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TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/09 - 51/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 novembre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant,
et
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à Tolochenaz, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par E.________,
vu la réponse déposée le 13 octobre 2009 par Philos Caisse
maladie-accident,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 28 octobre 2009;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-E.________,
-Philos Caisse maladie-accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :