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TRIBUNAL CANTONAL
AM 40/09 - 49/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 octobre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
P.________, à Morciano di Leuca (Italie), recourant, représenté par
Intégration Handicap, à Lausanne
et
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à Tolochenaz, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 31 août 2009 par P., représenté
par Intégration Handicap,
vu la réponse déposée le 28 septembre 2009 par Philos Caisse
maladie-accident,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
mandataire de P. le 20 octobre 2009 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Intégration Handicap (pour P.________)
-Philos Caisse maladie-accident
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :