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TRIBUNAL CANTONAL
AM 17/09 - 31/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, assisté de Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne
et
VISANA, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.G., né le 24 avril 1929 (ci-après: l’assuré), souffrant
d’un cancer de la gorge, a subi en 2001 une intervention chirurgicale ORL
invalidante, suivie d’une réhabilitation prothétique. Le 17 juin 2005, il a
adressé à son assureur-maladie, Visana, un devis de 4’545 fr. 40 portant
sur le traitement dentaire. L’assureur a refusé la prise en charge, au motif
que le traitement envisagé n’était plus en relation de causalité avec la
maladie de 2001. Il y a eu de nombreux échanges de correspondances et
l’assuré s’est plaint de ce que la décision formelle tardait à venir.
B.a) Par décision du 5 mai 2008, Visana a refusé de prendre en
charge la confection de nouvelles prothèses supérieure et inférieure ainsi
que les traitements dentaires conservateurs effectués auprès de la
policlinique dentaire du Centre hospitalier J. (ci-après : Policlinique
Z.) faisant l'objet du devis de 4’545 fr. 40.
b) Le 19 mai 2008, l’assuré a fait opposition à cette décision,
en invitant Visana à prendre en charge le solde de la facture de la
Policlinique Z. du 19 février 2007, soit 4’628 fr. 90, auquel
s’ajoutait un montant de 381 francs 95 concernant un rebasage.
Le 20 mai 2008, le Dr W.________ a établi un rapport dans
lequel il met en doute l’avis du médecin-conseil de Visana et préconise de
mettre sur pied une expertise indépendante. L’assuré a adressé ce rapport
à Visana et l’a interpellée sur la suggestion de mettre sur pied une
expertise auprès du Prof. R.________. Visana a ensuite temporisé.
C.a) Le 9 mars 2009, l’assuré a saisi la Cour des assurances
sociales d’un recours pour déni de justice dirigé contre Visana. A l'appui de
ce recours, il invoque un déni de justice formel, ainsi que l’arbitraire à
refuser la prise en charge des soins. A titre de mesures d’instruction, il
maintient sa requête tendant à la mise sur pied d’une expertise ayant
pour objet de déterminer si les traitements conservateurs consécutifs aux
traitements oncologiques prodigués au recourant justifient une prise en
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charge de l’assurance obligatoire des soins. II conclut principalement à ce
que la décision du 5 mai 2008 soit réformée en ce sens que Visana est
tenue de prendre en charge la confection de nouvelles prothèses
supérieure et inférieure, ainsi que l’ensemble des traitements dentaires du
recourant effectués auprès de la Policlinique Z.________ notamment.
Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à Visana pour nouvelle
instruction et/ou décision.
b) Après plusieurs prolongations du délai imparti pour déposer
sa réponse au recours, Visana a adressé, le 26 juin 2009, à la Cour des
assurances sociales une copie d’une lettre du conseil du recourant du 20
mai 2009, proposant une transaction consistant en le versement d’un
montant total de 5’024 fr. 10, sans intérêts, ainsi que d’un montant de
2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat. Elle a également
adressé à la Cour une copie d’une lettre qu’elle avait envoyée le 26 juin
2009 au conseil du recourant, par laquelle elle déclarait qu'elle acceptait
la proposition transactionnelle formulée dans la lettre du 20 mai 2009 et
qu’elle verserait prochainement les montants en question.
c) Invité à déposer ses éventuelles déterminations sur
l’écriture de Visana du 26 juin 2009 ou à retirer son recours, le recourant
a, par courrier du 8 juillet 2009, informé le juge instructeur que compte
tenu de l’accord conclu entre les parties, le recours était devenu sans
objet et qu’il le retirait.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances. sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans ce domaine (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD).
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Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge
unique lorsqu’il s’agit de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA).
2.En l’espèce, le recourant a déclaré, ensuite de la transaction
extrajudiciaire intervenue avec l’intimée, retirer le recours qu’il avait
interjeté le 9 mars 2009, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle
par suite de ce retrait.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ni d’allouer de dépens, cette dernière
question ayant été réglée transactionnellement.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-G.________, à Lausanne
-Visana, à Lausanne
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :