assurance
jusqu’au mois d’août 2008.
-
23 -
5.Au vu de ce qui précède, le dossier est complet pour que la
cause soit tranchée et il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction, soit de mettre en œuvre une expertise pour déterminer son
taux d’incapacité de travail dès le 1
er
décembre 2008 à ce jour.
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais de justice. Le recours étant très partiellement
admis, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., à la charge
de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant
R.________ a droit à une indemnité journalière entière du 22
décembre 2008 au 31 mars 2009; elle est confirmée pour le
surplus.
-
24 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à verser au
recourant R.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
Q..
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour R.)
-Q.________ Caisse maladie-accident
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :