407 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 5 octobre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : P., à Chardonne, recourante, représentée par Me C., avocate à Vevey, et Caisse-maladie J., à Montreux, intimée, représentée par Me U., avocat à Lausanne.
Art. 69 al. 1 et 2 LPA-VD; 54 al. 1 let. c LPGA
2 - Vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2009 par la caisse-maladie J.________ (ci-après: la Caisse), par laquelle celle-ci a rejeté l’opposition formée le 2 juillet 2009 par P.________ (ci-après: la recourante) contre sa décision du 1 er juillet 2009 de cesser tout paiement d’indemnités journalières (1), confirmé cette décision (2) et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (3), vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 contre cette décision par la recourante, qui sur le fond conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante est considérée comme incapable de travailler à 100% au-delà du 30 avril 2009, les indemnités journalières continuant à lui être versées dans la même mesure que pour la période du 1 er août 2008 au 30 avril 2009, et subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête de restitution d’effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles, présentée dans son recours par P.________ qui, se disant aujourd’hui privée de toutes sources de revenus de par la décision entreprise, requiert qu’ordre soit donné à la Caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières maladie à 100% dans la même mesure que pour la période du 1 er août 2008 au 30 avril 2009, pendant la procédure de recours, vu les déterminations déposées le 2 octobre 2009 par la Caisse, qui estime que la requête de restitution de l’effet suspensif est injustifiée et qui conclut donc à son rejet, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries judiciaires d’été, est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 et
3 - 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu’il est en outre recevable en la forme; attendu que selon l’art. 69 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2 e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA), que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Kieser, op. cit., n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA), que, lorsque l’autorité administrative a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, l’autorité de recours peut restituer l’effet suspensif (Kieser, op. cit., n. 27 ad art. 56 LPGA); attendu qu’en l’espèce, la Caisse, dans sa décision sur opposition du 2 juillet 2009 présentement attaquée, a décidé de retirer l’effet suspensif d’un éventuel recours, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire (Kieser, op. cit., n. 27 ad art. 56 LPGA et les références citées),
4 - que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a; 117 V 185, consid. 2b; TFA, I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82, consid. 4; 119 V 503, consid. 4, et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes ou d’indemnités journalières, les assureurs ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5); attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, étant observé que la position de la Caisse est fondée sur un rapport médical du Centre S.________ du 28 octobre 2008 et sur un rapport d’expertise du Dr H.________ du 14 mai 2009, tandis que la position de la recourante s’appuie essentiellement sur l’avis de son médecin psychiatre traitant, et qu’il y a en principe lieu d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert mandaté par l’administration ou le juge qu’à celles du médecin
5 - traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc), qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation du versement des indemnités journalières, il est à craindre que la recourante, compte tenu de sa situation financière, soit mise en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser, qu’en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause, que l'intérêt de la Caisse à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la recourante au maintien des indemnités journalières, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée; attendu, s’agissant de la requête subsidiaire en octroi de mesures provisionnelles, que de telles mesures n’entrent en considération que pour les décisions par lesquelles une requête de modification de la situation existante est rejetée, qu'en l'espèce, une requête de mesures provisionnelles n’est pas possible, puisque l’intérêt de la partie n’est pas d’obtenir pendant la procédure de recours la modification d’une situation jusqu’ici inchangée, mais de maintenir l’état existant avant la décision attaquée (cf. Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 56 LPGA et les références citées), que, dès lors, seule une restitution de l'effet suspensif aurait pu s'avérer utile (cf. Kieser, ibidem), or celle-ci a été rejetée, attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond;
6 - attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête d'P.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif, subsidiairement à l'octroi de mesures provisionnelles, est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur: Le greffier: Du L’ordonnance qui précède est notifiée à: -Me C.________ (pour P.), -Caisse-maladie J., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
7 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: