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TRIBUNAL CANTONAL
AM 47/09-23/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q., à Chardonne, recourante, représentée par Me Michèle Meylan,
avocate à Vevey,
et
Caisse-maladie K., à Montreux, intimée, représentée par Me
Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 72 al. 2 LAMal et 6 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1949, est infirmière en
soins généraux de profession. Cette activité consiste principalement à
mémoriser les heures de soins, à prodiguer certains soins, à distribuer les
médicaments et à soutenir les patients dans une période forcément
difficile pour eux. Avant de tomber malade au mois d’août 2008, elle
exerçait son activité à plein temps pour le compte de la Résidence [...] à
[...].
b) Depuis le 7 août 2008, l'assurée est suivie à la Policlinique
psychiatrique de l’E., plus particulièrement par la Dresse
N., médecin assistante, pour une décompensation anxio-
dépressive aiguë qui a motivé un arrêt de travail dès le 1
er
août 2008.
Dans un rapport du 3 octobre 2008, la Dresse S.________ et la
Dresse C., respectivement médecin assistante et chef de clinique
au Secteur psychiatrique de l'E., ont exposé que l'assurée était
venue consulter dans un état de crise fin juillet ensuite de son
licenciement. Ces praticiennes posaient le diagnostic d'épisode dépressif
sévère, sans symptôme psychotique, et attestaient une incapacité de
travail à 100 % du 1
er
août au 30 septembre 2008.
c)Le 22 octobre 2008, l'assurée s'est rendue à la demande de la
caisse maladie K., (ci-après: la Caisse), au Centre L. à [...]
(ci-après: le Centre L.) pour une évaluation médicale.
Le 20 février 2009, sur la base d'un rapport de cinq pages
établi le 28 octobre 2008 par le Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychiatrie au L., la Caisse a décidé de ne plus
verser d'indemnités journalières à l'assurée dès le 1
er
décembre 2008.
d) Suite à l'opposition formée le 26 février 2009 par l'assurée,
celle-ci a été convoquée le 2 avril 2009 chez le Dr G., spécialiste
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3 -
FMH en psychiatrie et psychothérapie, en vue d’une expertise médicale.
Le 16 avril 2009, ce médecin a rendu son rapport succinct avec ses
conclusions.
e) Par lettre du 22 avril 2009, la Caisse a annulé et remplacé sa
décision du 20 février 2009 en prolongeant le versement des indemnités
journalières du 1
er
décembre 2008 au 30 avril 2009 et en cessant tout
paiement dès le 1
er
mai 2009.
f)Le 14 mai 2009, le Dr G.________ a rendu son rapport
d’expertise détaillé (19 pages). Il a notamment posé le diagnostic d'état
dépressif majeur de gravité légère à moyenne. Il a expliqué que l’évolution
était lentement favorable par le cours naturel des choses et la prise en
charge psychiatrique et a exposé ce qui suit :
"Du point de vue médical, le traitement de Reméron qui induit une prise
pondérale, ce qui est habituel avec cette médication, n'est pris
qu’imparfaitement vu ce qui précède. Il s‘agit peut-être d’envisager d’autres
alternatives. A ce titre, l’escitalopram (Cipralex) à raison de 20 mg/jour le
matin (2 x 10 mg) est une alternative très intéressante. Le Reméron pour
les troubles du sommeil pourrait être avantageusement remplacé par du
Trittico (entre 50 et 100 mg/jour) qui n'induit pas de prise pondérale.
Pour notre part, nous avons le sentiment que l'incapacité de travail devait
être considérée comme totale jusqu'au jour de l’expertise. Actuellement,
comme nous avons discuté avec l'assurée, nous estimons que sous réserve
de la mise en route des mesures médicales susmentionnées, sa capacité de
travail médico-théorique devrait être au moins de 80% au 01.05.2009, sauf
avis contraire dûment motivé par son médecin traitant (...). La différence
d’appréciation s’agissant de sa capacité de travail avec l'évaluation du
Centre L.________ du 22.10.2008 est en rapport avec les points suivants. A la
lecture de leur examen clinique, nous retrouvons les critères pour un état
dépressif de gravité moyenne. Mais nous relevons aussi que son
fonctionnement hors professionnel paraissait relativement très entravé, y
compris dans le sens d’un isolement social. Il est clair qu'à ce moment-là
l’état dépressif justifiait une incapacité de travail totale. La reprise d’une
activité professionnelle à 100 % dès le 01.12.2008, mentionnée par le Dr
J.________ sans autre proposition pharmacologique, ne paraît pas poser sur
une démonstration étayée pour avoir valeur probante, mais sur une
extrapolation".
g) Le 26 mai 2009, l'assurée a fait part à la Caisse de son
désaccord.
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4 -
B.a) Par décision du 1
er
juillet 2009, la Caisse a confirmé le contenu
de sa lettre du 22 avril 2009.
b) Le 2 juillet 2009, l'assurée a formé opposition contre cette
décision.
Dans un courrier du 23 juillet 2009 contresigné par la Dresse
C., le médecin traitant de l'assurée, la Dresse N., a fait
part de son avis médical à la Caisse et informé celle-ci qu’elle soutenait
l'opposition de l'assurée.
c)Par décision sur opposition du 31 juillet 2009, la Caisse a rejeté
l'opposition du 2 juillet 2009 (1), confirmé sa décision du 1
er
juillet 2009
(2) et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (3). Elle a exposé
qu'elle avait rendu sa décision du 1
er
juillet 2009 en se basant sur le
rapport d’expertise du Dr G.________ du 14 mai 2009, qui diagnostiquait
notamment un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et
expliquait que l’évolution était lentement favorable par le cours naturel
des choses et la prise en charge psychiatrique. Il ressortait de ce rapport
d’expertise qu’une capacité de travail de 80 % était exigible dès le 1
er
mai
2009 dans l'activité habituelle de l'assurée. Sur cette base, la Caisse
s'était écartée de la position prise par le Centre L.________ fixant une
reprise à 100 % dès le 1
er
décembre 2008 et avait accepté dès lors une
prise en charge à 100 % du 1
er
décembre 2008 au 30 avril 2009. Si, dans
son courrier du 23 juillet 2009, la Dresse C.________ soutenait l'opposition
de l'assurée, en estimant que l'état psychique de cette dernière était
encore très fragile et qu'une reprise de l'activité professionnelle n'était
actuellement pas envisageable, force était de constater une capacité de
travail totale dès le 1
er
mai 2009 sur la base des pièces médicales au
dossier, en particulier du rapport d’expertise du 14 mai 2009.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 14
septembre 2009. Elle fait valoir que le rapport d’expertise du Dr G.________
du 14 mai 2009, sur lequel l'intimée s'appuie pour considérer qu'elle est
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5 -
capable de reprendre un emploi comme infirmière à 100 % depuis le 1
er
mai 2009, fait état de plusieurs éléments qui, s’ils avaient été pris en
compte par la Caisse, auraient conduit à une décision différente à celle
entreprise: ainsi, le Dr G.________ n’attestait qu'une capacité médico-
théorique, qui plus est en supposant l’instauration de certaines mesures
thérapeutiques; ce spécialiste réservait l’avis contraire dûment motivé du
médecin traitant; enfin, en tout état de cause, il évaluait sa capacité de
travail (médico-théorique) à 80 % et non 100 %. Or, si l'on se fonde
maintenant sur l’avis du médecin psychiatre qui la suit régulièrement à sa
consultation, on observe que son état psychique ne s’est nullement
amélioré depuis août 2008, malgré des entretiens médico-psychiatriques
et l’instauration d’un traitement psychotrope. A cet égard, la recourante
produit un rapport de la Dresse N.________ du 9 septembre 2009 –
contresigné par la Dresse C., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie – dans lequel on peut lire ce qui suit :
"Depuis août 2008, malgré des entretiens médico-psychiatriques couplés à
un traitement psychotrope ad hoc, l’état psychique de cette patiente ne
s'est nullement amélioré. Des soucis financiers ainsi que de graves
problèmes avec son fils malade se sont surajoutés depuis lors et la patiente
demeure dans un état anxio-dépressif persistant, bien que de gravité
fluctuante. Nous observons chez Madame Q. une alternance entre
des états d’effondrement dépressif dans lesquels elle ne voit aucune issue à
sa situation et des courtes périodes où elle s'efforce de montrer une façade
performante qui toutefois s’effrite à tout moment. La patiente est donc en
incapacité de travail à 100 % depuis août 2008 en raison de la persistance
d’une fragilité psychologique importante (...).
Devant ce tableau clinique, nous avons instauré en sus du traitement décrit
précédemment, une prise en charge au Centre de Jour [...], où Madame
Q.________ se rend trois jours par semaine (les mardis, mercredis et
vendredis) depuis le 23 juin 2009, afin de renforcer le dispositif et de mieux
répondre à ses besoins de soins. A l’heure actuelle, le pronostic reste
toutefois réservé."
La recourante soutient ainsi qu'au lieu d’une amélioration de
son état de santé comme soutenu par la Caisse, on est au contraire face à
un récent renforcement du dispositif thérapeutique mis en place en sa
faveur (qui était d’ailleurs ignoré par le Dr G.________ lors de la rédaction
de son rapport). Pour le médecin psychiatre de la recourante – dont l’avis
doit être suivi, d’autant plus que l’expert l’a réservé – il est patent qu'au
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6 -
au vu de son état psychologique actuel, elle est incapable de reprendre en
l’état à plein temps son activité professionnelle d’infirmière.
Pour le cas où les éléments fournis dans le cadre de son
recours ne suffiraient pas à convaincre la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du bien-fondé de celui-ci, la recourante requiert la mise
en oeuvre d’une expertise médicale auprès d’un médecin neutre. Sur le
fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle doit être considérée
comme incapable de travailler à 100 % au-delà du 30 avril 2009, les
indemnités journalières continuant à lui être versées dans la même
mesure que pour la période du 1
er
août 2008 au 30 avril 2009, et
subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à
la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Simultanément à son recours, la recourante a présenté une
requête de restitution d'effet suspensif, subsidiairement de mesures
provisionnelles, en ce sens qu'ordre soit donné à la Caisse de poursuivre le
versement des indemnités journalières maladie à 100 % dans la même
mesure que pour la période du 1
er
août 2008 au 30 avril 2009, pendant la
procédure de recours. Estimant dans ses déterminations du 2 octobre
2009 sur cette requête que celle-ci était injustifiée, la Caisse a conclu à
son rejet.
Par ordonnance du 5 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté
la requête de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif,
subsidiairement à l'octroi de mesures provisionnelles.
c)Dans sa réponse du 8 janvier 2010, la Caisse fait valoir que les
certificats médicaux successivement établis par la Dresse N.,
médecin traitant, sont dépourvus d'une grande valeur probante et qu'au
vu des expertises rendues tant par le Dr J. que par le Dr G.________,
il convient de confirmer que, pour le moins à compter du 1
er
mai 2009, la
recourante disposait d’une pleine capacité de travail. La Caisse conclut
ainsi principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision
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sur opposition du 31 juillet 2009, et subsidiairement à ce que le Tribunal
prononce une reformatio in pejus et condamne la recourante à rembourser
à l'intimée la somme de 30'200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier
2010, somme correspondant selon elle aux indemnités journalières
versées durant la période du 1
er
décembre 2008 au 30 avril 2009.
d) Le 14 janvier 2010, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai pour fournir ses observations éventuelles, produire
toutes pièces et présenter ses réquisitions tendant à d'éventuelles
mesures d'instruction. Il l'a informée que l'autorité n'était pas liée par les
conclusions des parties et qu'elle pouvait modifier la décision à l'avantage
ou au détriment du recourant. Il lui a imparti un délai pour se déterminer
ou pour retirer le recours.
e) Dans sa réplique du 12 avril 2010, la recourante maintient ses
conclusions et conclut au rejet des conclusions subsidiaires prises par
l'intimée dans sa réponse du 8 janvier 2010. Selon elle, les divergences
d'opinion entre les Drs G.________ et J.________ d'une part, et la Dresse
N.________ d'autre part, plaideraient clairement en faveur de la mise en
oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. La recourante suggère de
réinterpeller au préalable le Dr G.________, dès lors que celui-ci a
expressément réservé dans son rapport d’expertise l’avis motivé du
médecin-traitant de la recourante et que l’on sait aujourd’hui que le
médecin-traitant ne partage pas l’avis de l’expert; à l’aune de sa réponse,
chaque partie pouvant encore juger de l’opportunité et de la nécessité
d’une nouvelle expertise. En tout état de cause, la recourante estime que
son état psychique n’est pas compatible avec une capacité totale de
travail en tant qu’infirmière. Il lui paraît important que son traitement
psychique, dont la prise en charge est complexe tant en raison de sa
pathologie que de ses incidences juridiques et assécurologiques, soit dans
la mesure du possible protégé des effets délétères de ces dernières,
notamment en ce qui concerne l’alliance thérapeutique.
f)Le 16 avril 2010, le juge instructeur a informé les parties que,
l'instruction apparaissant complète sur le plan médical, il n'était pas donné
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suite à la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, l'avis des autres membres de la cour qui serait
appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettra étant réservé.
g) Par courrier du 29 juin 2010, la recourante a sollicité des
mesures d'instruction sous la forme d'un examen psychologique
permettant de mieux préciser la nature et la dynamique de ses troubles.
Elle s'est référée à un courrier du 28 juin 2010 du secteur psychiatrique de
l'E.________ qui émet l'hypothèse que derrière ses troubles dépressifs, elle
souffre probablement de troubles plus graves, c'est-à-dire du registre
psychotique.
Par lettre du 14 juillet 2010, le mandataire d'K.________ a
considéré qu'il s'agissait davantage d'une rechute ou d'une aggravation
des troubles déjà présents au moment litigieux et décisif, soit le 1
er
novembre 2008, respectivement le 1
er
mai 2009.
Par lettre du 19 juillet 2010, la recourante a sollicité des
mesures d'instruction supplémentaires.
Par courrier du 20 juillet 2010, le juge instructeur a informé les
parties que le dossier avait été mis en circulation auprès de la cour afin de
statuer dans les meilleurs délais sur les mesures d'instruction requises par
la recourante, le cas échéant sur le fond.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en
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9 -
outre aux conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr.
2.Est en l'espèce litigieux le droit de la recourante à des
indemnités journalières pour perte de gain de la part de la caisse intimée
au-delà du 30 avril 2009.
a) A teneur de l'art. 67 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse ou
qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui
n'a pas atteint
65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un
assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue
sous la forme d'une assurance collective (al. 3, première phrase).
Aux termes de l'art. 72 al. 2, première phrase, LAMal, le droit
aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une
capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Est considéré
comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la
santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que
d'une manière limitée, ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF
129 V 51, consid. 1.1 in fine et les références). Pour déterminer le taux de
l'incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle
mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer
son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; en revanche, la seule
estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas
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déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les
références).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 et les
références).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A l'inverse,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent
être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351, consid. 3 et les références;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). On ne saurait ainsi
remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par
l'administration, respectivement procéder à de nouvelles investigations,
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
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11 -
divergente; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise, et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.4;
TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2 et les références).
c)Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré
(TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail de la
recourante au 1
er
mai 2009 et sur la suppression de son droit à l'indemnité
journalière à partir de cette date.
a) La Caisse, se fondant sur les conclusions du Dr G.________, a
retenu que la recourante présentait au 1
er
mai 2009 une capacité totale de
travail. La recourante conteste cette appréciation en faisant valoir que les
conditions que l'expert précité exprime pour justifier son pronostic
(traitement) et la réserve (du psychiatre traitant) qu'il émet lui-même
quant à la possibilité d'une reprise du travail au 1
er
mai 2009 sont autant
d'éléments qui démontrent qu'il n'était pas possible d'interrompre le
versement des indemnités journalières. Selon la recourante, il se justifie
dès lors de se référer aux certificats médicaux de son psychiatre traitant,
-
12 -
la Dresse N., attestant une incapacité de travail à 100 % au-delà
du 1
er
mai 2009.
b) In casu, dans son rapport d'évaluation médicale du 28 octobre
2008, le Dr J. a conclu à un épisode dépressif d'intensité moyenne
et a estimé qu'une amélioration clinique supplémentaire pouvait encore
être attendue par la poursuite de son traitement et de son suivi. Suite à
l'opposition formée par la recourante, l'intimée a décidé de procéder à la
mise en œuvre d'une seconde expertise. Le Dr G.________ a ainsi constaté
qu'au jour de l'expertise, soit le 2 avril 2009, l'assurée donnait une bonne
impression. Ayant mal vécu son licenciement où on l'accusait d'une
certaine forme d'incompétence, l'assurée présentait un contexte familial
probablement difficile (son fils venait d'être incarcéré). L'expert a retenu
un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et a indiqué qu'a
priori, le diagnostic était bon. Sous réserve de la mise en route de mesures
médicales (changement de médicaments pour éviter une prise pondérale),
le Dr G.________ a retenu une capacité de travail médico-théorique de 80 %
au 1
er
mai 2009 dans l'activité habituelle, sauf avis contraire dûment
motivé par son médecin traitant (rapport d'expertise du 14 mai 2009).
c)C'est à juste titre que le Dr G., en page 16 de son
rapport d'expertise du 14 mai 2009, a émis une réserve quant à son
diagnostic tant il est difficile de prédire l'évolution d'une pathologie
psychiatrique en raison de l'intervention de nombreux paramètres, comme
la personnalité sous-jacente et l'inefficacité des médicaments dans
certains cas. Le Dr G. a reconnu un état dépressif suffisamment
important pour justifier une incapacité de travail totale jusqu'à l'expertise.
Il a émis des propositions thérapeutiques susceptibles d'augmenter la
capacité de travail, sans toutefois indiquer précisément le temps
nécessaire à leur mise en œuvre, tout en s'en remettant à l'observation
médicale ultérieure. Le rapport médical du 9 septembre 2009 de la Dresse
N., contresigné par la Dresse C., démontre notamment que
l'état de la patiente ne s'est nullement amélioré depuis août 2008 malgré
un traitement combiné, antidépresseur et psychothérapie de soutien.
Enfin, le fait que l'intéressée soit prise en charge deux fois par semaine au
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13 -
Centre de Jour [...] dès juillet 2009 (courrier du 12 avril 2010, p. 3) est à
l'évidence un signe d'aggravation.
Dès lors, le pronostic favorable émis par le Dr G.________ doit
être écarté au profit de l'observation clinique des médecins traitants qui
ont exclu de manière convaincante et constante une quelconque
amélioration de l'état psychique de leur patiente à partir du 1
er
mai 2009
(courriers des 12 avril et 28 juin 2010), l'expert ayant au demeurant
reconnu que la pathologie présentée par la recourante pouvait entraîner
une incapacité totale de travail en raison de sa gravité. L'instruction du
dossier permettant dès lors de statuer en toute connaissance de cause, on
ne voit pas, dans ce contexte, ce que les mesures d'instruction
supplémentaires sollicitées par la recourante pourraient apporter de plus.
En effet, l'autorité peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction
si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, elle est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne peuvent plus
modifier cette appréciation (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
5.Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et
de réformer la décision attaquée, en ce sens que Q.________ a droit à des
indemnités journalières au-delà du 30 avril 2009. La recourante, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 2'000
francs (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Les indemnités journalières ayant
dès lors été versées à juste titre du 1
er
décembre 2008 au 30 avril 2009,
les conclusions subsidiaires de la Caisse tendant à une reformatio in pejus
de la décision attaquée doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu de percevoir
des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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14 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2009 par la
Caisse-maladie K.________ est réformée en ce sens que
Q.________ a droit à des indemnités journalières au-delà du 30
avril 2009.
III. La Caisse-maladie K.________ versera à Q.________ la somme de
2'000 francs (deux milles francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michèle Meylan (pour Q.),
-Caisse-maladie K.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :