Premature appeal against insurance decision declared inadmissible

CASSO ze09-030391-am4309-412009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 sept. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed to the Vaud cantonal social insurance court against Assura’s refusal to cover reconstructive facial surgery. The insurer informed the court that the insured had already filed an objection and that no objection decision had yet been issued. The single judge held that, under the LPGA, only objection decisions or decisions not subject to objection may be appealed. Because the objection procedure was still pending and no formal denial of justice was established, the appeal was premature and inadmissible. The case was removed from the roll and sent back to Assura as the competent objection authority. No costs or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 52 al. 1 and 56 al. 1 LPGA; admissibility of an appeal against an insurance decision while objection proceedings are still pending. A formal decision must first be challenged by objection before the issuing insurer, unless the decision is one against which no objection is available. Only an objection decision, or a decision directly appealable by law, is subject to judicial review. If an objection has been filed and no objection decision has yet been rendered, a direct appeal is premature and inadmissible, absent a substantiated formal denial of justice. In such a case, the court may remove the matter from the roll and transmit the file to the insurer as the competent objection authority (consid. 2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 43/09 - 41/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 septembre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : C.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourante, et ASSURA, ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 52 al. 1, 56 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu la décision du 16 juillet 2009 rendue par Assura, refusant à C.________, au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins, la prise en charge d'une chirurgie faciale réparatrice, vu l'acte du 10 septembre 2009 déposé par l'intéressée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, soutenant que, dans la mesure où la chirurgie faciale souhaitée relève des malfaçons d'une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 22 novembre 2004, dite chirurgie faciale doit être considérée comme maladie, vu le courrier d'Assura du 24 septembre 2009 informant le juge instructeur que l'assurée s'est opposée à la décision du 16 juillet 2009 par écriture du 20 juillet 2009, que le dossier est actuellement en cours d'instruction et qu'aucune décision sur opposition n'a encore été notifiée, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qu'en l'espèce, il est constant qu'une décision formelle a été notifiée à l'assurée le 16 juillet 2009, que l'intéressée a fait opposition contre dite décision auprès de l'assureur par courrier du 20 juillet 2009,

  • 3 - que le dossier est actuellement en cours d'instruction auprès d'Assura en vue de la rédaction d'une décision sur opposition, que, faute de décision sur opposition préalable, l'acte déposé le 10 septembre 2009 par C.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est prématuré, et partant irrecevable, l'hypothèse du déni de justice formel n'étant pas réalisée (ATF 125 V 188), qu'il doit donc être écarté préjudiciellement, qu'il convient, vu ce qui précède, de rayer la cause du rôle et transmettre le dossier à Assura en tant qu'objet de sa compétence d'autorité d'opposition; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. La cause est rayée du rôle et transmise à Assura comme objet de sa compétence. III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Assura, Assurance-maladie et accident par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insuranceadmissibilityobjection procedurepremature appealnon-entrycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal to the cantonal social insurance court was admissible before a decision on objection existed

Solution extraite

The appeal was premature and therefore inadmissible because opposition proceedings before the insurer were still pending.

Motifs extraits

Under Art. 52(1) LPGA, the initial decision must first be challenged by objection before the issuing insurer; under Art. 56(1) LPGA, only objection decisions or decisions not subject to objection may be appealed. No formal objection decision had yet been notified, and no formal denial of justice was shown.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party compensation

Solution extraite

No judicial costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The court applied the LPGA and cantonal procedural rules, finding no basis for costs or dépens in this procedural ruling.

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